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08/11/2017 | FRANCE | N°16-15162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2017, 16-15162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement d'achat des centres E. Leclerc (la société Galec) a publié sur le site « www.sesoignermoinscher.com » une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie, relevés dans plusieurs réseaux de distribution, et indiquant que les pharmacies affiliées au réseau « Univers Pharmacie » pratiquaient des prix 32,5 % plus élevés que ceux des parapharmacies E. Leclerc ; que la société Pharmacie du Val d'Ornay, affiliée au réseau « Univers

Pharmacie » a assigné la société Galec en paiement de dommages-intérêts pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement d'achat des centres E. Leclerc (la société Galec) a publié sur le site « www.sesoignermoinscher.com » une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie, relevés dans plusieurs réseaux de distribution, et indiquant que les pharmacies affiliées au réseau « Univers Pharmacie » pratiquaient des prix 32,5 % plus élevés que ceux des parapharmacies E. Leclerc ; que la société Pharmacie du Val d'Ornay, affiliée au réseau « Univers Pharmacie » a assigné la société Galec en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et pratique commerciale déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la société Pharmacie du Val d'Ornay a subi un préjudice d'image et moral et condamner la société Galec à le réparer, l'arrêt relève que la cour d'appel de Colmar a, par un arrêt du 12 juin 2012, définitif, déclaré la société Galec responsable d'une publicité comparative trompeuse, erronée et dénigrante, dans laquelle elle a faussement indiqué « les pharmacies Univers pharmacie 32.5 % plus cher » que les parapharmacies E. Leclerc et retient que les agissements fautifs de cette société sont démontrés et établis par cette décision judiciaire, intervenue à l'occasion des faits de publicité dont se plaint la société Pharmacie du Val d'Ornay ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, la cour d'appel, qui devait se déterminer, pour apprécier la faute reprochée à la société Galec par la société Pharmacie du Val d'Ornay, au vu des circonstances particulières de l'espèce, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 121-9 2°, devenu l'article L. 122-2 2°, du code de la consommation, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la publicité comparative litigieuse est constitutive d'agissements déloyaux et dénigrants dans le cadre de la pratique commerciale, en ce qu'elle donne à penser au consommateur qu'il est établi que les pharmacies affiliées au réseau Univers pharmacie pratiquent systématiquement sur les produits de parapharmacie des prix largement plus élevés que les parapharmacies Leclerc ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de comparer des prix, qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas un dénigrement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Pharmacie du Val d'Ornay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupement d'achat des centres E. Leclerc et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Groupement d'achat des centres E. Leclerc - Galec

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Pharmacie du Val d'Ornay avait subi un préjudice distinct de celui de la SA Pharmacie Univers, préjudice d'image et moral, et d'avoir condamné la société Galec à lui payer, à ce titre, la somme de 10 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la concurrence déloyale, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 12 juin 2012 définitif, confirmant sur ce point, la décision du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 9 février 2012, a déclaré la société Galec responsable d'une publicité comparative trompeuse, erronée et dénigrante, dans laquelle elle a faussement indiqué « Les pharmacies Univers Pharmacie 32,5 % plus cher » que les « Pharmacies E. Leclerc » ; que la SNC Pharmacie du Val d'Ornay agit sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que, pour obtenir une indemnisation, elle doit démontrer l'existence d'agissements fautifs lui ayant causé un préjudice, et établir le lien de causalité entre la faute et les dommages subis ; que les agissements fautifs sont démontrés et établis par une décision judiciaire définitive intervenue à l'occasion des faits de publicité dont se plaint la SNC Pharmacie du Val d'Ornay, à savoir la publicité comparative diffusée en novembre 2011 sur le site « www.sesoignermoinscher.com » ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que cette publicité a été également publiée sur d'autres supports et notamment dans la presse écrite ; que cette publicité est constitutive d'agissements déloyaux et dénigrants dans le cadre de la pratique commerciale, en ce qu'elle donne à penser au consommateur qu'il est établi que les pharmacies affiliées au réseau Univers Pharmacie pratiquent systématiquement sur les produits de parapharmacie des prix largement plus élevés que les parapharmacies Leclerc ; que la SNC Pharmacie du Val d'Ornay, de par son affiliation au réseau sus-mentionné, est incontestablement atteinte par cette publicité même si elle n'est pas expressément nommée, dans la mesure où son appartenance à ce réseau est connue du consommateur puisqu'elle exerce sous ce label ; que la responsabilité de la société Galec à l'égard de la SNC Pharmacie du Val d'Ornay est dès lors établie en ce qu'elle a commis à son détriment des agissements constitutifs de concurrence déloyale ; que, sur le préjudice, le réseau Univers Pharmacie et l'UDGPO n'ont engagé devant la juridiction de Sarreguemines qu'une action pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres ; qu'aucune demande individuelle n'a été présentée par des officines affiliées ; que la société Galec ne peut donc pas soutenir que la demande de la SNC Pharmacie du Val d'Ornay fait double emploi avec celle d'Univers Pharmacie, qui aurait déjà obtenu l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en effet cette action et les décisions qui s'en sont suivies n'interdisent pas à une officine de se prévaloir d'un préjudice individuel pour autant qu'elle caractérise et établisse le lien de causalité entre la publicité illicite et déloyale et les dommages qu'elle dit en avoir subi ; que la cour retiendra donc pour la SNC Pharmacie du Val d'Ornay le principe de la recevabilité de la demande d'indemnisation d'un préjudice individuel distinct ; que, s'agissant du préjudice moral et d'atteinte à l'image, c'est à tort que le Galec dénie l'impact de la campagne publicitaire litigieuse en faisant valoir que la publicité internet sur le site « www.sesoignermoinscher.com » a été retiré au bout d'un mois ; qu'il sera observé à cet égard que cette publicité a été relayée par une diffusion dans la presse classique qui a été maintenue jusqu'à son interdiction par la décision du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 9 février 2012, décision assortie de l'exécution provisoire puis confirmée par la cour d'appel de Colmar ; qu'en outre sera écarté l'argument selon lequel la consultation du site internet permettait au consommateur d'étudier le détail de l'étude et la méthodologie de comparaison, étude grâce à laquelle il pourrait se faire sa propre opinion ; qu'en effet, il est peu probable que le consommateur moyen qui reçoit une telle information publicitaire aille se plonger dans le détail de l'étude et de la méthodologie appliquée par l'auteur de la publicité comparative ; que le préjudice moral et d'atteinte à l'image invoqué par la SNC Pharmacie du Val d'Ornay est établi dès lors que celle-ci est identifiée clairement à l'égard du consommateur comme membre du réseau Univers Pharmacie, ainsi qu'elle en justifie ; que l'évaluation de ce type de préjudice est nécessairement forfaitaire ; qu'elle a été justement évaluée à la somme de 10 000 euros par la décision entreprise qui sera confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu des pièces fournies aux débats, la société Galec a été condamnée par la cour d'appel de Colmar à payer la somme de 200 000 euros à la société Pharmacie Univers, groupement auquel est affiliée la SNC Pharmacie du Val d'Ornay au titre d'une publicité comparative erronée, trompeuse et dévalorisante à l'égard des parapharmacies d'officine ; que par ailleurs l'arrêt déclare que la SAS Univers Pharmacie et l'UDGPO ont assigné la société Galec aux fins d'indemnisation de leur préjudice, de sorte que le préjudice des affiliés est distinct de celui de la SAS Univers Pharmacie et qu'ainsi lesdits affiliés, notamment la SNC Pharmacie du Val d'Ornay, n'ont pas été indemnisés de leur préjudice personnel ; que la société Pharmacie du Val d'Ornay n'a pu, en application des dispositions des articles R. 5125-26 et suivants du code de la santé publique, démentir la publicité de la société Galec, « les officines ne peuvent réaliser une quelconque publicité outre celle admise concernant la structure même de l'officine tels que par exemple le changement de titulaire de l'officine ou encore le transfert de ladite officine mais en rien pour la promotion d'un quelconque produit » ; qu'ainsi la société Pharmacie du Val d'Ornay a subi un préjudice d'image et moral puisque la publicité erronée dévalorisait les parapharmacies d'officine affiliées à la SA Pharmacie Univers, d'autant plus que ces dernières ne pouvaient faire de la publicité auprès du public ;

1°) ALORS QU'un jugement n'a autorité de chose jugée qu'en cas d'identité de parties ; que l'arrêt du 12 juin 2012 de la cour d'appel de Colmar, intervenu dans un litige entre la société Galec et la société Univers Pharmacie n'avait pas autorité de chose jugée sur le litige opposant la société Galec à la société Pharmacie du Val d'Ornay ; qu'en considérant pourtant, pour condamner la société Galec à verser une somme à la société Pharmacie du Val d'Ornay, que « les agissements fautifs [de la société Galec étaient] démontrées et établis » par l'arrêt du 12 juin 2012 de la cour d'appel de Colmar, « décision judiciaire définitive » (arrêt, p. 7 § 1), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QUE, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant, pour justifier sa décision, à l'arrêt du 12 juin 2012 de la cour d'appel de Colmar, sans examiner, même sommairement, les circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le seul fait, pour une société, de laisser entendre qu'un concurrent pratique des prix largement plus élevés est impropre à caractériser un dénigrement ; qu'en se bornant, pour qualifier la publicité litigieuse de dénigrante à l'égard de la société Pharmacie du Val d'Ornay et condamner la société Galec à lui verser une somme au titre du préjudice moral et d'atteinte à l'image prétendument subi, à considérer que cette publicité donnait à penser que les pharmacies affiliées au réseau Univers pharmacie pratiquaient systématiquement sur les produits de parapharmacie des prix largement plus élevés que les parapharmacies Leclerc, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-9, 2° du code de la consommation et de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE seuls sont réparables les préjudices personnellement subis ;
qu'une société affiliée à un réseau ne peut demander réparation, pour publicité trompeuse à l'égard des sociétés affiliées au réseau en général, que si la publicité est trompeuse à l'égard de cette société en particulier ; que la société Galec faisait valoir qu'il résultait du relevé des prix effectué que les prix pratiqués par la Pharmacie du Val d'Ornay étaient en moyenne 33,25 % plus élevés que les prix pratiqués par les parapharmacies Leclerc au niveau national et 33,16 % plus élevés que ceux pratiqués par la parapharmacie Leclerc de la Roche-sur-Yon, de sorte que la publicité litigieuse, qui indiquait que les prix des pharmacies Univers Pharmacies étaient 32,5 % plus élevés que les prix des parapharmacies Leclerc, n'était pas trompeuse à l'égard de la société Pharmacie du Val d'Ornay (conclusions, p. 14) ; qu'en se bornant, pour condamner la société Galec, à relever que la société Pharmacie du Val d'Ornay était identifiée clairement à l'égard du consommateur comme membre du réseau Univers Pharmacie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la publicité litigieuse était trompeuse à l'égard de la société Pharmacie du Val d'Ornay et si, de ce fait, cette dernière avait subi un préjudice personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QUE la réparation des préjudices doit correspondre à ces derniers et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en considérant, pour condamner la société Galec à payer une somme de 10 000 euros, que l'évaluation d'un préjudice moral et d'atteinte à l'image est « nécessairement forfaitaire », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15162
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2017, pourvoi n°16-15162


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15162
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