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07/11/2017 | FRANCE | N°16-15511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2017, 16-15511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2017

Rectification d'erreur matérielle

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2381 F-D

Pourvoi n° R 16-15.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'of

fice en vue de la rectification de l'arrêt n° 1945 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2017

Rectification d'erreur matérielle

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2381 F-D

Pourvoi n° R 16-15.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1945 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 dans le litige opposant :

la société Proman 062, société par actions simplifiée, dont le siège est Zone industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque,

à

1°/ Mme Séverine X..., domiciliée ...,

2°/ la société 33 Intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 3 avenue du Moulinat, 33370 Artigues-près-Bordeaux,

3°/ la société JPI Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est 16 avenue Joannes Masset, 69009 Lyon,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Proman 062, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le troisième moyen annexé en pages 9 et 10 ne concerne pas le pourvoi n° R 16-15.511 ;

Qu'il convient de réparer cette erreur et d'annexer le moyen figurant dans le mémoire ampliatif déposé par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Proman 062 dans ladite affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne l'annexion à l'arrêt n° 1945 F-D, rendu le 20 septembre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation, du troisième moyen correspondant au mémoire ampliatif déposé par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Proman 062, ainsi rédigé :

"TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par réformation du jugement entrepris, débouté la société Proman 062 de sa demande de remboursement de la contrepartie financière perçue par Mme X... et d'AVOIR condamné la société Proman 057 aux dépens et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

SANS AUCUN MOTIF

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la société Proman 062 de sa demande de remboursement de la contrepartie financière perçue par Mme X... sans aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

aux lieu et place du troisième moyen annexé en pages 9 et 10 dudit arrêt ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du sept novembre deux mille dix sept ;

Où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15511
Date de la décision : 07/11/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2017, pourvoi n°16-15511


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15511
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