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08/11/2017 | FRANCE | N°13-27771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2017, 13-27771


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2013), que Mme X... a ouvert auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) un compte professionnel, qui a été clôturé le 30 juin 2006 ; que la société MCS et associés, venant aux droits de la banque en vertu d'un acte de cession de créance, a assigné en paiement du solde débiteur de ce compte Mme X..., qui a, reconventionnellement, sollicité la restitution d'intérêts payés en exécution d'un prêt immobilier ;

Sur le premier moy

en :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2013), que Mme X... a ouvert auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) un compte professionnel, qui a été clôturé le 30 juin 2006 ; que la société MCS et associés, venant aux droits de la banque en vertu d'un acte de cession de créance, a assigné en paiement du solde débiteur de ce compte Mme X..., qui a, reconventionnellement, sollicité la restitution d'intérêts payés en exécution d'un prêt immobilier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts et à la contestation des dates de valeur appliquées au compte professionnel, de rejeter ses autres demandes et de la condamner à payer à la banque la somme de 50 197, 93 euros au titre du solde débiteur de son compte, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant il peut être excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts, soit dans les cinq ans de la réception du relevé indiquant ou devant indiquer le taux effectif global (TEG) appliqué lorsque le banquier agit en paiement dans ce même délai, soit de façon perpétuelle lorsque ce dernier agit hors dudit délai ; qu'en jugeant tardive l'exception de nullité soulevée par Mme X... relativement au TEG en se dispensant de rechercher si la société MCS et associés n'avait pas agi en paiement de tout ou partie des sommes réclamées hors du délai de cinq ans de réception des relevés omettant le TEG, au motif erroné que les intérêts ont été payés par leur inscription au débit du compte et que le dernier relevé a été reçu plus de cinq ans avant que Mme X... n'excipe de la nullité, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

2°/ qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant il peut être excipé de la nullité des intérêts indûment comptés par application de dates de valeur dénuées de cause, soit dans les cinq ans de la réception du relevé inscrivant l'opération en compte lorsque le banquier agit en paiement dans ce même délai, soit de façon perpétuelle lorsque ce dernier agit hors dudit délai ; qu'en jugeant tardive l'exception de nullité soulevée par Mme X... relativement aux dates de valeur en se dispensant de rechercher si la société MCS et associés n'avait pas agi en paiement de tout ou partie des sommes réclamées hors du délai de cinq ans de réception des relevés comptant des intérêts sur la base de dates de valeur sans cause, au motif erroné que le dernier relevé date de 2006 et que l'exception n'a été soulevée pour la première fois que le 4 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1304 du code civil ;

Mais attendu qu'à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté ; qu'ayant relevé que les intérêts dont le remboursement était sollicité, avaient été payés par leur inscription en débit du compte jusqu'à la clôture de ce dernier à effet du 22 mai 2006 et que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts ainsi que la demande en restitution d'intérêts résultant de l'application de dates de valeur dépourvues de cause avaient été soulevées pour la première fois par conclusions signifiées le 4 octobre 2011, la cour d'appel a exactement retenu que l'exception de nullité n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution des intérêts payés au titre du prêt immobilier, de rejeter ses autres demandes et de la condamner à payer à la société MCS et associés la somme de 50 197, 93 euros au titre du solde débiteur de son compte, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de cession conclu entre la banque et la société MCS et associés stipulait qu'il avait pour objet « un portefeuille composé de créances qui ont été regroupées d'un commun accord entre les parties de manière à équilibrer l'une et l'autre », que « chacune des créances composant ce portefeuille, énumérée à l'annexe 1 pour les seuls besoins de leur identification, participe de l'équilibre et par conséquent du prix convenu entre les parties », ce pourquoi il était « expressément convenu que les éléments qui composent cet ensemble sont indivisibles de sorte que dans l'exécution de la présente convention, aucun d'entre eux ne peut être séparé matériellement ou intellectuellement, de l'ensemble que forment les autres » ; que, par ailleurs, l'annexe 1 mentionnait cinq créances à l'endroit de Mme X..., dont celle au titre du prêt immobilier ; qu'aux termes clairs et précis de cet acte, ladite créance faisait partie d'un portefeuille formant un tout indivisible cédé à la société MCS et associés et dont aucun des éléments le composant ne pouvait être apprécié isolément des autres ; qu'en rejetant la demande de restitution des intérêts payés au titre de ce prêt au prétexte qu'à la date de la cession le prêt immobilier avait été intégralement remboursé et qu'il n'existait plus aucune créance à céder, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que plus aucune créance au titre du prêt immobilier n'existait au jour de la cession entre banque et la société MCS et associés parce que Mme X... avait effectué un paiement par anticipation, sans autre précision, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que tout droit attaché au prêt avait été apuré par son remboursement anticipé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire de la créance les exceptions inhérentes à la dette, toute clause de l'acte de cession tendant à y faire obstacle ne produisant d'effets qu'entre le cédant et le cessionnaire ; qu'en rejetant la demande de restitution des intérêts payés au titre du prêt immobilier au prétexte qu'aux termes de l'acte de cession conclu entre la banque et la société MCS et associés cette dernière n'était pas tenue des obligations du cédant envers les débiteurs cédés ni des éventuelles obligations de restitution à tout tiers des fonds perçus par le cédant antérieurement à la cession, la cour d'appel a violé les articles 1692 et 1165 du code civil ;

4°/ que le débiteur cédé peut compenser toute créance connexe à sa dette avec le cessionnaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si la créance de Mme X... au titre du prêt n'était pas connexe à sa dette envers la société MCS et associés au titre du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1692 et 1165 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le prêt immobilier avait été intégralement remboursé par Mme X... au mois de décembre 2006 et que l'acte du 4 mars 2009 portant cession de créances réalisée par la banque au profit de la société MCS et associés prévoyait que celle-ci n'avait pas pour effet de transférer à l'acquéreur les obligations du vendeur envers les débiteurs cédés ni les éventuelles obligations de restitution à des tiers de fonds perçus par le vendeur antérieurement à la cession, la cour d'appel a, sans insuffisance de motifs et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme X... tendant à la nullité de la stipulation d'intérêt et à la contestation des dates de valeur appliquées au compte professionnel, a débouté Mme X... de ses autres demandes, l'a condamnée à payer à la société MCS et ASSOCIES 50 197, 93 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 005511 D, a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010, et a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans ; qu'il s'ensuit qu'en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ de cette prescription ; qu'il ne peut valablement être soutenu que l'exception de nullité est perpétuelle, dès lors que les intérêts contestés et dont le remboursement est sollicité ont déjà été payés par leur inscription en débit en compte. Seule la prescription quinquennale à compter de la réception des relevés de compte peut donc s'appliquer ; qu'en l'espèce, Mme X..., avocate, a ouvert auprès du CRÉDIT LYONNAIS un compte professionnel le 12 décembre 2000 ; que ce compte a été fréquemment débiteur et la banque a porté au débit du compte des intérêts à un taux supérieur au taux légal, ce jusqu'à la clôture du compte signifiée le 21 mars 2006 à effet au 22 mai 2006, date à laquelle le compte était débiteur d'une somme de 41 862, 60 euros en principal, intérêts et frais ; qu'il est constant que ni la convention d'ouverture de compte, ni les relevés de compte régulièrement adressés à Mme X... ne mentionnaient le taux d'intérêt et le taux effectif global appliqués ; que par la suite, le CRÉDIT LYONNAIS puis la société MCS ont fait application d'intérêts de retard au taux légal, de telle sorte que le solde débiteur au 25 juin 2010 s'élevait à 50 197, 93 € ; que Mme X... n'a pas comparu devant le tribunal et a soulevé pour la première fois la nullité de la stipulation d'intérêts devant la cour, par conclusions signifiées le 4 octobre 2011 ; que plus de cinq ans s'étant écoulés entre le dernier relevé de compte reçu par Mme X... faisant application d'un taux d'intérêt conventionnel et la contestation par cette dernière du taux appliqué, il s'ensuit que l'exception de nullité n'est pas recevable, puisque tardive ; que l'irrecevabilité de la contestation interdit de substituer le taux légal au taux conventionnel appliqué ; que de la même manière, la demande de Mme X... tendant à la restitution d'intérêts résultant de l'application de dates de valeurs dépourvues de cause n'est pas recevable, puisqu'une telle action ne peut être engagée que dans un délai de 5 ans à compter de la perception des dits intérêts, et qu'en l'espèce, les derniers intérêts perçus datent de mai 2006, alors que la demande a été formée pour la première fois le 4 octobre 2011 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme X... au paiement de la somme de 50 197, 93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010, et il n'y a pas lieu de donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par la société MCS sur l'immeuble de Mme X... ; que conformément à l'article 1154 du code civil, les intérêts dus depuis plus d'un an peuvent eux-mêmes produire intérêt » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il a été justifié de la convention d'ouverture de compte courant auprès du CREDIT LYONNAIS, de la notification à la débitrice de la clôture de ce compte avec un débit de 44 679, 84 € au 30 juin 2006, de la cession de cette créance à la SA MCS le 04 mars 2009 et de la notification de cette créance à la débitrice par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2010, date à laquelle la créance était d'un montant de 50 197, 93 € ; qu'il sera fait droit à la demande de remboursement » ;

ALORS premièrement QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant il peut être excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts, soit dans les cinq ans de la réception du relevé indiquant ou devant indiquer le taux effectif global (TEG) appliqué lorsque le banquier agit en paiement dans ce même délai, soit de façon perpétuelle lorsque ce dernier agit hors dudit délai ; qu'en jugeant tardive l'exception de nullité soulevée par Mme X... relativement au TEG en se dispensant de rechercher si la société MCS et ASSOCIES n'avait pas agi en paiement de tout ou partie des sommes réclamées hors du délai de cinq ans de réception des relevés omettant le TEG, au motif erroné que les intérêts ont été payés par leur inscription au débit du compte et que le dernier relevé a été reçu plus de cinq ans avant que Mme X... n'excipe de la nullité, la cour d'appel a violé les articles 1304et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

ALORS deuxièmement QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant il peut être excipé de la nullité des intérêts indûment comptés par application de dates de valeur dénuées de cause, soit dans les cinq ans de la réception du relevé inscrivant l'opération en compte lorsque le banquier agit en paiement dans ce même délai, soit de façon perpétuelle lorsque ce dernier agit hors dudit délai ; qu'en jugeant tardive l'exception de nullité soulevée par Mme X... relativement aux dates de valeur en se dispensant de rechercher si la société MCS et ASSOCIES n'avait pas agi en paiement de tout ou partie des sommes réclamées hors du délai de cinq ans de réception des relevés comptant des intérêts sur la base de dates de valeur sans cause, au motif erroné que le dernier relevé date de 2006 et que l'exception n'a été soulevée pour la première fois que le 4 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1304 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à la restitution des intérêts payés au titre du prêt immobilier, l'a déboutée de ses autres demandes, l'a condamnée à payer à la société MCS et ASSOCIES 50 197, 93 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 005511 D, a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010, et a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... sollicite pour la première fois en cause d'appel la restitution d'intérêts au titre d'un prêt immobilier souscrit le 13 août 2004 ; que cette demande reconventionnelle, qui tend à titre subsidiaire à opérer compensation avec les sommes restant dues au titre du compte courant, peut être considérée comme recevable au regard des dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile ; qu'il est cependant constant que le prêt immobilier a été intégralement remboursé par Mme X... en décembre 2006 ; que le CRÉDIT LYONNAIS a cédé le 4 mars 2009 à la société MCS la créance qu'il détenait contre Mme X... ; qu'à cette date, il n'existait plus aucune créance relative au prêt immobilier ; que l'acte de cession de créance prévoit expressément que la cession " ne saurait avoir pour effet de transférer à l'acquéreur les obligations du vendeur envers les débiteurs cédés ", ni " les éventuelles obligations de restitution à tout tiers de fonds perçus par le vendeur antérieurement à la présente cession " ; qu'il s'ensuit que Mme X... ne peut valablement réclamer à la société MCS le remboursement d'intérêts qui concernent un prêt auquel la société MCS n'a pas été partie et qui a été soldé antérieurement à l'acte de cession de créance » ;

ALORS premièrement QUE l'acte de cession conclu entre le Crédit Lyonnais et la société MCS et ASSOCIES stipulait qu'il avait pour objet « un portefeuille composé de créances qui ont été regroupées d'un commun accord entre les parties de manière à équilibrer l'une et l'autre », que « chacune des créances composant ce portefeuille, énumérée à l'annexe 1 pour les seuls besoins de leur identification, participe de l'équilibre et par conséquent du prix convenu entre les parties », ce pourquoi il était « expressément convenu que les éléments qui composent cet ensemble sont indivisibles de sorte que dans l'exécution de la présente convention, aucun d'entre eux ne peut être séparé matériellement ou intellectuellement, de l'ensemble que forment les autres » ; que par ailleurs l'annexe mentionnait cinq créances à l'endroit de Mme X..., dont celle au titre du prêt immobilier ; qu'aux termes clairs et précis de cet acte, ladite créance faisait partie d'un portefeuille formant un tout indivisible cédé à la société MCS et ASSOCIES et dont aucun des éléments le composant ne pouvait être apprécié isolément des autres ; qu'en rejetant la demande de restitution des intérêts payés au titre de ce prêt au prétexte qu'à la date de la cession le prêt immobilier avait été intégralement remboursé et qu'il n'existait plus aucune créance à céder, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS deuxièmement QU'en se bornant à affirmer que plus aucune créance au titre du prêt immobilier n'existait au jour de la cession entre le Crédit Lyonnais et la société MCS et ASSOCIES parce que Mme X... avait effectué un paiement par anticipation, sans autre précision, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que tout droit attaché au prêt avait été apuré par son remboursement anticipé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS troisièmement QUE le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire de la créance les exceptions inhérentes à la dette, toute clause de l'acte de cession tendant à y faire obstacle ne produisant d'effets qu'entre le cédant et le cessionnaire ; qu'en rejetant la demande de restitution des intérêts payés au titre du prêt immobilier au prétexte qu'aux termes de l'acte de cession conclu entre le Crédit Lyonnais et la société MCS et ASSOCIES cette dernière n'était pas tenue des obligations du cédant envers les débiteurs cédés ni des éventuelles obligations de restitution à tout tiers des fonds perçus par le cédant antérieurement à la cession, la cour d'appel a violé les articles 1692 et 1165 du code civil ;

ALORS quatrièmement QUE le débiteur cédé peut compenser avec le toute créance connexe à sa dette avec le cessionnaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si la créance de Mme X... au titre du prêt n'était pas connexe à sa dette envers la société MCS et ASSOCIES au titre du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1692 et 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27771
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2017, pourvoi n°13-27771


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:13.27771
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