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07/11/2017 | FRANCE | N°16-86254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2017, 16-86254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le centre hospitalier Vauclaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Régis X...pour homicide involontaire aggravé et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le centre hospitalier Vauclaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Régis X...pour homicide involontaire aggravé et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et son civilement responsable, le centre hospitalier Vauclaire, solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles ;

" aux motifs propres qu'au vu des pièces du dossier pénal et de l'enquête, c'est avec justesse que le tribunal, constatant que les trois rapports d'expertise donnaient des vitesses pour la moto variant de 60/ 70 kilomètres à l'heure selon M. Y..., expert privé mandaté par les parties civiles, à 185 kilomètres à l'heure selon M. Z..., expert requis dans le cadre de l'enquête pénale, et 134 kilomètres à l'heure selon M. A..., expert mandaté par l'employeur, s'est fondé pour l'essentiel sur le témoignage du conducteur qui suivait le véhicule du prévenu pour entrer en voie de condamnation et dire que M. B...n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ; qu'en effet, les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause et appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient selon des motifs que la cour adopte ; qu'il convient seulement d'ajouter que la 4ème expertise menée par M. C...sur demande de Mmes B...(ce dernier expert étant spécialiste en accidentologie routière) vient corroborer l'enquête opérée par la gendarmerie d'où il ressort que le véhicule conduit par le prévenu a anticipé son changement directionnel pour tourner à gauche : il a ainsi traversé la voie opposée avant même d'être à la hauteur de la route où il comptait s'engager ; que l'expert conclut que la Citroën n'a fait aucune action de freinage ou d'évitement ; qu'il précise que même à une vitesse de circulation de 90 kilomètres à l'heure, deux secondes avant l'accident, le motard n'était pas en mesure de comprendre la manoeuvre du véhicule adverse et que, malgré la réalisation d'un freinage d'urgence efficace, il serait arrivé au point de choc à une vitesse de l'ordre de 65 kilomètres à l'heure, entraînant pour lui une projection balistique avec la même conséquence fatale ; que la cour constate que de toute évidence le prévenu n'a pas vu la motocyclette pilotée par la victime alors que le témoin, M. D..., qui suivait une centaine de mètres derrière, a bien vu la motocyclette de sorte qu'on peut en déduire que la visibilité n'était pas masquée ; qu'il y a lieu de relever que ce seul témoin direct de l'accident précise dans son audition « je n'ai pas eu l'impression de vitesse qu'on peut avoir parfois lorsqu'une moto circule à grande vitesse » et les employés et personnes présentes au sein du garage situé tout proche du point d'impact confirment cette impression puisqu'ils se souviennent avoir entendu une moto descendre au moins de deux rapports de boîte de vitesse, sans entendre de bruit de moteur « hurler » avant le bruit du choc ; que la cour rappelle que le prévenu, sous usage de cannabis, est à l'origine d'une manoeuvre particulièrement perturbatrice, alors que l'éventuelle vitesse excessive du pilote de la motocyclette ne peut être prise en considération que si elle a un lien de causalité avec la réalisation du dommage ; qu'à la vitesse de 65 kilomètres à l'heure, un cyclomoteur parcourt 18 mètres à la seconde, de sorte que compte-tenu de l'état des lieux, du temps de réaction et de la cinétique des corps, même en cas de respect de la vitesse autorisée, celle-ci n'aurait eu aucune incidence dans la survenance de l'accident ou la gravité des blessures ; qu'en conséquence, il n'est pas prouvé de faute de conduite de la part de M. B...présentant un lien de causalité avec la collision ; qu'il s'ensuit que la demande de partage de responsabilité sera rejetée et le jugement du tribunal correctionnel sera entièrement confirmé sur ce point ;

" et aux motifs adoptés que, sur l'action publique, le 16 mai 2011, vers 11 heures 10, en plein jour, dans des conditions météorologiques normales et alors que la chaussée était sèche, avait lieu un accident de la circulation à l'intersection de la RD 3 et de la départementale 41, hors agglomération, à Saint-Léon-sur-l'Isle ; que M. X..., conduisait une Citroën C3 appartenant à son employeur de l'époque, le centre hospitalier Vauclaire, et circulait dans le sens Saint-Astier/ Neuvic-sur-l'Isle lorsqu'il obliquait vers la gauche pour emprunter la RD 41 ; que survenait, en sens inverse, une moto Yamaha 1000 pilotée par M. B...; qu'un choc frontal opposait les deux véhicules qui allait entraîner la mort de M. B...; que M. X...est poursuivi pour homicide involontaire alors qu'il « se trouvait sous l'usage » de stupéfiants et pour la contravention d'avoir omis de respecter la priorité à l'égard d'un usager circulant sur la chaussée en sens inverse, et son employeur le centre hospitalier Vauclaire est cité en qualité de civilement responsable ; qu'ils contestent l'un et l'autre la responsabilité de M. X...en soutenant dans des conclusions détaillées qu'il n'a commis aucune faute, que la quantité réduite de THC est insuffisante à caractériser l'infraction et que l'accident est dû à la faute exclusive du motard qui circulait à vitesse excessive, en se fondant sur le rapport de M. Z...effectué à la demande du parquet, et sur divers constats et avis techniques émanant notamment de M. A...; que les avocats des parties civiles Mmes B...(mère et soeur du défunt), d'une part, Mme E...(ex-compagne) pour elle-même et ses enfants F...et G... réfutent totalement l'excès de vitesse et produisent un contre-rapport de M. Y...et des conclusions tout aussi détaillées ; que la CPAM de la Dordogne enfin a déposé des conclusions d'intervention au terme desquelles elle sollicite 2 444, 80 euros au titre d'un capital décès et 814, 80 euros d'indemnité forfaitaire, soit au total 3 259, 20 euros ; que l'étude et l'analyse du procès-verbal de gendarmerie permettent de constater et de retenir que par facilité, commodité ou habitude, mais en tout cas par imprudence, M. X...s'est déporté vers la gauche bien avant l'intersection en « coupant » celle-ci ; que la zone d'impact déterminée par les gendarmes et l'emplacement des véhicules avec les traces au sol des produits absorbants répandus par les secours démontrent que le véhicule de M. X...se trouvait dans le couloir de circulation de la moto de M. B...arrivant en sens inverse, et qu'il s'agit bien là de la manoeuvre perturbatrice qui peut être retenue comme le fait générateur de l'accident ; que toutes les digressions sur la vitesse excessive possible ou supposée de M. B...sont vaines ; que trois avis techniques émanant d'experts considérés tous plus qualifiés les uns que les autres, à partir des mêmes données, font des estimations de cette vitesse allant de 70 à 180 kilomètres à l'heure en passant par 134 ; que de telles distorsions tiennent principalement au fait que chacun raisonne à partir de paramètres très incertains et qui pourtant conditionnent toute la suite de leurs calculs ; que, plus concrètement, il peut être noté que les témoins auditifs ne font pas état d'un bruit de moteur en surrégime ; que peu importe que la moto ait été débridée et qu'elle ait eu des capacités élevées puisque cela ne suffit pas à soutenir qu'elle utilisait sa pleine puissance à l'instant de l'accident ; que pas davantage qu'un précédent excès de vitesse commis par M. B..., M. X...n'étant pas exempt de reproche à cet égard ; que le seul témoin visuel direct de l'accident est M. D...qui circulait derrière et dans le même sens que M. X..., à un peu plus de 100 mètres ; qu'il a compris que la voiture tournait car elle a fait une manoeuvre sur la gauche ; qu'il a vu une moto qui arrivait en sens inverse et que le choc avait lieu comme si les conducteurs ne s'étaient pas vus ; qu'il ajoute qu'il n'a pas eu l'impression de vitesse qu'on peut avoir parfois lorsqu'une moto circule à grande vitesse ; que, si M. D...a vu la moto, alors qu'il était derrière M. X..., celui-ci aurait dû la voir aussi, le fait que la route soit légèrement pentue et avec une cuvette entraînant une perte de visibilité insuffisante pour dissimuler une moto montée par son pilote et située à environ 160 mètres étant inopérant ; que la poursuite vise l'article 221-6-1, 3°, qui réprime l'homicide par imprudence et retient comme circonstance aggravante de la peine s'il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de stupéfiants ; que, si la rédaction de la citation mentionne improprement « qu'il se trouvait sous l'usage », la lecture même du texte discrimination ne laisse aucun doute ; qu'en l'espèce, le taux relevé après analyse sanguine de M. X...est de 0, 9 mg/ ml de THC lequel reconnaît avoir consommé en fumant le samedi soir précédent ; que ce taux résiduel est de nature à laisser penser qu'il n'a pas pu altérer sérieusement le discernement de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que ce taux positif est caractérisé et que la loi ne prend pas en compte l'effet qu'il peut avoir sur les facultés physiques ou neurologiques ; que la cour de cassation tient fermement cette position depuis plusieurs années (cf. Crim., 12 mars 2008, 8 juin 2011 ou 3 octobre 2012) et il n'y a pas lieu d'y déroger ; qu'ainsi, il convient de déclarer M. X...coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à une peine de six mois de prison avec sursis, d'annuler son permis de conduire et de fixer à 6 mois le délai avant lequel il ne pourra se représenter aux épreuves outre une amende de 150 euros pour la contravention ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme H...au soutien de l'action publique ; que Mme H..., partie civile, sollicite la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme B...au soutien de l'action publique ; que Mme B..., partie civile, sollicitent la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme E...; que Mme E...demande la somme 94 874, 40 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ; que la CPAM de la Dordogne produit, selon courrier en date du 14 novembre 2013 le montant de ses débours pour un montant de 3 259, 20 euros ; qu'il convient de surseoir à statuer sur le remboursement de ses débours jusqu'à l'audience sur intérêts civils du 3 février 2014 à 10 heures ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X...et son civilement responsable sont tenus à l'entière réparation des préjudices causés ; que, toutefois, et certaines demandes ayant été formulées tardivement, il convient de renvoyer leur examen à l'audience sur intérêts civils le 3 février 2014 à 10 heures, à l'exception de celle de Mmes B...qui n'intervient qu'au soutien de l'action publique et peut être retenue au titre de l'article du code de procédure pénale à hauteur de 600 euros chacune ;

" 1°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en se fondant, pour exclure que la vitesse excessive de la moto conduite par la victime soit constitutive d'une faute de nature à limiter ou écarter le droit à indemnisation de cette dernière, sur la circonstance que M. X..., alors qu'il était sous l'usage de cannabis, était à l'origine d'une manoeuvre perturbatrice pouvant être retenue comme le fait générateur de l'accident, la cour d'appel, qui a apprécié la faute de la victime en fonction du comportement de M. X..., a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que constitue une faute le fait, pour un motard, de circuler au-dessus de la vitesse maximale autorisée ; qu'en se fondant, après avoir relevé que les différents rapports d'expertise étaient divergents quant à la vitesse à laquelle roulait M. B...au moment de l'accident, sur le témoignage du « seul témoin direct de l'accident » qui n'a « pas eu l'impression de vitesse qu'on peut avoir parfois lorsqu'une moto circule à grande vitesse », impression confirmée par « les employés et personnes présentes au sein du garage situé tout proche du point d'impact », lesquels « se souviennent avoir entendu une moto descendre au moins de deux rapports de boîte de vitesse, sans entendre de bruit de moteur " hurler " avant le bruit du choc », sans trancher entre les différents rapports d'expertise pour déterminer à quelle vitesse circulait le véhicule conduit par la victime et, ainsi, sans rechercher, concrètement, si ledit véhicule excédait ou non la vitesse maximale autorisée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractérisation de la faute de la victime, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en excluant, en tout état de cause, tout lien de causalité entre la vitesse excessive à laquelle circulait la moto conduite par la victime et la collision, quand il lui appartenait de rechercher si la faute de conduite de la victime entretenait un lien de causalité avec les conséquences dommageables de ladite collision, et non avec la collision elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que, selon l'un des experts, même à une vitesse de circulation de 90 kilomètres à l'heure, l'accident se serait produit avec les mêmes effets, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en circulant à une vitesse de 70 kilomètres à l'heure, vitesse maximale autorisée sur la portion de route sur laquelle s'est produit l'accident, les conséquences dommageables auraient été identiques pour la victime et, en particulier, si, à cette vitesse, l'accident aurait été mortel pour M. B..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractérisation du lien de causalité entre la faute de la victime et les conséquences dommageables de l'accident, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'alors qu'il circulait à bord d'une automobile pour le compte de son employeur, le centre hospitalier Vauclaire, M. X...a quitté son couloir de circulation pour emprunter une voie sur sa gauche ; qu'un choc s'est produit avec Jonas B..., motocycliste qui survenait en sens inverse, lequel est décédé ; que, M. X...a été reconnu coupable d'homicide involontaire et de refus de priorité et tenu à réparation intégrale, avec le centre hospitalier Vauclaire, déclaré civilement responsable ; que ce dernier a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu et le centre hospitalier Vauclaire entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le conducteur victime n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, et abstraction faite de l'énonciation surabondante relative au comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86254
Date de la décision : 07/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2017, pourvoi n°16-86254


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86254
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