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08/11/2017 | FRANCE | N°16-21568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2017, 16-21568


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2240 et 2246 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 25 octobre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme Magali X... et à M. Y... (les emprunteurs) ; que M. Michel X... et Mme Régine X..., son épouse, (les cautions) se sont portés cautions so

lidaires des emprunteurs à hauteur de 650 400 euros ; qu'à la suite d'échéances...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2240 et 2246 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 25 octobre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme Magali X... et à M. Y... (les emprunteurs) ; que M. Michel X... et Mme Régine X..., son épouse, (les cautions) se sont portés cautions solidaires des emprunteurs à hauteur de 650 400 euros ; qu'à la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 2008 ; que, le 25 octobre 2011, Mme Magali X... a assigné la banque en indemnisation pour octroi abusif de crédits ; que la banque lui a, le 21 décembre 2012, signifié un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 26 janvier 2015, elle a assigné les cautions, qui ont opposé la prescription biennale de l'action ;

Attendu que, pour déclarer l'action de la banque prescrite, l'arrêt retient que le paiement partiel effectué par Mme Magali X..., le 5 août 2010, ayant constitué le dernier acte interruptif, la prescription s'est trouvée acquise le 5 août 2012, de sorte que le commandement de payer du 21 décembre 2012 n'a pu en interrompre le délai et que les cautions sont fondées à opposer la prescription de l'action en paiement initiée à leur encontre par un commandement aux fins de saisie-immobilière délivré le 4 octobre 2014 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action en indemnisation engagée, le 25 octobre 2011, par Mme Magali X... à l'encontre de la banque, invoquant la compensation de sa créance d'indemnité avec la créance de celle-ci à son égard, qui incluait la créance litigieuse, n'avait pas constitué une reconnaissance de sa dette interruptive du délai de prescription à l'égard des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite à partir du 5 août 2012 l'action en paiement de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre-Est aux fins de recouvrement du capital restant dû suite à la déchéance du terme du prêt notarié n° ... du 25 octobre 2006 prononcée le 23 avril 2008, d'avoir déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 4 et 7 octobre 2014 à l'encontre de M Michel X... et Mme Régine Z... épouse X... et d'avoir, en conséquence, ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre de M. Michel X... et de Mme Régine Z... épouse X... et la mention de cette mainlevée en marge de la copie du commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 4 et 7 octobre 2014 publié le 28 novembre 2014 à la conservation des hypothèques de Lyon sous les références 2ème bureau Lyon/ 2014S/ numéro 41 ;

Aux motifs que « à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 2008 ; que c'est donc à cette date que le délai biennal de prescription à l'action en paiement du Crédit agricole a commencé à courir, pour expirer au 23 avril 2010 ; que le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; que cette reconnaissance entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; que par ailleurs, cette reconnaissance ne peut produire son effet interruptif de prescription que si elle émane du débiteur ou de son mandataire ; qu'il apparaît que les époux X... ont établi des chèques à ordre du Crédit agricole :- le 9 mai 2008 : 6 858, 73 euros-le 23 mai 2008 : 3 564, 53 euros-le (non daté) : 10 000 euros (chèque réceptionné au Crédit agricole le 9 septembre 2008) ; que toutefois ces paiements ne sauraient valoir reconnaissance personnelle par la débitrice principale, Mme Magali X..., du droit de créance du Crédit agricole dès lors qu'il n'est pas prouvé, et a fortiori allégué, que les époux X... avaient reçu mandat de cette dernière pour opérer ces paiements ; que les courriers de l'avocat de Mme Magali X... rapportant l'engagement de celle-ci de payer sa dette (lettres des 4 et 19 mars 2010) ont interrompu le cours de la prescription biennale, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 19 mars 2010 ; que les paiements personnels effectués les 11 juin 2010 et 5 août 2010 par Mme X... à concurrence respectivement de 31 277, 99 euros et 10 023 euros, ont fait courir à leur tour un nouveau délai de deux ans, soit jusqu'au 5 août 2012 ; que toutefois le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 21 décembre 2012 à Mme Magali X..., bien qu'ayant par nature un effet interruptif de prescription, n'a pas pu interrompre le cours de la prescription biennale, cette dernière étant d'ores et déjà acquise depuis le 5 août 2012 en l'absence d'acte ou de paiements interruptifs de prescription au cours des deux ans ayant suivi le dernier acte interruptif, à savoir le paiement partiel effectué le 5 août 2010 par la débitrice principale ; qu'en définitive, les époux X... sont fondés à opposer la prescription de l'action en paiement du Crédit agricole initiée à leur encontre par un commandement aux fins de saisie immobilière délivré plus de deux ans après le 5 août 2012, à savoir les 4 et 7 octobre 2014 ; qu'il sera rappelé au visa des dispositions de l'article 2253 du code civil que toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce ; que les époux X..., cautions, sont donc recevables à se prévaloir de la prescription acquise bien que la débitrice principale, Mme Magali X..., apparaisse avoir renoncé implicitement à cette prescription en ne dénonçant pas la recevabilité de la demande en paiement initiée à son encontre par voie du commandement valant saisie immobilière du 21 décembre 2012 ayant abouti aux jugements d'orientation des 18 juin et 3 décembre 2013 ; que le jugement déféré mérite par suite d'être infirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et statué subséquemment sur les opérations de saisie immobilière ; que la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 4 et 7 octobre 2014 sera prononcée compte tenu de la prescription de l'action en paiement du Crédit agricole et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre des époux X... sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les autres prétentions des parties » (arrêt p. 6-7) ;

1°) Alors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que cette reconnaissance émanant du débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution ; que la cour d'appel a retenu comme dernier acte interruptif de l'action du Crédit agricole, banque prêteuse, en paiement du prêt du 25 octobre 2006, le paiement partiel effectué le 5 août 2010 par la débitrice principale, Mlle Magali X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions Crédit agricole, p. 11-12 et 15-16), si l'assignation que Mlle Magali X... avait délivrée au Crédit agricole le 25 octobre 2011, dans laquelle elle reconnaissait l'existence de sa dette née de ce prêt en demandant que la banque soit condamnée à des dommages-intérêts s'élevant à 50 % du montant de différents prêts consentis, dont celui du 25 octobre 2006, et la compensation de cette somme avec la créance de la banque au titre desdits prêts, constituait une reconnaissance de dette qui avait interrompu la prescription, tant à l'égard de Mlle Magali X... qu'à l'égard de M. et Mme X... en leur qualité de cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2240 et 2246 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation.

2°) Alors que, subsidiairement, à supposer même que la cour d'appel ait implicitement mais nécessairement considéré que l'assignation délivrée au Crédit agricole le 25 octobre 2011 par Mlle Magali X... pour demander la condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts s'élevant à 50 % du montant des prêts consentis, dont celui du 25 octobre 2006, et la compensation de cette somme avec la créance du Crédit agricole au titre desdits prêts n'était pas interruptive de prescription, en statuant ainsi, quand cet acte constituait une reconnaissance par Mlle X... de sa dette née du prêt du 25 octobre 2006 emportant effet interruptif de la prescription de l'action en paiement de la banque, tant à l'égard de Mlle Magali X... elle-même, que, par voie de conséquence, à l'égard de M. et Mme X... en leur qualité de cautions, la cour d'appel a violé les articles 2240 et 2246 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code la consommation ;

3°) Alors que, en tout état de cause, en énonçant, pour déclarer prescrite l'action du Crédit agricole à l'égard de M. et Mme X..., que le commandement de payer qu'il leur avait délivré l'avait été « plus de deux ans après le 5 août 2012 », soit le terme du délai de prescription de deux ans calculé à compter du dernier acte interruptif retenu, constitué par le paiement partiel effectué au 5 août 2010 par Mlle Magali X..., cependant que cette date du 5 août 2012 ne constituait en aucune manière la date à partir de laquelle le délai biennal de prescription devait être calculé, seul important le point de savoir si le commandement de payer délivré à M. et Mme X... les 4 et 7 octobre 2014 l'avait été moins de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription à l'égard de la débitrice principale comme à leur égard, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 2246 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21568
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2017, pourvoi n°16-21568


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21568
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