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31/10/2017 | FRANCE | N°16-85048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 16-85048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Andrzej X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 mai 2016, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer et ordonné une mesure de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlo

s, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Andrzej X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 mai 2016, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer et ordonné une mesure de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi établie par le greffier de la cour d'appel, le 2 juin 2016 ne comporte pas la signature du demandeur ;

Qu'ainsi, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85048
Date de la décision : 31/10/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2017, pourvoi n°16-85048


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85048
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