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02/11/2017 | FRANCE | N°16-85115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2017, 16-85115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Pierre-Jules X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbona

ro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Pierre-Jules X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré M. X...coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, avec usage d'armes à feu et par personne agissant en état d'ivresse manifeste ;
" aux motifs que les faits reprochés aux prévenus s'inscrivent dans le contexte d'un établissement de nuit clandestin, de type « boite à strip-tease », fréquenté pour autant par plusieurs fonctionnaires de police de Bastia (Y..., Z...Damien, A...Frédéric, etc..), ce qui n'a pu que renforcer M. Sébastien B..., le gérant de droit, M. C..., le gérant de fait, leurs proches, mais aussi leurs clients, dans un sentiment de toute puissance ; que dans ce monde particulier et fermé de la nuit, M. X..., proche cousin de M. Jules-André B...était connu comme le fils de M. Ange-Toussaint X..., auteur de la tuerie des Marroniers, et le frère de feu de Augustin X...dit " I... ", très défavorablement connu des services de police, décédé le 20 mai 2010 dans un accident de moto ; que les déclarations, comme les silences des témoins sont donc à analyser, à travers ce contexte, à l'origine non seulement de l'absence d'élément recueilli dans le cadre de l'enquête de voisinage, des larmes de M. Sébastien B...en garde à vue, du silence, voire de la disparition de l'essentiel du personnel présent (et notamment du départ précipité des danseuses dont les sacs sont retrouvés dans le véhicule de M. D...), de l'appréhension généralisée constatée chez tous les témoins de déposer, notamment celui de M. E...« le videur », de M. D...(le logeur des danseuses), de M. F...qui assure la fuite de M. X...après la fusillade, mais aussi de Mme Elodie G...et de M. Cédric G...qui accompagnaient pourtant la victime ce soir-là et surtout, des déclarations évolutives de la victime, de l'énergie déployée au moment de la recherche et de l'arrestation des auteurs, pour les mettre hors de causerais de sa disparition complète de la procédure, malgré la gravité de ses blessures et les séquelles qu'elle en gardera (reconnu handicapé à 60 %), qu'il a. d'ailleurs, lui-même évoqué le 2 mai 2011 en disant « On est en Corse... tout le monde connaît les Federici. J'espère que ça va s'arrêter là … ». Il est établi par la procédure, en particulier par les déclarations précises et circonstanciées sur ce point de M. H..., mais aussi de Mme G...et de M. Sébastien B...qu'une altercation a opposé M. H...à M. Jules André B...dans l'établissement, que celui-ci qu'il était armé et fortement alcoolisé, et que les deux hommes se sont battus, bien que celui-ci s'en défende ; que le rapport balistique a établi que M. H...a essuyé 6 tirs à courte distance, alors qu'il était assis sur le siège conducteur, prêt à démarrer, un tir avec un Beretta 92 et 5 tirs avec un Glock, dont trois ont atteint ses jambes, les 6 tirs étant effectués à partir du trottoir, portière ouverte, convergeant vers ses jambes, de haut en bas, de gauche à droite et de l'extérieur vers l'intérieur ; qu'il s'agit donc de tirs « punitions », en lien direct avec l'altercation ayant opposé M. H...à M. Jules André B...au cours de la soirée, aucune autre altercation ne s'étant déroulée au cours de la nuit ; que les témoignages et la téléphonie ont établi, et les prévenus n'ont pas contesté qu'ils se trouvaient dans l'établissement lors des faits ; que dans ses premières déclarations, M. H...a déclaré avoir été approché par quatre assaillants et avoir été braqué par deux hommes, M. Jules-André B...avec un pistolet automatique noir, qui lui avait dit qu'il allait le tuer, qu'il a formellement identifié sur photographie, et un homme de type corse, de forte corpulence, mesurant environ lm75, âgé de 25-30 ans, manifestement très proche d'André, qui avait brandi une arme, ouvert sa portière et avait feu sur lui à plusieurs reprises avant de quitter les lieux, cette description correspondant en tous points à M. Pierre-Jules X..., le cousin de M. Jules-André B...; que les revirements ultérieurs observés dans ses déclarations, comme l'absence de reconnaissance sur photographie de M. Pierre-Jules X..., concomitants de la recherche puis de l'arrestation des prévenus, qui s'expliquent tant par le contexte susdit, que par la confusion générée par les premiers tirs ne sont pas disculpants ; qu'en effet, les déclarations initiales de la victime sont confortées par celles de M. Sébastien B..., qui confirme d'une part l'altercation survenue à l'intérieur entre M. H...et M. Jules-André B...au sujet de la petite amie du premier, d'autre part, une seconde altercation entre la victime et d'autres individus qui n'étaient ni les prévenus ni C..., enfin et surtout d'une troisième, alors qu'il s'apprêtait à retourner dans son établissement, avec d'abord deux coups de feu, puis quatre autres, d'un bruit différent, portière conducteur ouverte, avec M. Pierre Jules X...« tout à coté du conducteur » ; que les menaces et pressions subies en garde à vue de M. Sébastien B...confirment la sincérité de ses propos ; qu'il en est de même d'une part, des résidus de tirs retrouvés non seulement sur M. G...et M. H...mais aussi sur M. Sébastien B...dont la présence à proximité immédiate du tireur est ainsi confortée, mais encore des conclusions du technicien en balistique ; que la présence de l'empreinte génétique de M. Pierre-Jules X...sur de nombreuses taches de sang, dont l'une « glissée » sur le mur voisin, mélangée à celle de la victime, mais surtout son ADN retrouvé sur le 6° étui de Luger Gecco 9 mm saisi sur place, confirment sa participation active et la paternité des trois tirs issus de la même arme qui ont atteint les jambes de la victime ; que les explications données par M. Pierre-Jules X..., au sujet de ses prétendues blessures à la tête, que personne n'a vu, pas même M. Julien F...qui l'a raccompagné chez lui en voiture, alors qu'elles auraient abondamment saigné, et dont il n'a pas justifié par la production d'un certificat médical, ne sont pas crédibles ; que sa fuite comme celle de M. Jules-André B...a la suite des faits sont aussi en faveur de leur culpabilité, et de leur volonté d'éviter la recherche de résidus de tirs et la recherche des armes ; qu'il en est de même du silence du téléphone de M. Pierre-Jules X..., utilisé près de 50 fois la nuit des faits, et parfaitement silencieux durant sa fuite ; que le fait que l'empreinte génétique de M. Jules-André B...soit différente de l'empreinte génétique inconnue numéro 2 découverte sur la scène de crime ne le disculpe pas, puisqu'il n'est pas établi qu'il ait perdu du sang lors de la bagarre ; que l'absence de charges jugées suffisantes par le juge d'instruction à l'égard de M. C...et de M. Sébastien B...ne saurait davantage, sinon anéantir, du moins affaiblir, les preuves ainsi réunies à l'égard des prévenus ; qu'il en résulte que M. Jules-André B...a bien exhibé une arme dans la direction de la victime en le menaçant de le tuer, qu'il est fauteur du coup de feu tiré avec le Beretta 92, et que M. Pierre-Jules X...est l'auteur des cinq autres coups de feu dont trois ont atteint la victime aux jambes, avec le Glock 9 mm ; qu'enfin, M. Jules-André B...et M. Pierre-Jules X...ne contestent pas leur alcoolisation excessive ; que le jugement sera donc infirmé sur la culpabilité ;
" 1°) alors qu'en retenant, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer M. X...coupable de violences volontaires, que l'ADN du prévenu a été retrouvé sur le 6° étui de Luger Gecco 9 mm saisi sur place, ce qui confirmerait sa participation active, lorsqu'il résulte des conclusions expertales que l'ADN de M. X...n'a jamais été retrouvé sur un quelconque étui de cartouche, l'étui n° 6 ne comportant d'ailleurs aucune trace d'ADN (cote D 274), la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure ;
" 2°) alors que, nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond d'établir la participation personnelle du prévenu à l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X...coupable des faits reprochés, à relever que les silences, déclarations et revirements des témoins sont à analyser au travers du contexte du monde particulier et fermé de la nuit, l'absence de crédibilité des blessures de M. X...et le silence de son téléphone après les faits, sans jamais établir, par des éléments concrets, sa participation personnelle aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en relevant que M. X...ne conteste pas son alcoolisation excessive, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11 et 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré M. X...coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, avec cette circonstance
que les faits ont été commis en réunion, avec usage d'armes à feu et
par personne agissant en état d'ivresse manifeste ;

" alors que, en mentionnant, dans le rappel des faits, que l'ADN de M. X...a été retrouvé sur plusieurs scellés sans que soit
mentionné le scellé SCENE/ UN, qui est précisément celui mentionné
comme étant l'étui n° 6 LUGER (tel que repris dans la mission d'expertise en tête de celle-ci), la cour a elle-même constaté que l'ADN de l'exposant n'a pas été retrouvé sur cet étui ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder « surtout » sur la présence de l'ADN du prévenu sur un étui du scellé SCENE/ UN, pour déclarer le prévenu coupable " ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85115
Date de la décision : 02/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2017, pourvoi n°16-85115


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85115
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