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08/11/2017 | FRANCE | N°16-18385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2017, 16-18385


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société Legal et General France, désormais dénommée Gresham ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail, puis licencié pour inaptitude, il a assigné celle-ci aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des garanties incapacité et invalidité du contrat d'assurance de groupe ;
> Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités dues au titre de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société Legal et General France, désormais dénommée Gresham ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail, puis licencié pour inaptitude, il a assigné celle-ci aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des garanties incapacité et invalidité du contrat d'assurance de groupe ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités dues au titre de la garantie invalidité, postérieurement au licenciement, doivent être calculées sur la base du salaire net, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses des contrats, notamment d'assurance, proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour décider que les indemnités d'assurance dues au salarié au titre de la garantie invalidité, postérieurement à son licenciement, devaient être calculées sur la base de son salaire net et non de son salaire brut, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur une clause des conditions générales de la police visant le licenciement du salarié « en arrêt de travail », en retenant que, contrairement à ce « qu'a(vait) jugé le tribunal », elle s'appliquait également aux « invalidités », après analyse de « la notion » d'« arrêt de travail », de « l'information essentielle donnée par ce texte », de « l'intitulé » du chapitre dans lequel il « s'inscri(vait) », et estimant qu'il s'agissait d'une « interprétation (…) parfaitement cohérente » en relation avec la nature du revenu versé au salarié licencié ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'il résultait de ses propres énonciations fondées sur une analyse minutieuse de ladite clause et de son contexte que celle-ci était imprécise et ambiguë et devait être interprétée dans le sens le plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié tendant au versement d'indemnités calculées sur son salaire brut au titre de la garantie invalidité, postérieurement à son licenciement, le premier juge avait analysé la « notion » d'« arrêt de travail » visée par la clause litigieuse, pour en déduire qu'elle devait être « strictement entendue » et ne pouvait être « assimilée à celle d'invalidité » ; qu'en décidant exactement le contraire par une interprétation déclarée « parfaitement cohérente » sur la base de laquelle elle a rejeté la demande du salarié, procédant ainsi à une interprétation plus défavorable à ce dernier que celle retenue en première instance, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

3°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'un côté, qu'admettre qu'en visant le licenciement du salarié « en arrêt de travail », la clause litigieuse incluait les situations d'invalidité constituait une « interprétation (…) parfaitement cohérente », et en énonçant, d'un autre côté, que cette stipulation était dépourvue de « la moindre ambiguïté » sans qu'il fût « nécessaire » de l'« interpréter », la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la notion d'« arrêt de travail », mentionnée à l'article 4.5 des conditions générales du contrat d'assurance de groupe, visait tant l'incapacité de travail que l'invalidité, s'agissant d'hypothèses où le salarié n'était plus présent dans l'entreprise pour une raison de santé, n'a fait qu'appliquer une clause rédigée de façon claire et compréhensible, et donc exclusive de toute interprétation ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux premières branches, et est inopérant en la dernière, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. X..., l'exposant), adhérent à une assurance de groupe souscrite par son employeur, de ses demandes en paiement d'indemnités, au titre de la garantie invalidité, calculées sur la base de son salaire brut, et d'avoir décidé que les règlements des indemnités trimestrielles dues en application de cette garantie postérieurement à son licenciement devaient être calculés sur la base de son salaire net ;

AUX MOTIFS QUE la discussion portait sur la base de calcul de l'indemnité versée à compter du licenciement de M. X..., à l'époque classé invalide à hauteur de 70 % : 95 % soit du salaire brut, comme le soutenait celui-ci, soit du salaire net, comme le demandait la société d'assurance ; qu'il n'était pas discuté que M. X... avait été classé en invalidité (70 %) à compter du 20 mai 2011 et licencié postérieurement le 21 octobre 2011 ; que l'article 5.5 des conditions particulières du contrat en cause (qui figuraient également dans l'article 4.5 des conditions générales de la police) prévoyait, sous le titre « licenciement d'un assuré en arrêt de travail » que les prestations étaient calculées, selon les mêmes modalités, mais sur la base des prestations indiquées aux conditions particulières correspondant au salaire net ; que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, le fait que ce texte eût visé le licenciement du salarié « en arrêt de travail » ne suffisait pas à en restreindre l'application aux cas d'incapacité de travail à l'exclusion des invalidités, la notion d'arrêt de travail intégrant tout à la fois les cas d'ITT et ceux d'invalidité, l'information essentielle donnée par ce texte portant sur l'impact du licenciement d'un salarié, non présent dans l'entreprise pour une raison de santé, cet article 5.5 (4.5) s'inscrivant dans un chapitre 5 intitulé « exonération du paiement des cotisations – maintien des garanties aux adhérents dont l'état d'incapacité de travail ou d'invalidité surv(enait) pendant la durée du contrat » ; que le terme d'arrêt de travail utilisé dans cet article couvrait donc les deux situations visées dans le chapitre, celle d'une ITT et celle d'une invalidité ; qu'ainsi que l'observait la société d'assurance, aucun autre texte de la notice d'information n'évoquait le sort des garanties et de la cotisation lorsque le salarié avait arrêté de travailler puis avait été licencié ; que, de surcroît, cette interprétation paraissait parfaitement cohérente puisque l'indemnisation en cas d'invalidité et de licenciement constituait un revenu de remplacement directement versé au salarié licencié et non plus à l'entreprise et qui, de fait, n'était plus soumis à un certain nombre de charges, à l'exception de la CSG et de la CRDS (d'ailleurs collectées par l'assureur) ; que le fait que fût visé le salaire brut dans l'article 9 des conditions générales, qui portait sur la base des prestations, n'était absolument pas en contradiction avec les dispositions de l'article 4.5 précitées, faisant clairement état, en cas de licenciement, d'un mode de calcul basé sur le salaire net, sans qu'il en résultât la moindre ambiguïté et donc sans qu'il fût nécessaire d'interpréter les clauses du contrat comme le demandait M. X... (arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa et 4ème à 8ème alinéas, et p. 6, 1er à 3ème alinéas) ;

ALORS QUE les clauses des contrats, notamment d'assurance, proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour décider que les indemnités d'assurance dues au salarié au titre de la garantie invalidité, postérieurement à son licenciement, devaient être calculées sur la base de son salaire net et non de son salaire brut, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur une clause des conditions générales de la police (art. 4.5) visant le licenciement du salarié « en arrêt de travail », en retenant que, contrairement à ce « qu'a(vait) jugé le tribunal », elle s'appliquait également aux « invalidités », après analyse de « la notion » d'« arrêt de travail », de « l'information essentielle donnée par ce texte », de « l'intitulé » du chapitre dans lequel il « s'inscri(vait) », et estimant qu'il s'agissait d'une « interprétation (…) parfaitement cohérente » en relation avec la nature du revenu versé au salarié licencié ; qu'en statuant de la sorte tandis qu'il résultait de ses propres énonciations fondées sur une analyse minutieuse de ladite clause et de son contexte que celle-ci était imprécise et ambiguë et devait être interprétée dans le sens le plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

ALORS QUE, en outre, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié tendant au versement d'indemnités calculées sur son salaire brut au titre de la garantie invalidité, postérieurement à son licenciement, le premier juge avait analysé la « notion » d'« arrêt de travail » visée par la clause litigieuse, pour en déduire qu'elle devait être « strictement entendue » et ne pouvait être « assimilée à celle d'invalidité » ; qu'en décidant exactement le contraire par une interprétation déclarée « parfaitement cohérente » sur la base de laquelle elle a rejeté la demande du salarié, procédant ainsi à une interprétation plus défavorable à ce dernier que celle retenue en première instance, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

ALORS QUE, enfin, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'un côté, que constituait une « interprétation (…) parfaitement cohérente » le fait d'admettre que, par le visa du licenciement du salarié « en arrêt de travail », la clause litigieuse incluait les situations d'invalidité et en énonçant, d'un autre côté, que cette stipulation était dépourvue de « la moindre ambiguïté » sans qu'il fût « nécessaire » de l'« interpréter », la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18385
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2017, pourvoi n°16-18385


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18385
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