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08/11/2017 | FRANCE | N°15-28962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2017, 15-28962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Taidji du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Osefoel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Taidji, dont la société Osefoel détenait l'intégralité des parts composant le capital social, a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Les Platanes ; que le 11 janvier 2011, ces sociétés ont conclu un protocole d'accord pour régler les conséquences de la résiliation du contrat, aux termes duquel la sociét

é Les Platanes s'est engagée à prendre en charge le coût des licenciements de onze sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Taidji du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Osefoel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Taidji, dont la société Osefoel détenait l'intégralité des parts composant le capital social, a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Les Platanes ; que le 11 janvier 2011, ces sociétés ont conclu un protocole d'accord pour régler les conséquences de la résiliation du contrat, aux termes duquel la société Les Platanes s'est engagée à prendre en charge le coût des licenciements de onze salariés qu'elle avait embauchés par contrat à durée indéterminée et employait à cette date ; que la société Les Platanes a été mise en liquidation judiciaire, le 11 février 2011, la société Gauthier-Sohm étant nommée liquidateur et la date de cessation de paiements étant fixée au 31 octobre 2010 ; que soutenant que l'obligation ainsi contractée par la société Les Platanes en période suspecte excédait notablement celle de l'autre partie, le liquidateur a assigné la société Taidji en nullité de cette stipulation sur le fondement de l'article L. 632-1,2° du code de commerce ; que la société Taidji ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y..., nommé mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Taidji fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'assignation et du jugement alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en jugeant valable l'assignation de la société Taidji au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse de son siège social, quand elle constatait que cet acte visait Mme Z... en qualité de gérante au lieu de M. A... ayant seul pouvoir de représenter la société Taidji, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 648 du code de procédure civile, l'erreur dans la désignation du représentant légal d'une société ne constitue qu'un vice de forme ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 144-1 et L. 144-9 du code de commerce ;

Attendu que pour dire nulles les stipulations du protocole d'accord litigieux et condamner la société Taidji à payer à la société Gauthier-Sohm, ès qualités, des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que cette convention est déséquilibrée en ce qu'elle met à la charge du locataire-gérant les frais de licenciement des onze salariés qu'il a embauchés, bien qu'il incombât au bailleur de reprendre les contrats de travail ainsi conclus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion de ces contrats de travail ne constituait pas, compte tenu de l'activité du fonds de commerce loué, une faute commise par la société Les Platanes ayant causé un préjudice à la société Taidji,la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare nulles et non avenues les dispositions du protocole d'accord du 11 janvier 2011 concernant la prise en charge des formalités et du coût des licenciements par la société Les Platanes et condamne la société Taidji à payer à la société Gauthier-Sohm, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Platanes, la somme de 83 624,18 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Gauthier-Sohm, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Platanes, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Taidji.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement soulevée par la SARL Taidji ;

AUX MOTIFS QUE la société Taidji soutient que l'assignation délivrée mentionnant le nom de Madame Z..., son ancienne gérante, et non celui de Monsieur A..., son gérant depuis la cession des parts, est nulle et par suite le jugement rendu en son absence ; que toutefois, l'assignation a été délivrée le jeudi 31 mai 2012 à l'adresse de son siège social, brasserie Le Chat Plume au 2 place Carnot à Villeneuve Loubet, déjà connue de l'huissier, qui a indiqué que personne ne répondant à ses appels la copie de l'acte était déposée à l'étude et un avis de passage laissé à cette adresse conformément à l'article 656 du Code de procédure civil, la lettre prévue à l'article 658 étant par ailleurs adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le premier jour ouvrable suivant ; que l'assignation a ainsi été régulièrement effectuée, étant sans effet la mention de Madame Z... en qualité de gérant au lieu de Monsieur A... ; qu'elle n'est pas entachée de nullité ; que la société Taidji, qui a été destinataire de la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile, sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la nullité du jugement attaqué ;

ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en jugeant valable l'assignation de la SARL Taidji au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse de son siège social, quand elle constatait que cet acte visait Mme Z... en qualité de gérante au lieu de M. A... ayant seul pouvoir de représenter la SARL Taidji, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 117 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles et non avenues les dispositions du protocole d'accord signé le 11 janvier 2011 entre la SARL Taidji et la SARL Les Platanes, concernant la prise en charge des formalités et du coût des licenciements par la SARL Les Platanes et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL Taidji à verser à la SELARL Gauthier-Sohm, ès qualités, la somme de 83.624,18 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 632-1 I du Code de commerce, sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements… 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que la société Les Platanes a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2011, la date de cessation des paiements provisoirement fixée au 4 février 2011 a été reportée au 31 octobre 2010 par jugement définitif du 3 février 2012 ; que par courrier du 1er octobre 2010, la société Taidji, bailleresse, a notifié à la société Les Platanes locataire gérante du fonds de commerce résilier le contrat de location gérance à l'issue de l'échéance annuelle soit au 31 décembre 2010 ; que les loyers de novembre et décembre 2010 n'étant pas réglés et le locataire gérant s'étant maintenu dans les lieux au-delà du 31 décembre 2010, les parties ont conclu le 11 janvier 2011 un protocole d'accord aux termes duquel la locataire gérante prenait acte de la résiliation du contrat de location gérance au 1er octobre 2010, sans indemnité, et s'engageait à quitter les lieux le 31 janvier 2011 ; que les parties convenaient que les obligations mises à la charge du locataire gérant demeuraient inchangées mais que celui-ci, ayant « pris l'initiative et la responsabilité d'embaucher salariés par contrat à durée indéterminée, s'engageait à faire son affaire des licenciements rendus nécessaires par la cessation d'activité et par l'impossible exploitation du fonds de commerce avec un effectif aussi important… à prendre en charge le coût des conséquences de ces licenciement si la responsabilité du bailleur était recherchée » ; que par ailleurs, la créance de loyers de novembre et décembre 2010 et l'indemnité d'occupation au titre du mois de janvier 2011 de 22.590 euros TTC était ramenée à 20.000 euros par le bailleur ; que la charge imposée au locataire gérant de supporter le coût des licenciements des 11 salariés employés par lui à cette date, alors que les contrats de travail subsistant en principe avec le bailleur reprenant le fonds de commerce dont il n'est soutenu ni démontré qu'il ne pouvait plus être exploité, excédait notablement les obligations à la charge de la société Taidji ; qu'il s'ensuit que la Selarl Gauthier Sohm ès qualités est fondée à soutenir que le protocole d'accord du 11 janvier 2011 est entaché de nullité ; que la société Taidji sera condamnée à lui verser la somme de 83.624,18 euros, correspondant aux coûts des licenciements des salariés à titre de dommages et intérêts ;

1° ALORS QUE le locataire-gérant est responsable envers le bailleur des fautes de gestion qu'il commet dans l'exploitation du fonds qui lui est concédée ; qu'en affirmant que le protocole d'accord du 11 janvier 2011 était dépourvu de cause en ce qu'il mettait à la charge du locataire-gérant les frais de licenciement des 11 salariés qu'il avait embauchés dès lors qu'il incombait au bailleur de reprendre les contrats de travail ainsi conclus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la conclusion de ces contrats de travail ne constituait pas une faute ayant causé un préjudice au bailleur de sorte que l'obligation souscrite par le locataire-gérant dans le protocole de prendre à sa charge le coût des licenciements avait ainsi une cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 144-1 et L. 144-9 du Code de commerce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le propriétaire du fonds de commerce n'est tenu de reprendre les contrats de travail conclus par le locataire-gérant à l'issue du contrat de location-gérance qu'autant que le fonds subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie ; qu'en retenant, pour juger notablement déséquilibrées les obligations résultant du protocole du 11 février 2011, que la société Taidji devait supporter le coût des 11 licenciements dès lors qu'elle aurait dû reprendre les contrats de travail conclus par la locataire et qu'elle en avait transféré la charge à la société Les Platanes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès lors que le fonds avait disparu, la société Taidji n'était pas dispensée de reprendre les 11 contrats de travail conclus par la société Les Platanes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 632-1 I du Code de commerce et L. 1224-1 du Code du travail ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Taidji soutenait et démontrait que le fonds de commerce de café-bar-restaurant « Brasserie Les Platanes » avait été ruiné par la gestion désastreuse de son locataire-gérant et qu'il ne pouvait plus être exploité si l'ensemble des 11 contrats de travail conclus par la société Les Platanes devaient être repris ; qu'en retenant que la société Taidji devait supporter le coût des licenciements et qu'elle en avait transféré la charge à la société Les Platanes, au motif qu'« il n'(était) soutenu ni démontré qu(e) (le fonds de commerce) ne pouvait plus être exploité », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Taidji, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28962
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2017, pourvoi n°15-28962


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28962
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