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08/11/2017 | FRANCE | N°16-24480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2017, 16-24480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 12 mai 2016), que, le 2 avril 2010, la SCI de Valhierres (la SCI) a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société générale (la banque) et a, par la suite, accepté des offres de prêt ; que, contestant, d'une part, le montant des frais de tenue de compte facturés par la banque, d'autre part, le montant de prélèvements opérés sur son compte au titre d'indemnités de retard d'échéances

impayées, la SCI a assigné la banque en paiement ;

Attendu que la SCI fait g...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 12 mai 2016), que, le 2 avril 2010, la SCI de Valhierres (la SCI) a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société générale (la banque) et a, par la suite, accepté des offres de prêt ; que, contestant, d'une part, le montant des frais de tenue de compte facturés par la banque, d'autre part, le montant de prélèvements opérés sur son compte au titre d'indemnités de retard d'échéances impayées, la SCI a assigné la banque en paiement ;

Attendu que la SCI fait grief au jugement de limiter la condamnation de la banque à son égard, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la SCI sollicitait expressément, dans ses conclusions, outre « le remboursement de l'intégralité des frais et indemnités perçus depuis août 2014, soit 2 341,36 euros assortis d'intérêts de retard », d'une part « la mise en place des prélèvements sur le compte SCI de la BNP », d'autre part « la fermeture du compte SCI ouvert auprès de la Société générale », ou alors « en solution alternative, le maintien du taux initialement pratiqué avant la hausse des tarifs, soit 3,99 euros » ; que la juridiction de proximité a constaté que la banque n'avait transmis aucun document aux gérants de la SCI sur la modification de ses tarifs des frais de tenue de compte et, en conséquence, a condamné la banque à rembourser à la SCI les frais indûment perçus, sans se prononcer sur les demandes de mise en place des prélèvements sur le compte de la BNP, de fermeture du compte de la SCI à la Société générale ou de maintien du taux initialement pratiqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ; qu'en l'espèce, la SCI faisait expressément valoir, dans ses conclusions, que les sommes prélevées par la banque au titre des intérêts majorés pour les échéances impayées du mois de décembre 2014 étaient disproportionnées et ne correspondaient pas aux termes de l'article 11B des conditions générales du prêt, invoqué par la banque ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SCI de ses demandes, que « les échéances de prêt n'ayant pas été payées conformément aux termes du contrat, elles ont donc fait l'objet d'une majoration », sans constater que cette majoration entrait dans les limites fixées par les articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

3°/ qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles ; qu'en l'espèce, la SCI faisait expressément valoir, dans ses conclusions, que la banque ne lui avait jamais fourni « la méthode exacte de calcul des frais » prélevés à la suite de la défaillance du mois de décembre 2014 ; que ces frais avaient été ponctionnés « de manière anormale, que les montants de ces derniers n'(étaient) ni prouvés ni justifiés, que le taux d'usure (était) largement dépassé et que ces derniers se révél(aient) donc illégaux » ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SCI de ses demandes, que « ces incidents de paiement ont donc également donné lieu à des frais de rejet et des intérêts de retard conformément aux conditions générales régissant le prêt », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces coûts correspondaient à ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

4°/ que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la SCI faisait expressément valoir, dans ses conclusions, que la banque ne l'avait jamais informée des rejets intervenus ni de l'insuffisance de provision sur le compte, bien qu'elle disposait des adresses mails des associés et pouvait utiliser la messagerie de leurs comptes personnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à établir la mauvaise foi de la banque, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert d'un grief de modification de l'objet du litige, la première branche du moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le compte de la SCI n'était pas suffisamment approvisionné pour permettre le règlement des échéances du prêt et qu'en conséquence, la banque avait, d'une part, rejeté les échéances des mois de décembre 2014 et janvier 2015 et majoré le taux d'intérêt que l'emprunteur aurait à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles, d'autre part, facturé des frais de rejet et des intérêts de retard conformément aux conditions générales régissant le prêt, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de Valhierres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société SCI de Valhierres

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société Générale à l'égard de la SCI de Valhierres à la somme de 198,50 €, et d'AVOIR en conséquence débouté la SCI du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur les frais de tenue de compte : au titre de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ; que la Société Générale produit afin d'établir son obligation, une copie de la convention de compte professionnel signée par Mme Annie X..., gérante de la SCI de Valhierres le 02/04/2010 ; qu'il résulte de cette convention que Mme Annie X..., gérante de la SCI de Valhierres a adhéré à la présente convention de compte ainsi qu'aux conditions générales tarifaires applicables ; que M. Jean-Luc Y... a produit des relevés du compte professionnel de la SCI de Valhierres entre août 2014 et octobre 2015 ; qu'il résulte de la comparaison des relevés que les frais de tenue de compte sont passés d'un montant de 3,99 € en juillet 2014 à un montant de 28,18 € en août 2014 ; que l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur rapport papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée ; que la Société Générale n'a transmis aucun document aux gérants de la SCI de Valhierres en août 2014 permettant de considérer qu'elle les a informés de cette modification de tarifs des frais de tenue de compte ; que par conséquent, il y a lieu de condamner la Société Générale à payer à la SCI de Valhierres la somme de 198,50 €, tenant compte de la déduction du remboursement des frais perçus du 01/08/2014 au 01/02/2015 soit 138 € ; que sur les indemnités de retard liées aux rejets d'échéances, il résulte des pièces produites par les parties que le compte de la SCI de Valhierres n'était pas suffisamment approvisionné pour permettre le règlement des échéances de prêt que la SCI avait souscrit, la Société Générale a donc rejeté l'échéance de décembre 2014 et de janvier 2015 ; que l'article L. 312-22 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ; que par conséquent, les échéances de prêt n'ayant pas été payées conformément aux termes du contrat, elles ont donc fait l'objet d'une majoration ; que ces incidents de paiement ont donc également donné lieu à des frais de rejet et des intérêts de retard conformément aux conditions générales régissant le prêt ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des indemnités de retard par la SCI de Valhierres ; que M. Jean-Luc Y... ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par la condamnation de l'intimé à lui rembourser la somme de 198,50 € ; qu'il conviendra en conséquence de débouter les parties pour le surplus de leurs demandes ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la SCI de Valhierres sollicitait expressément, dans ses conclusions, outre « le remboursement de l'intégralité des frais et indemnités perçus depuis août 2014, soit 2.341,36 € assortis d'intérêts de retard », d'une part « la mise en place des prélèvements sur le compte SCI de la BNP », d'autre part « la fermeture du compte SCI ouvert auprès de la Société Générale », ou alors « en solution alternative, le maintien du taux initialement pratiqué avant la hausse des tarifs, soit 3,99€» ; que le juge de proximité a constaté que la Société Générale n'avait transmis aucun document aux gérants de la SCI sur la modification de ses tarifs des frais de tenue de compte et, en conséquence, a condamné la banque à rembourser à la SCI les frais indûment perçus, sans se prononcer sur les demandes de mise en place des prélèvements sur le compte de la BNP, de fermeture du compte de la SCI à la Société Générale ou de maintien du taux initialement pratiqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le juge de proximité a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ; qu'en l'espèce, la SCI de Valhierres faisait expressément valoir, dans ses conclusions, que les sommes prélevées par la Société Générale au titre des intérêts majorés pour les échéances impayées d mois de décembre 2014 étaient disproportionnées et ne correspondaient pas aux termes de l'article 11B des conditions générales du prêt, invoqué par la banque ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SCI de ses demandes, que « les échéances de prêt n'ayant pas été payées conformément aux termes du contrat, elles ont donc fait l'objet d'une majoration », sans constater que cette majoration entrait dans les limites fixées par les articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

3°/ ALORS QUE, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles ;
qu'en l'espèce, la SCI de Valhierres faisait expressément valoir, dans ses conclusions, que la banque ne lui avait jamais fourni « la méthode exacte de calcul des frais » prélevés à la suite de la défaillance du mois de décembre 2014 ; que ces frais avaient été ponctionnés « de manière anormale, que les montants de ces derniers n'(étaient) ni prouvés ni justifiés, que le taux d'usure (était) largement dépassé et que ces derniers se révél(aient) donc illégaux » ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SCI de ses demandes, que « ces incidents de paiement ont donc également donné lieu à des frais de rejet et des intérêts de retard conformément aux conditions générales régissant le prêt », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces coûts correspondaient à ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

4°/ ALORS QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la SCI de Valhierres faisait expressément valoir, dans ses conclusions, que la Société Générale ne l'avait jamais informée des rejets intervenus ni de l'insuffisance de provision sur le compte, bien qu'elle disposait des adresses mails des associés et pouvait utiliser la messagerie de leurs comptes personnels ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à établir la mauvaise foi de la Société Générale, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24480
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Narbonne, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2017, pourvoi n°16-24480


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24480
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