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08/11/2017 | FRANCE | N°16-22265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2017, 16-22265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, cinquième et huitième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 2016), que M. François X... (M. X...) était associé avec son frère, M. Jean-Jacques X..., dans la société en nom collectif X... (la SNC) ; que, le 23 mars 2012, l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification relative à l'impôt de solidarité sur la fortune dû par lui au titre des années 2006 à 2009 ; que, sans contester les bases d'imposit

ion retenues, M. X... a demandé la prise en compte du passif résultant du débit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, cinquième et huitième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 2016), que M. François X... (M. X...) était associé avec son frère, M. Jean-Jacques X..., dans la société en nom collectif X... (la SNC) ; que, le 23 mars 2012, l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification relative à l'impôt de solidarité sur la fortune dû par lui au titre des années 2006 à 2009 ; que, sans contester les bases d'imposition retenues, M. X... a demandé la prise en compte du passif résultant du débit inscrit au compte courant d'associé dont il était titulaire dans la SNC ; qu'après rejet de sa contestation et règlement des sommes réclamées, M. X... a assigné le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse en décharge du surplus d'imposition et en restitution des sommes versées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en permettant la justification des dettes par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, l'article 768 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par l'article 885 D du même code, ne déroge pas aux règles de preuve définies aux articles 1341 ancien et suivants du code civil, lorsqu'elles sont applicables, ce qui n'est pas le cas lorsque les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce trouvent elles-mêmes à s'appliquer ; que les avances de deniers inscrites en compte courant d'associé que peuvent mutuellement se consentir une société en nom collectif et l'un de ses associés, tous deux commerçants par détermination de la loi, revêtent, quelles que soient leurs finalités, le caractère d'opérations de crédit et constituent ainsi des actes de commerce par nature, au sens de l'article L. 110-1, 7° du code de commerce ; que, pour juger que la preuve de l'existence et du montant du passif contracté par M. X... à l'égard de la SNC ne pouvait résulter de la seule comptabilité de cette dernière, la cour d'appel a énoncé que le fait, pour M. X..., d'avoir constitué dans les livres de la SNC un compte courant débiteur afin de faire avancer par la société des dépenses personnelles à caractère privé n'était pas un acte de commerce, même si l'intéressé était commerçant, de sorte que les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce prévoyant la liberté de la preuve en matière commerciale étaient sans application ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts, ensemble les articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de commerce ;

2°/ que toute somme engagée comme dépense dans une société qui n'est pas justifiée comme étant une charge faite pour son compte, faute de la présentation d'une pièce, est nécessairement inscrite au débit du compte courant de l'associé qui est l'auteur du prélèvement et qui est ainsi réputé en être le bénéficiaire ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut, pour M. X..., de justifier, par la production de l'intégralité des factures et pièces justificatives, que toutes les écritures portées au débit de son compte courant d'associé étaient bien représentatives de dépenses engagées par la société pour les besoins personnels du titulaire de ce compte courant d'associé, celui-ci échouait à faire la démonstration du caractère personnel de l'encaissement, cependant que l'inscription au débit du compte devait précisément faire présumer du caractère personnel de l'encaissement, la cour d'appel a violé les articles 39 et 768 du code général des impôts ;

3°/ que la nullité d'une opération de crédit laisse toujours subsister, à la charge du débiteur, l'obligation de restituer les fonds versés par le créancier ; qu'ainsi, à supposer même que, par son ampleur, l'endettement de M. François X... à l'égard de la SNC X..., matérialisé par la position débitrice de son compte courant d'associé, ait pu revêtir un caractère irrégulier au regard des statuts de la société et de son intérêt social, une telle irrégularité n'aurait pas fait disparaître l'obligation pesant sur le titulaire de ce compte courant d'associé d'en rembourser le solde débiteur à la société ; qu'en énonçant néanmoins que le juge civil ne pouvait se désintéresser de la question de la licéité de la position débitrice de ce compte courant d'associé et qu'à défaut, pour M. X..., de démontrer le caractère régulier de son endettement eu égard aux statuts ou à une approbation quelconque par une assemblée générale, la validité de son compte courant d'associé débiteur au regard des règles du droit des sociétés apparaissait « tout à fait douteuse », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à réfuter l'existence même de la dette de remboursement pesant sur le titulaire de ce compte courant débiteur, violant par là les articles 768 et 885 D du code général des impôts, ensemble les articles 1134 et 1902 du code civil ;

Mais attendu qu'en application des articles 768 et 885 D du code général des impôts, pour être admise en déduction, une dette doit être certaine ; qu'il appartenait à M. X..., qui demandait la prise en compte au passif de ses déclarations d'ISF pour les années 2006 à 2009 du solde débiteur de son compte courant d'associé, de rapporter la preuve de son existence ; qu'après avoir constaté que M. X... n'était pas en mesure de démontrer que les sommes portées au débit du compte courant correspondaient à des dépenses réelles effectuées à son profit, l'arrêt relève qu'au moment où il a demandé à l'administration la prise en compte de ce passif, il avait assigné son frère et associé, le 18 août 2010, pour qu'il soit jugé que son compte courant n'était pas débiteur et qu'à la suite d'une transaction conclue avec son frère, le 23 août 2010, la société holding X..., en cours de formation, avait pris à son compte l'intégralité de la somme portée à son compte courant dans les livres de la SNC, à hauteur de 20 millions d'euros, faisant ainsi disparaître la dette objet de la contestation ; qu'il en déduit que la preuve du caractère certain du passif invoqué n'est pas rapportée ; qu'en l'état de ces seuls motifs, déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits, et abstraction faite de tous autres surabondants, la cour d'appel a pu rejeter la demande de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. François X... de ses demandes tendant, d'une part, à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 2006 à 2010 et, d'autre part, à obtenir la restitution des cotisations primitives d'impôt de solidarité sur la fortune acquittées au titre des années 2006 à 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... ne conteste pas les valeurs des biens retenus au titre de l'ISF mais entend voir déduire, au titre du passif, le solde débiteur de son compte courant dans les comptes de la SNC X... dont il est associé et gérant. Aux termes de l'article 768 du code général des impôts, auquel l'article 885 D du même code renvoie, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuves compatibles avec la procédure écrite. Contrairement à ce que fait plaider M. X..., l'article L. 110-3 du code de commerce prévoyant la liberté de la preuve en matière commerciale est inapplicable : en effet il ne régit que la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. Or, le fait pour M. X... d'avoir constitué dans les livres de la SNC X... un compte courant débiteur afin de faire avancer par la société des dépenses personnelles à caractère privé n'est pas un acte de commerce même si l'intéressé est commerçant. De même, les éléments retenus par l'administration fiscale dans le cadre des vérifications concernant la société, dans le cadre de son activité commerciale, basées sur les données comptables de la société et les règles de preuve commerciales, ne peuvent être, même par défaut, soustraction ou déduction, invoqués par le gérant pour établir son passif personnel dans le cadre de la procédure ISF. Il n'y a pas en l'occurrence de violation du principe d'égalité des armes puisque le contribuable peut avoir recours à tous les autres modes de preuve admis en matière civile. C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a estimé que la preuve de l'existence du passif venant en déduction du calcul de l'impôt ne peut résulter de la seule inscription de sommes en compte courant débiteur, document comptable interne à la société ; sans autre document traduisant de façon certaine, suivant les règles civiles de la preuve, la réalité des prélèvements opérés au profit personnel exclusif du gérant, le compte courant de François X... dans la SNC X... ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit. Contrairement à ce qu'énonce l'appelant, même si le litige touche aux règles fiscales, la question de la légalité et de la validité du compte courant débiteur, et ce dans les proportions énoncées par François X..., ne peut qu'intéresser le juge civil, celui-ci ne pouvant donner d'effet juridique à des opérations qui seraient contraires à la légalité ; dans une société en nom collectif tous les associés sont gérants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et il est possible à un associé de détenir un compte courant débiteur ; l'article L. 221-4 du code de commerce prévoit que dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société ; l'article L. 221-6 du même code prévoit cependant que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, que toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent. En l'espèce les statuts de la SNC X... ne sont pas versés aux débats et la question de la validité juridique ainsi que de la régularité du maintien, et de l'augmentation au fil des années, du compte courant débiteur de M. X..., se pose avec d'autant plus d'acuité que le protocole transactionnel signé le 23 août 2010 entre François et Jean-Jacques X..., co-associés dans la SNC X..., rappelle les raisons du conflit survenu entre ces deux personnes : la Société Générale a demandé le 3 mars 2010 que les sociétés du groupe X... fonctionnent selon un mode créditeur ; le 10 août 2010 Jean-Jacques X... a fait mettre en demeure son frère de payer dans les 15 jours la somme minimum de 19 millions d'euros à la SNC X... du chef de son compte courant débiteur ; le caractère anormal, contraire aux intérêts de la société, de la dette de 19 millions d'euros de François X... envers la société, ressort donc clairement de ce protocole signé par les deux frères ; à défaut de démontrer le caractère régulier d'un tel endettement eu égard aux statuts, à une approbation quelconque par une assemblée générale, la validité du compte courant débiteur au regard des règles du droit des sociétés apparaît donc tout à fait douteuse. Au surplus, François X... verse aux débats diverses pièces censées selon lui démontrer la réalité des paiements effectués directement ou indirectement par la société en sa faveur et dans son intérêt personnel ; outre que ces pièces ne couvrent pas l'intégralité des sommes figurant au débit de son compte, et qu'elles ne constituent donc, comme il le reconnaît lui-même, que des échantillons, aucune d'elles ne concerne la période antérieure à 2005, alors qu'au 1er février 2005 le débit était déjà de 8 565 647, 79 euros ; d'autre part elles apparaissent insuffisantes au regard de l'absence de production de toutes les factures, de la discordance des chiffres, de l'absence de démonstration du caractère personnel de l'encaissement, de l'absence de démonstration qu'elles n'ont pas déjà été prises en compte dans le calcul du passif, ou encore, s'agissant de la seule production de talons de chèques, de l'inefficacité de la preuve. Mais surtout, la cour relève une importante contradiction entre l'affirmation, développée par François X... dans d'abondantes conclusions, de la réalité d'une dette envers la société, et la mention suivante figurant en page 4 du protocole d'accord transactionnel du 23 août 2010, dûment signé par l'intéressé : « par exploit du 18 août 2010, sur ordonnance présidentielle du 17 août 2010, M. François X... et la SNC X... ont assigné M. Jean-Jacques X... d'avoir à comparaître à l'audience du 21 septembre 2010 du tribunal de commerce de Bastia en sollicitant qu'il soit dit et jugé que le compte ouvert au nom de M. François X... dans les livres de la SNC X... n'est pas débiteur ». Après mise en demeure de Jean-Jacques X... à son frère d'avoir à régler les 19 millions d'euros qu'il devrait à la société, et avant l'arrangement amiable à effet du 23 août 2010 par lequel, notamment, la société civile holding X... en cours de constitution s'est engagée à reprendre à son compte l'intégralité du compte courant de François X... dans les livres de SNC X..., à hauteur de 20 millions d'euros (page 5 du protocole d'accord), engagement ayant pour effet de faire disparaître cette somme du passif de M. X... à cette date, François X... voulait faire juger par le tribunal de commerce qu'il ne devait aucune somme à la SNC X.... La cour, prenant acte de cette troublante contradiction, ne peut que considérer que la réalité d'une dette personnelle de François X... envers la SNC X..., dette qui constituerait un passif devant venir en déduction de son impôt de solidarité sur la fortune, n'est pas démontrée. En conséquence, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le présent litige étant relatif à l'imposition du foyer fiscal de monsieur X... à titre personnel, il est régi par les dispositions applicables en matière de preuve civile et fiscale et non en matière de preuve commerciale. Monsieur X... ne peut, pour les besoins de la cause, assimiler sur le plan fiscal, la force probante de l'extrait du compte courant d'associé relativement à la nature d'une dépense engagée par celui-ci inscrite à ce compte de la société qu'il dirige, sans production de la pièce comptable de justification, à celle d'un relevé de compte d'un client ouvert dans une banque relativement à une avance de trésorerie consentie par cette banque et expressément mentionnée sur le dit relevé de compte. De plus les dépenses dont s'agit étant sans rapport avec l'accomplissement de l'objet social et ne constituant pas une avance au profit de la société mais le contraire, les écritures comptables de la société ne sauraient rapporter la preuve de leur existence, de leur nature et de leur quantum. Le demandeur ne peut ainsi se prévaloir d'un simple relevé de son compte d'associé au sein de la SNC X... dépourvu des pièces comptables de justification, la preuve commerciale régissant notamment les modes de preuve entre associé et société étant exclu dans le cadre du présent litige. Ensuite, Monsieur X... ne peut valablement pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui appartient, se prévaloir d'extraits du rapport des constatations faites par l'administration fiscale lors des vérifications de la comptabilité de la SNC X... dans le cadre d'une procédure de contrôle de cette société, pour établir le montant de la somme qu'il entend imputer au passif de son patrimoine déclaré au titre de l'ISF. Outre qu'il s'agit de la reprise de simples extraits d'un rapport incomplet, que les bases d'imposition, les conditions de détermination du résultat fiscal, les contribuable ne sont pas les mêmes s'agissant de l'impôt sur les bénéfices des Sociétés et de l'ISF, la simple consultation des écritures du compte d'associé de monsieur X... dans la SNC X... suffisait à l'administration fiscale pour mettre en évidence leur caractère privé au demeurant non dissimulé par l'entreprise sans opérer la moindre vérification des pièces comptables surtout que ses écritures sont opposables à monsieur X... en qualité de dirigeant statutaire de l'entreprise. La seule lecture de l'intitulé et des écritures comptables individualisées de ce compte permettant ainsi de retenir la qualification de dépenses personnelles à l'un des associés justifiant leur réintégration au résultat de la SNC dans le cadre de l'intervention de la brigade de vérification nationale en vue du contrôle de la SNC X..., les extraits du rapport de cette dernière ne sont pas de nature à établir la réalité des dépenses privées constatées par le solde débiteur du compte courant d'associé de monsieur X.... Il s'agit d'écritures comptables non de justificatifs de paiement, de contrat, de factures ou de documents susceptibles au sens du code civil d'établir la réalité, le quantum et la nature de la charge que le contribuable privé entend déduire du patrimoine imposable au titre de l'ISF. Le protocole d'accord signé entre les deux associés de la SNC X... le 23. 08. 2010 par lequel monsieur François X... a cédé ses parts sociales de la Société civile holding X... en cours de constitution en contrepartie de la reprise de l'intégralité du compte courant débiteur de monsieur François X... évalué à 20 000 000 € n'établit pas davantage la nature et le quantum des charges que monsieur X... entend déduire du patrimoine imposable au titre de l'ISF. Or Monsieur X... ne verse pas aux débats les pièces justifiant des dépenses inscrites au débit de son compte d'associé, pour rapporter la preuve que leur nature et leur quantum permettent de les qualifier dans leur intégralité de charges déductibles au titre de l'ISF. Des lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la réclamation de monsieur X... au titre de l'ISF des années 2006 à 2010 sans qu'il y ait lieu de considérer l'argumentation relative à la valeur juridique du compte courant débiteur de monsieur François X... au sein de la SNC X... au regard des statuts, des pouvoirs du gérant et des décisions de l'assemblée générale des associés de cette société ».

1) ALORS QU'EN permettant la justification des dettes par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, l'article 768 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par l'article 885 D du même code, ne déroge pas aux règles de preuve définies aux articles 1341 ancien et suivants du code civil, lorsqu'elles sont applicables, ce qui n'est pas le cas lorsque les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce trouvent elles-mêmes à s'appliquer ; que les avances de deniers inscrites en compte courant d'associé que peuvent mutuellement se consentir une société en nom collectif et l'un de ses associés, tous deux commerçants par détermination de la loi, revêtent, quelles que soient leurs finalités, le caractère d'opérations de crédit et constituent ainsi des actes de commerce par nature, au sens de l'article L. 110-1, 7° du code de commerce ; que, pour juger que la preuve de l'existence et du montant du passif contracté par M. X... à l'égard de la SNC X... ne pouvait résulter de la seule comptabilité de cette dernière, la cour d'appel a énoncé que le fait, pour M. X..., d'avoir constitué dans les livres de la SNC un compte courant débiteur afin de faire avancer par la société des dépenses personnelles à caractère privé n'était pas un acte de commerce, même si l'intéressé était commerçant, de sorte que les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce prévoyant la liberté de la preuve en matière commerciale étaient sans application ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts, ensemble les articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de commerce ;

2) ALORS, en outre, QUE les dispositions de l'article 1341 ancien du code civil n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y renoncer même tacitement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions récapitulatives de M. X..., p. 13), si, en faisant l'un et l'autre fonctionner leurs comptes courants d'associés en position débitrice, les deux frères X..., seuls associés de la SNC X..., ne s'étaient pas mutuellement dispensés dans leurs rapports réciproques avec la SNC de l'exigence d'une preuve littérale des avances en compte courant dont ils bénéficiaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 768 du code général des impôts, ensemble les articles 1134 et 1341 ancien du code civil ;

3) ALORS QUE les dispositions de l'article 768 du code général des impôts doivent être interprétées et appliquées dans le respect du principe constitutionnel d'équilibre des droits des parties, lequel implique l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, M. François X... rappelait que l'administration fiscale lui avait notifié le 25 juillet 2012 une proposition de rectification au titre de l'imposition de ses revenus des années 2009 et 2010, par laquelle elle avait expressément constaté, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SNC X..., que son compte courant d'associé avait présenté « constamment et tout au long de la période vérifiée une position débitrice » à hauteur des montants de 14 990 199 € au 1er février 2008, de 19 078 283 € au 1er février 2009 et de 20 275 741 € au 31 janvier 2010 ; que le service en avait déduit qu'à défaut de tels prélèvements personnels sur la trésorerie de la SNC, celle-ci n'aurait jamais eu besoin de supporter des frais et agios bancaires, qui devaient dès lors être considérés comme des charges engagées dans l'intérêt personnel des associés à rapporter aux bénéfices imposables entre les mains de ceux-ci ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve de l'existence du passif de M. François X... à l'égard de la SNC ne pouvait résulter de la seule production de la comptabilité de cette dernière, cependant que l'exigence d'égalité des armes commandait que le contribuable fût admis, pour établir l'existence et le montant du solde débiteur de son compte courant d'associé, à se prévaloir du même mode de preuve que celui que l'administration lui avait opposé pour se prévaloir de la position débitrice de ce compte courant d'associé et lui infliger un redressement fiscal de chef, la Cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts, ensemble le principe d'égalité des armes déduit de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QU'EN permettant la justification des dettes par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, l'article 768 du code général des impôts, n'écarte pas la possibilité de rapporter la preuve par la voie de l'aveu extrajudiciaire ; que pour faire la preuve de l'existence et du montant du passif résultant du solde débiteur de son compte courant d'associé, dont il sollicitait la déduction de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, M. François X... se prévalait de la proposition de rectification du 25 juillet 2012, dont il avait été le destinataire, par laquelle l'administration fiscale avait expressément constaté que son compte courant d'associé au sein de la SNC X... avait présenté « constamment et tout au long de la période vérifiée une position débitrice » à hauteur des montants de 14 990 199 € au 1er février 2008, de 19 078 283 € au 1er février 2009 et de 20 275 741 € au 31 janvier 2010, puis lui avait infligé des redressements d'impôt sur le revenu de ce chef ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'était pas fondé, dans le cadre de la procédure relative à l'impôt de solidarité sur la fortune, à opposer à l'administration fiscale la reconnaissance qu'elle avait faite de l'existence du solde débiteur de son compte courant d'associé, au motif inopérant que les éléments retenus par l'administration fiscale résultaient de vérifications concernant la SNC X..., dans le cadre de son activité commerciale, basées sur les comptes de la société et les règles de la preuve commerciale, la Cour d'appel a violé l'article 768 du code général des impôts, ensemble l'article 1354 ancien du code civil ;

5) ALORS, encore, QUE toute somme engagée comme dépense dans une société qui n'est pas justifiée comme étant une charge faite pour son compte, faute de la présentation d'une pièce, est nécessairement inscrite au débit du compte courant de l'associé qui est l'auteur du prélèvement et qui est ainsi réputé en être le bénéficiaire ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut, pour M. X..., de justifier, par la production de l'intégralité des factures et pièces justificatives, que toutes les écritures portées au débit de son compte courant d'associé étaient bien représentatives de dépenses engagées par la société pour les besoins personnels du titulaire de ce compte courant d'associé, celui-ci échouait à faire la démonstration du caractère personnel de l'encaissement, cependant que l'inscription au débit du compte devait précisément faire présumer du caractère personnel de l'encaissement, la Cour d'appel a violé les articles 39 et 768 du code général des impôts ;

6) ALORS, en toute hypothèse, QU'EN rejetant en bloc comme non probantes les très nombreuses pièces (factures, copies de chèques, extraits de comptes bancaires) par lesquelles M. François X... avait justifié de l'origine et de l'objet de nombre d'écritures portées au débit de son compte courant d'associé, au motif qu'elles ne couvraient pas l'intégralité des écritures portées sur ce compte courant d'associé mais seulement une partie d'entre-elles, quand il lui appartenait de rechercher si, dans cette mesure au moins, le contribuable n'avait pas suffisamment justifié de l'existence d'une dette ayant vocation à diminuer l'assiette imposable à l'ISF, la cour d'appel a violé l'article 1347 ancien du code civil, ensemble l'article 768 du code général des impôts ;

7) ALORS, en outre, QUE la transaction a pour objet de terminer une contestation par des concessions réciproques revêtues entre les parties de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il résultait des termes mêmes de la transaction du 23 août 2010, par laquelle M. François X... s'était engagé à céder ses parts dans la SNC X... à une société en cours de constitution par M. Jean-Jacques X..., que les parties avaient reconnues l'existence du solde débiteur du compte courant d'associé de M. François X... et en avaient arrêté forfaitairement le montant à 20 millions d'euros, la société civile Holding X..., en cours de constitution, prenant l'engagement de faire son affaire personnelle du règlement du solde débiteur de ce compte courant en lieu et place de M. François X... ; que, pour juger que cette transaction n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait le compte courant d'associé de M. François X... tenu dans les livres de la SNC X..., la Cour d'appel a énoncé qu'existait une « importante » et « troublante contradiction » entre l'affirmation, par M. François X..., de la réalité de sa dette envers la SNC et la mention figurant dans l'exposé liminaire de la transaction de ce qu'il avait lui-même assigné M. Jean-Jacques X... pour voir dire et juger que son compte courant d'associé n'était pas débiteur ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que lorsque l'une des parties à une transaction se reconnaît débitrice d'une certaine somme à titre de concession, les termes de cette reconnaissance prévalent nécessairement sur les allégations antérieures qu'elle a pu faire valoir dans le cadre de la contestation à laquelle la transaction met fin, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1347 ancien du code civil, ensemble les articles 2044 et 2052 du même code.

8) ALORS, enfin, QUE la nullité d'une opération de crédit laisse toujours subsister, à la charge du débiteur, l'obligation de restituer les fonds versés par le créancier ; qu'ainsi, à supposer même que, par son ampleur, l'endettement de M. François X... à l'égard de la SNC X..., matérialisé par la position débitrice de son compte courant d'associé, ait pu revêtir un caractère irrégulier au regard des statuts de la société et de son intérêt social, une telle irrégularité n'aurait pas fait disparaître l'obligation pesant sur le titulaire de ce compte courant d'associé d'en rembourser le solde débiteur à la société ; qu'en énonçant néanmoins que le juge civil ne pouvait se désintéresser de la question de la licéité de la position débitrice de ce compte courant d'associé et qu'à défaut, pour M. X..., de démontrer le caractère régulier de son endettement eu égard aux statuts ou à une approbation quelconque par une assemblée générale, la validité de son compte courant d'associé débiteur au regard des règles du droit des sociétés apparaissait « tout à fait douteuse », la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à réfuter l'existence même de la dette de remboursement pesant sur le titulaire de ce compte courant débiteur, violant par-là les articles 768 et 885 D du code général des impôts, ensemble les articles 1134 et 1902 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22265
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2017, pourvoi n°16-22265


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22265
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