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08/11/2017 | FRANCE | N°16-25851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2017, 16-25851


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 février 2011, Mme X..., souffrant d'une lombo-sciatalgie droite paralysante, a subi une arthrodèse intercorporéale antérieure par voie postérieure de l'espace L5/S1, protégé par une ostéosynthèse, et une greffe postérieure L5/S1, ainsi qu'une lamino-arthrectomie totale bilatérale L5/S1, réalisées par M. Y..., chirurgien (le praticien), au sein de la clinique de Chenove ; qu'à la suite de la survenue de douleurs et de la réalisation, le 15 février 2011

, d'une radiographie ayant révélé une anomalie dans le positionnement d'u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 février 2011, Mme X..., souffrant d'une lombo-sciatalgie droite paralysante, a subi une arthrodèse intercorporéale antérieure par voie postérieure de l'espace L5/S1, protégé par une ostéosynthèse, et une greffe postérieure L5/S1, ainsi qu'une lamino-arthrectomie totale bilatérale L5/S1, réalisées par M. Y..., chirurgien (le praticien), au sein de la clinique de Chenove ; qu'à la suite de la survenue de douleurs et de la réalisation, le 15 février 2011, d'une radiographie ayant révélé une anomalie dans le positionnement d'une vis pédiculaire, le praticien a procédé, le 17 février 2011, sous anesthésie générale, au changement de la vis ; que Mme X... a gardé un déficit complet L5/S1 à l'origine d'un important handicap fonctionnel ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, elle a assigné en responsabilité le praticien aux fins, notamment, d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une nouvelle mesure d'expertise en vue d'évaluer son préjudice définitif ; qu'elle a appelé en déclaration de jugement commun la Caisse RSI professions libérales provinces (la caisse), qui a sollicité en cause d'appel le remboursement des débours déjà exposés ; que le praticien a été condamné, en raison d'une absence d'utilisation d'une technique chirurgicale permettant de limiter les risques de mauvais positionnement de la vis et de contrôle immédiat de ce positionnement, à indemniser Mme X... sur le fondement d'une perte de chance, évaluée à 80%, d'éviter les troubles présentés ; qu'une provision a été allouée à Mme X... ; qu'une expertise a été ordonnée, avant-dire droit, sur le préjudice définitif ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon ce texte, que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie et qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeurs dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ;

Attendu que l'arrêt condamne le praticien à verser à la caisse la somme de 81 884,79 euros au titre des dépenses liées aux frais médicaux et pharmaceutiques, arrêtés au 27 août 2014, et aux frais d'hospitalisation jusqu'au 16 décembre 2011, dans la limite de 80% en raison de la perte de chance retenue, outre une indemnité forfaitaire de gestion ;

Qu'en statuant ainsi, en omettant de procéder à l'évaluation préalable du poste dépenses de santé actuelles sur lequel la victime dispose d'un droit de préférence et en ordonnant une expertise visant notamment à fournir tous éléments permettant de fixer le coût des frais médicaux et paramédicaux actuels, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche de ce moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le praticien au versement de ces sommes, l'arrêt retient que la caisse justifie avoir exposé les frais dont elle sollicite le remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du praticien qui faisait valoir qu'il ne pouvait être tenu au paiement de l'ensemble des frais afférents aux soins prodigués et n'avait à prendre en charge que les seuls frais consécutifs à la faute lui ayant été imputée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la Caisse RSI professions libérales provinces la somme de 81 884,79 euros au titre des frais qu'elle a exposés ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Caisse RSI professions libérales provinces aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le docteur Y... à payer à la Caisse RSI professions libérales provinces la somme de 81.884,79 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés, outre 1.028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

AUX MOTIFS QU'il est suffisamment établi que l'appelant a manqué à son obligation de moyens en choisissant de ne pas utiliser une technique chirurgicale permettant de limiter les risques de mauvais positionnement de la vis et en s'abstenant de contrôler immédiatement la qualité de son travail alors qu'il ne pouvait ignorer l'importance du risque de mauvais positionnement en utilisant une incidence de profil ; que cette faute caractérisée est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que la faute commise par le docteur Y... a ainsi fait perdre à Madame X... une chance importante d'éviter les troubles neurologiques invalidants qu'elle présente, perte que l'on peut évaluer à 80% ; que la victime n'étant pas consolidée, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné avant dire droit, une mesure d'expertise médicale ; qu'à hauteur de cour, la Caisse RSI professions libérales provinces sollicite l'indemnisation de ses débours provisoires arrêtés à la somme de 102.355,99 euros et l'allocation d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1.028 euros ; que l'intimée justifie avoir exposé des frais médicaux et pharmaceutiques pour le compte de son assurée d'un montant de 64.230,35 euros arrêté au 27 août 2014 et des frais d'hospitalisation s'élevant à 38.125,64 euros au 16 décembre 2011 ; que le docteur Y... sera donc condamné à lui payer 80% des dépenses engagées, représentant la somme de 81.884,79 euros ainsi que la somme de 1.028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

1°- ALORS QUE lorsque l'accident dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations légales à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'il ne peut donc être statué sur le recours des caisses qu'autant qu'a été préalablement évaluée la part du préjudice dont la réparation incombe de ce chef à l'auteur de l'accident ; qu'en condamnant le docteur Y... à verser à la caisse RSI la somme de 81.884,79 euros au titre de ses débours provisoires alors qu'une expertise médicale était ordonnée en vue de la détermination de l'indemnité définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

2° - ALORS QUE les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'il incombe au juge, saisi du recours subrogatoire d'un tiers payeur à l'encontre du responsable du dommage, de procéder à l'évaluation préalable selon le droit commun, poste par poste, de l'ensemble des préjudices subis par la victime puis de préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations formant l'objet de la créance subrogatoire du tiers payeur ; qu'en allouant à la caisse RSI une somme globale de 81.884,79 €, sans préciser les postes de préjudice sur lesquels venaient s'imputer les diverses sommes revendiquées par la caisse RSI, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

3° - ALORS QUE le docteur Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 14) que les frais médicaux et pharmaceutiques, dont la caisse RSI demandait le remboursement, n'étaient pas tous imputables au manquement qui lui était reproché ; qu'en condamnant néanmoins le docteur Y... à verser à la caisse RSI la somme de 81.884,79 euros au titre des frais pharmaceutiques et médicaux sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la caisse RSI professions libérales provinces, demanderesses au pourvoi incident,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute commise par M. Y... lors de l'intervention chirurgicale du 10 février 2011 n'était à l'origine que d'une perte de chance pour Mme X... d'éviter les troubles neurologiques invalidants qu'elle présentait, perte évaluée à 80%, d'AVOIR en conséquence limité la condamnation de M. Y... à la réparation du préjudice corporel subi par Mme X... à hauteur de seulement 80%, et d'AVOIR par conséquent limité la condamnation de M. Y... envers la Caisse RSI Professions Libérales Provinces à la somme de 81.885,79 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle avait exposés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le Professeur Z..., le fait pour le Docteur Y... d'avoir mal visé les pédicules apparaît comme une maladresse, étant précisé que la mise en place manuelle de la visée pédiculaire se solde près d'une fois sur deux par une vis en dehors du pédicule et que l'on peut très nettement améliorer la technique en utilisant une incidence de face, ce qui n'a pas été fait par l'appelant qui a expliqué qu'il ne disposait pas d'une table radio transparente ; que l'expert a indiqué que la bonne pratique imposait de placer les vis sous amplificateur ; que, cependant, face à l'importance du risque de mauvais positionnement de la vis, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être reproché au chirurgien d'avoir placé la vis de façon un peu interne, comme ce dernier l'a d'ailleurs reconnu ; qu'il ressort en revanche du rapport d'expertise, qu'au vu du compte rendu opératoire du 10 février 2011, il n'a pas été réalisé de contrôle scopique de face en fin d'intervention lors de la première intervention, alors que, si l'amplificateur n'est pas utilisé pour la mise en place de la vis, une bonne pratique impose un contrôle de la qualité du montage par une radiographie ; que le Professeur Z... en a conclu que la prise en charge de Mme X... n'était pas conforme aux règles de l'art ; que les affirmations du Docteur Y..., selon lesquelles un contrôle scopique visuel a été réalisé en fin d'intervention le 10 février 2011 ne sont pas corroborées par le compte rendu opératoire qui n'en fait pas mention, ce contrôle n'ayant été effectué que le 17 février 2011, lors de la reprise chirurgicale ; qu'il est ainsi suffisamment établi que l'appelant a manqué à son obligation de moyens en choisissant de ne pas utiliser une technique chirurgicale permettant de limiter les risques de mauvais positionnement de la vis et en s'abstenant de contrôler immédiatement la qualité de son travail, alors qu'il ne pouvait ignorer l'importance du risque de mauvais positionnement en utilisant une incidence de profil ; que cette faute caractérisée est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que les troubles neurologiques dont souffre Mme X... ont été constatés en post opératoire ; que l'expert retient que le tableau neurologique est intervenu en deux temps, qu'il y a eu une atteinte initiale des racines L5/S1 lors de l'intervention chirurgicale, puis, secondairement, des troubles du cône terminal de l'étage S2, S3, S4 ; qu'il a estimé que le changement immédiat de la vis constatée en position anormale se serait fait dans des conditions bien meilleures, sans hématome chirurgical, sans oedème des tissus dans la phase post opératoire et que le geste aurait été très simplifié et avait très peu de chances de conduire à un tel déficit ; que la faute commise par le Docteur Y... a ainsi fait perdre à Mme X... une chance importante d'éviter les troubles neurologiques invalidants qu'elle présente, perte que l'on peut évaluer à 80 % ; qu'il sera en conséquence condamné à réparer 80 % de son préjudice corporel consécutif à l'intervention chirurgicale du 10 février 2011, infirmant le jugement entrepris sur ce point (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il semble que le Dr Y... n'ait pas utilisé la technique lui permettant de limiter les risques de mauvais positionnement, puisqu'il s'est contenté d'une incidence de profil, l'incidence de face n'étant pas possible par manque de moyen technique ;
que cependant, face à l'importance du risque de mauvais positionnement de la vis (près de 1 fois sur 2 selon l'expert), il ne peut être reproché au Dr Y... d'avoir placé la vis de façon « un peu interne », comme il le dit lui-même dans le compte-rendu opératoire du 17 février 2011 (jugement, p. 5 § 12 et 13) ;

1°) ALORS QUE le médecin est tenu de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; que le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que M. Y... avait commis une faute en n'employant pas une table radio transparente, moyen de nature à réduire considérablement le risque de mauvais positionnement d'une vis pédiculaire puisqu'il permet de procéder à une incidence de face (concl., p. 10) ; que, pour considérer que M. Y... n'avait pas commis de faute à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à considérer que « face à l'importance du risque de mauvais positionnement de la vis, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être reproché au chirurgien d'avoir placé la vis de façon un peu interne » (arrêt, p. 5 § 11 et jugement, p. 5 § 13) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, pour M. Y..., de ne pas avoir posé la vis pédiculaire sous amplificateur au moyen d'une table radio transparente, afin de réduire le risque important de mauvais positionnement de la vis qu'il ne pouvait ignorer, constituait une méconnaissance de son obligation de fournir à son patient des soins conformes aux données acquises de la sciences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1 et R. 4127-1 du code de la santé publique ;

2°) ALORS en, tout état de cause QUE toute faute en relation de causalité avec le dommage subi oblige son auteur à en réparer les conséquences dans son intégralité ; que le fait, pour un médecin, de commettre une faute exposant son patient à un risque injustifié l'oblige à réparer en intégralité les conséquences dommageables liées à la réalisation de ce risque ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que, selon l'expert judiciaire, les troubles neurologiques qu'elle présentait étaient imputables à la prise en charge non conforme de M. Y... (concl., p. 12 § 1) et que, si tous les moyens avaient été mis en oeuvre par M. Y..., il n'aurait subsisté qu'un risque de 6% de malposition de la vis pédiculaire, l'expert judiciaire ayant relevé que les conséquences dommageables d'un mauvais positionnement auraient dès lors eu très peu de chances de se traduire par les séquelles actuelles de la victime (concl., p. 12 § 6) ; qu'il s'en évinçait que M. Y... avait, par ses fautes, exposé Mme X... à un risque injustifié de dommage ; que la cour d'appel a constaté que le docteur Y... avait non seulement commis une faute en choisissant de ne pas utiliser une technique permettant de limiter les risques de mauvais positionnement de la vis, mais aussi en s'abstenant de contrôler immédiatement la qualité de son travail, alors qu'il ne pouvait ignorer le risque important de mauvaise positionnement de la vis ; que pour considérer que Mme X... ne pouvait cependant prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux conclusions de l'expert selon lesquelles, en l'absence de faute de M. Y..., « le geste [de reprise] aurait été très simplifié et avait très peu de chances de conduire à un tel déficit » (arrêt, p. 6 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes conjuguées commises par M. Y... n'avaient pas créé un risque de complication neurologique majeur pour Mme X..., sans aucun rapport avec le risque résiduel inhérent à la pose non fautive d'une vis pédiculaire, et si, dès lors, Mme X... ne pouvait pas prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la perte de chance consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une perspective favorable ; qu'il appartient au juge de préciser les éléments sur lesquels il s'est fondé pour retenir le taux de la perte de chance ; qu'en l'espèce, pour fixer le taux de perte de chance subie par Mme X... à 80%, la cour d'appel a retenu que, selon l'expert judiciaire, « le changement immédiat de la vis constatée en position anormale se serait dans des conditions bien meilleures, sans hématome chirurgical, sans oedème des tissus dans la phase post-opératoire et […] le geste aurait été très simplifié et avait très peu de chances de conduire à un tel déficit » (arrêt, p. 6 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emploi d'une méthode efficace de contrôle du positionnement de la vis n'aurait pas permis de réduire drastiquement le risque d'effraction pédiculaire (concl., p. 12 § 6) et si un changement immédiat de vis n'aurait pas, en outre, réduit quasiment à néant le risque d'un déficit neurologique tel que celui présenté par Mme X... (concl., p. 12 § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de limiter à 80 % la responsabilité du chirurgien, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25851
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2017, pourvoi n°16-25851


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25851
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