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08/11/2017 | FRANCE | N°16-22002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2017, 16-22002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mars 2012, M. X... (l'emprunteur) a passé commande auprès de la société Syn Energy (la société), mise en liquidation judiciaire le 9 décembre 2013, de la fourniture et de l'installation d'une éolienne murale et d'un ballon thermodynamique, et a souscrit, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Personal Finance (la banque), un prêt destiné à financer ces travaux ; que l'emprunteur a assigné la société, so

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mars 2012, M. X... (l'emprunteur) a passé commande auprès de la société Syn Energy (la société), mise en liquidation judiciaire le 9 décembre 2013, de la fourniture et de l'installation d'une éolienne murale et d'un ballon thermodynamique, et a souscrit, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Personal Finance (la banque), un prêt destiné à financer ces travaux ; que l'emprunteur a assigné la société, son mandataire liquidateur et la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ; qu'à titre reconventionnel, la banque a sollicité la restitution du capital emprunté ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en contestation de la nullité du contrat souscrit par l'emprunteur auprès de la société et de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en contestation de la nullité du contrat de la banque, faute pour elle d'avoir dirigé son appel contre la société ; qu'en statuant ainsi, sans avoir inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'appel total est dirigé contre l'intégralité des dispositions du jugement attaqué ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a, notamment, prononcé la nullité du contrat souscrit le 28 mars 2012 par l'emprunteur auprès de la société et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le même jour par l'emprunteur auprès de la banque ; qu'en constatant que la banque avait fait appel total du jugement rendu le 25 juin 2014, tout en déclarant irrecevable sa demande en contestation de la nullité du contrat de vente retenue par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mandataire liquidateur de la société n'avait été intimé par aucune des parties, la cour d'appel, qui était tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine et qui n'avait pas à provoquer les explications des parties, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que n'était pas recevable la contestation, par la banque, de l'annulation du contrat de vente conclu par la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, en conséquence de la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, l'arrêt retient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute, dès lors qu'elle a débloqué l'intégralité du prêt, sur le fondement d'une attestation de travaux valant reconnaissance par l'emprunteur que les matériels commandés avaient été installés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation de travaux signée par l'emprunteur justifiait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Banque Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 16 000 euros, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à restituer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 16.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;

Aux motifs que « il convient de relever que si l'attestation de travaux signée le 29 avril 2012 par M. X... ne fait pas expressément mention de l'éolienne, mais vise des travaux portant sur des « ballons thermodynamiques », elle fait référence au contrat de prêt qui précise que les biens financés sont une éolienne et un ballon. Elle précise que le montant à débloquer est de 16.000 euros représentant le montant total du crédit.

L'attestation de travaux a pour finalité de faire connaître au prêteur que les matériels acquis ont été livrés et installés par le fournisseur.

En signant l'attestation de travaux permettant le déblocage de l'intégralité du prêt, M. X... a reconnu que les matériels commandés avaient été installés.

La banque a dès lors pu sans faute débloquer les fonds, la livraison des matériels commandés ayant été réalisée au jour de la signature de cette attestation.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a dispensé M. X... de restituer les fonds objet du prêt à la banque SOLFEA » ;

1/ Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'en cas d'exécution du contrat de crédit, l'emprunteur ne doit pas restituer au prêteur les fonds versés lorsque ce dernier a commis une faute en ne s'assurant pas, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète et parfaite de la prestation financée par ce crédit, peu important l'attestation de livraison signée par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, quand l'emprunteur soutenait que l'exécution de la prestation n'avait pas été que partielle lors du déblocage des fonds, nonobstant la signature de l'attestation de livraison, la Cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'en signant l'attestation de travaux permettant le déblocage de l'intégralité du prêt, l'emprunteur a reconnu que les matériels commandés avaient été installés, pour en déduire que le prêteur a dès lors pu sans faute débloquer les fonds, la livraison des matériels commandés ayant été réalisée au jour de la signature de cette attestation, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, s'il était effectivement attesté, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

2 / Alors, d'autre part, que les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'en l'espèce, en faisant courir les intérêts au taux légal de la somme dont elle ordonnait la restitution en conséquence de l'annulation du prêt à compter de la date de la remise des fonds, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la nullité du contrat souscrit le 28 mars 2012 par Monsieur Pascal X... auprès de la société SA Banque Solfea, et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 28 mars 2012 par Monsieur Pascal X... auprès de la SA BANQUE Solfea ;

AUX MOTIFS QUE « la Banque Solfea n'a pas intimé Me Y... ès qualités de liquidateur de la société Syn Energy et que M. X... ne l'a pas assigné » ;

1/ ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en contestation de la nullité du contrat de la société Solfea, faute pour elle d'avoir dirigé son appel contre la société Syn Energy ; qu'en statuant ainsi sans avoir inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2/ ALORS, d'autre part, QUE l'appel total est dirigé contre l'intégralité des dispositions du jugement attaqué ; qu'en l'espèce le jugement attaqué a, notamment, prononcé la nullité du contrat souscrit le 28 mars 2012 par Monsieur Pascal X... auprès de la société Syn Energy et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le même jour par Monsieur X... auprès de la banque Solfea ; qu'en constatant que la société Solfea avait fait appel total du jugement rendu le 25 juin 2014, tout en déclarant irrecevable sa demande en contestation de la nullité du contrat de vente retenue par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22002
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2017, pourvoi n°16-22002


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22002
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