LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ACC-S du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société VPS, la société Allianz IARD, l'association foncière urbaine libre des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe, la société Eiffage construction habitat (la société Eiffage), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2016), que la société Secovalde, propriétaire d'un parc de stationnement, a fait procéder à des travaux d'extension de ce parc et souscrit une police d'assurance responsabilité civile de maître d'ouvrage auprès de la société CNA Insurance Company Limited (la société CNA Insurance) ; que la société VPS s'est vue confier la fourniture et l'installation des panneaux de signalisation ainsi que la réalisation des marquages au sol ; que, le 4 août 2008, M. X... qui, pilotant un scooter, n'avait pas vu le sens de circulation inversé pendant les travaux, a heurté un véhicule ; que, blessé dans l'accident, il a assigné la société Eiffage, la société Secovalde, la société CNA Insurance, la société Segece, aux droits de laquelle vient la société Klepierre management, l'assureur de celle-ci, la société Gan eurocourtage IARD (la société Gan), et la CPAM en réparation de son préjudice ; que la société Allianz IARD, venue aux droits de la société Gan, a assigné en intervention forcée et en garantie la société VPS et la société ACC-S, contre laquelle M. X... a formé des demandes additionnelles ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société ACC-S fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Secovalde et la société CNA Insurance à concurrence d'un tiers de la provision de 1 200 euros à payer à M. X... ainsi que des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées au profit de ce dernier ;
Attendu, en premier lieu, que la société ACC-S a soutenu, dans ses conclusions, qu'elle avait pour mission une prestation de conseil et d'accompagnement en phase de chantier sur la circulation du parking, ainsi que la signalisation verticale et horizontale nécessaire pendant les travaux d'extension de celui-ci ; qu'il en résulte que l'existence d'une telle mission se trouvait dans le débat et que, statuant sur la demande de garantie qu'avait formée la société Secovalde à l'encontre de la société ACC-S au regard des tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, retenir que celle-ci avait commis une faute de négligence ;
Attendu, en second lieu, que le juge ne méconnaît pas le principe de la contradiction en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations sur un moyen, dès lors qu'il n'introduit dans le débat aucun élément de fait, dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que le contrat prévoyant « l'option pour intervention pendant travaux », qui imposait à la société Charré conseils, devenue ACC-S, des visites du chantier, avait été régulièrement produit par la société Secovalde qui l'invoquait dans ses écritures ; que, dès lors, le moyen tiré de la souscription de cette option se trouvait dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la société ACC-S fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen, que la responsabilité suppose un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les plans établis par la société ACC-S comportaient des dispositions suffisamment sécurisantes, par l'implantation de deux panneaux de « sens interdit » à droite et à gauche de la rampe et masquage du panneau directionnel haut ; qu'elle a également relevé que la dissimulation du panneau « sens interdit » droit par des palissades était en lien de causalité directe avec l'accident et engageait la responsabilité de la société Eiffage ; qu'en relevant, pour retenir également la responsabilité de la société ACC-S, que cette dernière n'avait pas attiré l'attention de l'entreprise chargée de l'implantation de la signalisation sur l'absence de panneau « sens interdit » à gauche de la rampe et sur le masquage insuffisant du panneau directionnel sur mât, sans constater que l'entreprise chargée de mettre en oeuvre cette signalisation, dont la cour d'appel n'a pas précisé le nom, aurait à coup sûr remédié à ces lacunes si la société ACC-S avait attiré son attention sur celles-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre la faute imputée à la société ACC-S et l'accident, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société ACC-S n'avait pas attiré l'attention de l'entreprise chargée de l'implantation de la signalisation sur l'absence de panneau « sens interdit » à gauche de la rampe et sur le masquage insuffisant du panneau directionnel sur mât, de sorte qu'elle avait ainsi directement concouru à la réalisation de l'accident de M. X... en le privant de la connaissance du caractère interdit du sens descendant de la rampe, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un lien de causalité directe entre cette faute de négligence de la société ACC-S et le préjudice de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACC-S aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société ACC-S.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ACC-S, anciennement dénommée société Charré Conseils, à garantir la société Secovalde et son assureur la société CNA Insurance à concurrence d'un tiers de la provision de 1 200 euros à payer à M. X... victime de l'accident, ainsi que des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées au profit de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE 1.- sur l'action de Laurent X... en responsabilité de la SCI Secovalde (…) En premier lieu, la SCI Secovalde ne conteste pas sa qualité de gardienne, au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, des panneaux de signalisation implantés sur le parc de stationnement dont elle est propriétaire. En droit, le Tribunal a exactement retenu que n'est engagée la responsabilité du gardien d'une chose inerte, qui n'est pas entrée en contact avec le siège du dommage, que s'il est prouvé que cette chose occupait une position anormale. En fait, Laurent X... soutient à tort que le panneau provisoire de signalisation « sens interdit » implanté à droite à l'abord de la rampe d'accès dans le sens de la descente, était en position anormale puisque non visible, masqué par des palissades de chantier. Aucune partie ne conteste que les photographies en couleur produites par Laurent X... (pièces no 6) représentent exactement la configuration des lieux au jour de l'accident. Ces photographies, ainsi que la vue aérienne des lieux produite par la société ACCS (pièce no 3) font apparaître, de manière non contestable : - qu'en niveau de surface, dans la zone concernée du parc de stationnement (Ouest), la circulation des usagers s'effectuait en sens unique ; - que, dans ce sens de circulation (qui était celui de Laurent X...), il existait un embranchement comportant d'une part la voie de circulation rectiligne en surface et d'autre part, vers la droite, en oblique, la rampe (descendante) d'accès au niveau -l, qu'à cet embranchement, à droite dans le sens de circulation en surface, était implanté un panneau de signalisation "sens interdit", presque entièrement masqué par des palissades de chantier disposées immédiatement devant lui. Ce panneau de signalisation était implanté en exacte conformité avec la teneur du plan de circulation établi par la société ACC-S pour la durée des travaux (pièces n° 2 et 3 de cette dernière). Dès lors que le caractère non visible de ce panneau résultait non de son implantation, mais de la présence de palissades de chantier disposées immédiatement devant lui, il s'en déduit qu'il n'était pas lui-même en position anormale, de sorte que la responsabilité de la SCI Secovalde n'est pas engagée du fait de ce panneau. En second lieu, le croquis des lieux établi par les policiers enquêteurs fait apparaître l'existence d'une flèche directionnelle implantée au sol de la rampe, dans sa partie inférieure. Il est indifférent que cette flèche n'ait pas été visible à partir du niveau de surface, en haut de rampe, d'une part en raison du profil descendant de cette dernière, et d'autre part et essentiellement en raison de son implantation au-delà de la courbe la rampe (dans le sens descendant), puisque cette flèche était uniquement destinée à indiquer le sens (provisoire pendant les travaux) de la sortie (montante) pour les véhicules provenant du niveau -l. L'existence de cette flèche n'est pas de nature à engager la responsabilité de la SCI Secovalde envers Laurent X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil puisque son implantation est sans lien de causalité avec l'accident. En troisième lieu, la SCI Secovalde a manqué à son obligation générale de sécurité envers les usagers du parc de stationnement ouvert à la circulation publique, aux motifs : - que la configuration de la rampe litigieuse imposait une circulation à sens unique (courbe d'environ 150° induisant une mauvaise visibilité ; largeur de 5,90 mètres rendant périlleux le croisement de véhicules automobiles) ; - que, de manière non contestée, cette circulation était établie à sens unique avant, et pendant les travaux ; - que, toutefois, la circulation s'établissait en sens descendant avant les travaux, et a été inversée en sens montant pendant les travaux (cf. déclaration de Laurent X... en enquête préliminaire : 'je connais bien les lieux (...) auparavant cette rampe à sens unique allait du haut vers le bas" ; plan de circulation établi par la société ACC-S pendant les travaux : "signalisation du sens de la rampe inversé') ; - que, compte tenu du caractère objectivement dangereux de la rampe (courbe et faible largeur), fortement accru par la décision d'inversion du sens unique, il appartenait à la SCI Secovalde, propriétaire de lieux, de prévoir et d'implanter une signalisation suffisamment visible de cette inversion du sens de circulation de la rampe, - que, si les plans établis par la société ACC-S comportaient des dispositions suffisamment sécurisantes (implantation de deux panneaux de "sens interdit" à droite et à gauche de l'abord de la rampe en son extrémité haute ; masquage du panneau directionnel haut implanté sur mât dans l'angle de l'embranchement, indiquant l'accès au niveau -l par la rampe, et visible pour les usagers du niveau de surface avant l'embranchement), toutefois, un manquement à son obligation générale de sécurité est imputable à la SCI Secovalde dès lors que la mise en oeuvre conforme de ces dispositions n'a pas été vérifiée, puisque les photographies précitées font apparaître : d'une part, qu'aucun deuxième panneau de sens interdit n'était implanté à gauche de l'abord de la rampe (dans le sens de la descente) ; d'autre part, que le panneau directionnel haut désignant l'abord la rampe n'était que partiellement masqué par deux bandes adhésives noires de faible largeur, couvrant moins de la moitié de sa surface. Il résulte des éléments qui précèdent que, si la décision de la SCI Secovalde de maintenir ouverte à la circulation publique la rampe litigieuse pendant l'exécution des travaux n'était pas fautive en elle-même, toutefois, il n'a pas été satisfait à l'obligation générale de sécurité à laquelle ladite SCI était tenue envers les usagers du parc de stationnement, en ce qui concerne la signalisation effective de l'inversion du sens de circulation dans cette rampe. Ce manquement est en lien de causalité directe avec l'accident dont a été victime Laurent X... puisque, notamment, l'attention de ce dernier aurait nécessairement été attirée par la présence d'un second panneau "sens interdit" - s'il avait été implanté - à gauche de la rampe dans le sens descendant, panneau dont la visibilité n'aurait pas été masquée par les palissades de chantier, implantées à droite de la rampe. L'engagement de la responsabilité civile de la SCI Secovalde envers Laurent X... au titre de l'accident du 4/08/2008 doit être confirmé. 2- sur l'action de la SCI Secovalde en garantie par l'assureur CNA : (…) 2.] - L'article 2 des conventions spéciales définissant l'objet du contrat d'assurance litigieux stipule : "l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile de maître d'ouvrage, maître d'ouvrage délégué, assistant à maîtrise d'ouvrage ou mandataire du maître d'ouvrage, pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers. "Cette garantie s'exerce notamment du fait : (...) 2.2 - des biens : des matériels, mobiliers, outillages, animaux ; des installations, immeubles, locaux ou baraquements provisoires ; 2.3 - des produits ou travaux tant avant qu'après leur livraison / réception du fait : d'un défaut d'un bien livré résultant par exemple d'un vice de matière ou d'une erreur dans sa conception, sa fabrication, son conditionnement ; d'une erreur commise dans les préconisations et instructions d'emploi ; d'un défaut dans la conception ou l'exécution des travaux tels que par exemple livraison, installation, réparation, entretien ; d'une faute professionnelle, erreur, omission ou négligence commise dans l'exécution de ses prestations intellectuelles de toute nature". L'absence fautive de rectification, imputable à la SCI Secovalde envers les usagers, de la signalisation déficiente de l'inversion du sens de circulation de la rampe litigieuse relève de la responsabilité de ladite SCI du fait d'un défaut dans l'exécution des travaux avant réception, telle que l'installation (de la signalisation), au sens du 2.3 de la clause précitée. S'il n'est pas contesté que la SCI Secovalde était propriétaire des panneaux effectivement implantés, toutefois, en premier lieu, la qualité de propriétaire n'est pas exclusive de celle de maître d'ouvrage, et, en second lieu, l'absence d'implantation d'un second panneau de sens interdit relève de la qualité de maître d'ouvrage de la SCI Secovalde puisque l'implantation de ce panneau n'était prévue qu'en application du plan provisoire de circulation conçu en raison des travaux d'agrandissement du parc de stationnement, et applicable pendant la seule durée de leur réalisation. La faute de négligence imputable à la SCI Secovalde, engageant sa responsabilité envers Laurent X..., relève du champ d'application de la garantie d'assurance définie à l'article 2 du contrat conclu avec la société CNA. 2.2- Cette dernière invoque de manière inopérante la clause d'exclusion suivante stipulée en page 9 de la police dans les termes suivants : "ne sont pas compris dans cette garantie : (...) les dommages dues (...) à l'insuffisance ( ... ) des installations, dès lors que ( ...) cette insuffisance (...) était connue ou ne pouvait être ignorée de l'assuré avant la réalisation desdits dommages" Il est établi (pièce n° 2 de la SCI Secovalde) que cette dernière a contractuellement confié à la société Charré Conseils l'organisation de la circulation et du stationnement, et la détermination des équipements et signalisation nécessaires, pendant la réalisation des travaux, et qu'elle a expressément souscrit l'"option pour intervention pendant travaux" imposant à la société Charré Conseils les prestations suivantes : "6 vacations correspondant aux 6 phases principales, chaque vacation comprenant une visite, une réunion et la mise au point avec l'entreprise" Il s'en déduit que, pendant la réalisation des travaux, la société Charré Conseils était tenue, à chaque visite de phase, de contrôler le respect de la mise en oeuvre de la signalisation prévue par elle, et, en cas de non-conformité, de procéder à "la mise au point avec l'entreprise", sans être tenue d'en référer au donner d'ordre Secovalde. Il n'est donc pas démontré que l'insuffisante installation de la signalisation aux abords de la rampe litigieuse ne pouvait pas être ignorée de l'assurée Secovalde au sens de la clause précitée d'exclusion de garantie, dont les conditions d'application ne sont donc pas réunies. Il résulte des motifs qui précèdent que l'action en garantie formée par la SCI Secovalde à l'encontre de son assureur CNA est bien fondée. 3 - sur l'action Laurent X... en responsabilité de la société Eiffage : (…) Il résulte des éléments du dossier que la société Eiffage est intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de locateur d'ouvrage, de sorte qu'à ce titre elle était gardienne des palissades délimitant l'emprise du chantier, sur lesquelles elle avait un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle, puisqu'elle les déplaçait en fonction de l'avancement des travaux et de la modification de l'emprise du chantier. Laurent X... soutient exactement qu'au moment de l'accident, l'une de ces palissades, constituant une chose inerte n'étant pas entrée en contact avec le siège du dommage, était en position anormale puisqu'elle était installée immédiatement devant le panneau de sens interdit proscrivant l'emprunt de la rampe dans le sens de la descente, et en masquait la visibilité pour les usagers (cf. photographies produites en pièce n° 6 par Laurent X..., ainsi que sa déclaration recueillie par les policiers enquêteurs et leur propre constatation : "vous constatez que, selon les prises de vue et selon mon sens initial de circulation, on ne voit pas ce panneau de sens interdit ([EXACT]) ». La position anormale de cette palissade est en lien de causalité directe avec l'accident puisqu'elle a empêché Laurent X... d'être informé de l'inversion du sens unique de circulation dans la rampe, et donc de la nouvelle interdiction du sens descendant. La responsabilité civile de la société Eiffage envers Laurent X... est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil. – 4. sur la faute imputée à Laurent X... par la SCI Secovalde et la société CNA : Ces dernières font exactement valoir que Laurent X... a commis une faute d'inattention qui a concouru à la survenance de l'accident, dès lors : - qu'il résulte de manière concordante des plans de circulation et de signalisation provisoires élaborés par la société Charré Conseils, et des photographies produites par Laurent X... (pièces n° 6) qu'un panneau de priorité "cédez le passage" avait été implanté pour la durée des travaux, de manière parfaitement visible, à droite de la voie de circulation rectiligne de surface empruntée par Laurent X..., à l'embranchement avec l'extrémité supérieure de la rampe, - que la configuration des lieux (cf. vue aérienne produite par la société ACC-S et plans de circulation élaborés par la société Charré Conseils) fait apparaître que cette intersection n'était exclusivement constituée que par voie de circulation rectiligne de surface et l'embranchement de la rampe descendante, sur la droite dans le sens de circulation en surface, - que Laurent X..., même sans avoir pu voir le panneau "sens interdit" masqué par les palissades, devait déduire de la présence de ce panneau "cédez le passage" implanté sur la voie de surface sur laquelle il circulait, et le rendant débiteur de la priorité, que des véhicules étaient susceptibles de provenir, en sens montant, de la rampe, en étant prioritaires, - que Laurent X... était ainsi averti de ce qu'en empruntant lui-même cette rampe dans le sens descendant, il était susceptible d'être confronté au croisement de véhicules montants, croisement rendu périlleux par leur surgissement décelable à seulement quelques mètres en raison de leur position à l'intérieur de la courbe de la rampe (vers la gauche dans le sens descendant) ct de la faible largeur de cette dernière. La faute d'inattention ainsi commise par Laurent X... n'a concouru que de manière non prépondérante à la survenance de l'accident, dans une proportion que le Tribunal ajustement appréciée à 20 %. ;
ET AUX MOTIFS QUE 5. - Sur les recours de la SCI Secovalde et de la société CNA à l'encontre de la société Eiffage, de la société ACC-S et de la société VPS. - La position anormale de la palissade de chantier installée par la société Eiffage devant le panneau de « sens interdit » et ayant pour effet de masquer la visibilité de ce panneau aux usagers, caractérise une faute de cette entreprise. Cette faute a constitué la cause majeure de l'accident puisqu'elle a privé Laurent X... de la connaissance, essentielle, de l'inversion du sens unique de circulation dans la rampe, et le caractère dorénavant interdit du sens descendant. Cette faute sera retenue comme ayant concouru pour les 2/3 dans la survenance de l'accident. Comme relevé supra (cf. 2.2), la société Charré Conseils (devenue ACCS) était contractuellement tenue envers son donneurs d'ordre Secovalde de, pendant la réalisation des travaux, procéder à une visite de vérification de la signalisation prévue par elle, lors de chacune des 6 phases de travaux. Il résulte des plans élaborés par la société Charré Conseils : que la signalisation précitée (implantation de deux panneaux de "sens interdit" à gauche et à droite de l'extrémité supérieure de la rampe ; masquage du panneau haut (sur mât) directionnel vers le niveau -1 par la rampe) était prévue pour la durée des 6 phases de travaux ; que la 1ère phase était programmée à compter du 1/04/2008, la deuxième à compter du 2/06/2008, la troisième à compter du 17/07/2008 et la quatrième à compter du 21/08/2008, de sorte qu'au jour de l'accident (4/08/2008), la société Charré Conseils devait avoir procédé à 2 voire 3 visites de contrôle et avait donc été à même de déceler, à plusieurs reprises, les lacunes de la signalisation existante (absence du panneau « sens interdit » devant être implanté à gauche de la rampe ; masquage très partiel et insuffisant du panneau directionnel sur mât). La société ACC-S ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait expressément et précisément attiré l'attention de l'entreprise chargée de l'implantation de la signalisation sur ces lacunes et l'aurait incitée à y remédier. La faute de négligence ainsi commise par la société Charré Conseils a directement concouru à la réalisation de l'accident puisqu'elle a eu pour effet de priver Laurent X... de la connaissance du caractère interdit du sens descendant dans la rampe. Compte tenu de la gravité prépondérante de la faute commise par la société Eiffage, celle commise par la société Charré Conseils sera retenue comme ayant concouru pour 1/3 dans la survenance de l'accident. 5.3 - ;
1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société ACC-S soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait reçu qu'une mission de conseil consistant à établir un plan de signalisation et n'était pas chargée de vérifier la bonne exécution de ce plan sur le parking ; que dans ses propres écritures la société Secovalde écrivait que « la signalisation provisoire du chantier était sous la surveillance de la société VPS et les précautions à prendre ont été définies par la société Charré conseils » (conclusions Secovalde p. 11, § 9) ; qu'en considérant, pour condamner la société ACC-S à garantir la société Secovalde et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, qu'elle avait pour mission de vérifier la signalisation sur le terrain, quand la société Secovalde soutenait expressément que cette surveillance incombait à la société VPS, et non à la société Charré conseils, la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la société Secovalde, ni son assureur la société CNA Insurance ne soutenaient que la société Secovalde avait souscrit l'option « pour intervention pendant travaux », imposant à la société Charré conseils six vacations correspondant aux six phases principales du chantier ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la responsabilité suppose un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les plans établis par la société ACC-S comportaient des dispositions suffisamment sécurisantes, par l'implantation de deux panneaux de « sens interdit » à droite et à gauche de la rampe et masquage du panneau directionnel haut ; qu'elle a également relevé que la dissimulation du panneau « sens interdit » droit par des palissades était en lien de causalité directe avec l'accident et engageait la responsabilité de la société Eiffage ; qu'en relevant, pour retenir également la responsabilité de la société ACC-S, que cette dernière n'avait pas attiré l'attention de l'entreprise chargée de l'implantation de la signalisation sur l'absence de panneau « sens interdit » à gauche de la rampe et sur le masquage insuffisant du panneau directionnel sur mât, sans constater que l'entreprise chargée de mettre en oeuvre cette signalisation, dont la cour d'appel n'a pas précisé le nom, aurait à coup sûr remédié à ces lacunes si la société ACC-S avait attiré son attention sur celles-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre la faute imputée à la société ACC-S et l'accident, a violé l'article 1147 du code civil.