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31/10/2017 | FRANCE | N°16-84479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 16-84479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M Yazid X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2016, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de M. Etienne Y... et de Mme Mélanie Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président

, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M Yazid X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2016, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de M. Etienne Y... et de Mme Mélanie Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y... et Mme Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation et a débouté M. X... de ses demandes ;
" aux motifs qu'il est repris dans la motivation les différentes rubriques telles que visées dans les conclusions de la partie civile : L'Angolagate : La partie civile soutient donc que l'article dans les deux paragraphes visés insinue qu'il a sciemment participé à une opération de barbouzes en Angola ayant pour objet d'éliminer physiquement un opposant politique du président, opération dont il aurait tiré un bénéfice personnel, évitant grâce à des réseaux occultes les poursuites judiciaires, ce qui constitue une imputation diffamatoire ; qu'en l'espèce, comme l'a justement retenu le tribunal, le paragraphe litigieux n'allègue nullement que M. X... aurait eu connaissance de l'opération menée par les dirigeants angolais contre son opposant et aurait volontairement participé à l'opération en fournissant du matériel de localisation ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur ce point, l'existence d'une imputation diffamatoire fautive au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 n'étant pas avérée ; que la référence à la mise en examen de M. X..., qui n'est pas synonyme de culpabilité, suivie d'un non-lieu (dont la réalité n'est pas contestée), pour exportation de matériel sans autorisation répond à un seul souci d'information du journal avec un rappel historique de ce que la partie civile dénomme elle-même Angolagate, le fait que le non-lieu ait été qualifié d'étonnant, faisant référence à des réseaux occultes ne reflétant, dans la limite de la liberté d'expression et d'une libre critique, que l'avis des auteurs de l'article ; que dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dont le jugement étant infirmé sur ce point, le passage en cause ne comporte aucune imputation diffamatoire au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'enfin s'agissant de l'interrogation des journalistes quant au train de vie de la partie civile, comme l'a justement retenu le tribunal, elle relève de leur liberté d'expression formulée en termes mesurés et prudents ; que le jugement dont la cour adopte des motifs est confirmé en ce qu'il a ainsi statué, l'existence d'une imputation diffamatoire fautive au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 n'étant pas avérée ; Sur la tentative de limogeage de Mme A... : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a considéré ces passages comme ne pouvant être qualifiés de diffamation, l'existence d'une imputation diffamatoire fautive au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 n'étant pas plus avérée devant la cour ; Sur les affaires politico-financières du quinquennat de M. Nicolas B... et Veolia : En l'espèce l'expression incriminée aux termes de laquelle M. X... serait au coeur de plusieurs affaires politico-financières ayant conduit à des enquêtes, voire des perquisitions, ne peut être considéré comme synonyme d'une imputation ou accusation fautive d'avoir commis un délit et encore moins une imputation de culpabilité, l'article en cause ne faisant, dans le cadre d'une mission nécessaire d'information qu'en rappeler l'existence. Le jugement entrepris dont la cour adopte les motifs est confirmé. Altis : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a écarté toute imputation diffamatoire sur ce point. L'article en cause ne faisant qu'informer le lecteur, certes en la stigmatisant mais en cela en usant de son droit à la critique, sur la rémunération de M. X... et de son épouse en rappelant à quoi peut pénalement conduire la rémunération excessive d'un dirigeant dans le cadre d'une société en difficulté.
C... : L'imputation aux termes de laquelle M. C... aurait financé Altis avec un prêt, qu'il soit caché comme le mentionne l'article ou non n'est pas une imputation fautive pouvant être qualifié de diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881, la mention du terme caché n'impliquant aucun caractère d'illégalité, pas plus que le fait que M. X... aurait pu bénéficier de dons et de cadeaux. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur ce point. S'agissant de la phrase certains lui reprochent d'abuser de la générosité du patriarche qui vient de fêter ses 90 ans, elle ne peut pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, constituer une imputation d'abus de faiblesse, l'âge en soi ne pouvant être synonyme de défaillance notamment intellectuelle dans un article visant M. Serge C... magnat de l'industrie et sénateur. Enfin s'agissant du mot chantage sans plus de précisions ou encore l'affirmation quel dangereux secret détient l'étonnant M. X..., ce mot et cette expression ne constituent nullement une diffamation au sens de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Etienne Y..., et Mélanie Z... sont renvoyés des fins de la poursuite, le jugement étant infirmé ;

" et aux motifs adoptés que, 1°- M. X... soutient que, en écrivant : « Le commando de l'armée angolaise n'aura laissé aucune chance à Jonas D.... Le 22 février 2002, le mythique chef de l'Unita est criblé de balles sur les rives du fleuve Luvei alors qu'il tente de fuir vers la Zambie. L'opréation Kissonde est un succès total. Le Président L... s'est enfin débarrassé de son ennemi de vingt ans. Quatorze jours plus tôt, l'insaisissable Jonas D..., alias « M... », avait été localisé grâce au téléphone satellitaire de l'un de ses gardes du corps. Dans le petit milieu du renseignement, il se murmure alors que le portable a été repéré par un équipement d'écoute fourni au gouvernement angolais par une entreprise française, CS Communication et Systèmes. Yazid X..., le Président de cette PME de pointe, sera mis en examen pour avoir exporté sans autorisation du matériel sensible puis il bénéficiera d'un étonnant non-lieu prononcé avant même que l'enquête soit bouclée » et « En 1992, Yazid X..., allié à des financiers proches du Crédit lyonnais, s'empare de la Compagnie des Signaux. Une pépite high-tech spécialisée dans l'électronique et l'informatique de sécurité. Et aussi un nid d'espions, où l'on croise deux anciens du contre-espionnage français ou encore un exgénéral ayant travaillé auparavant pour le marchand d'armes Pierre E.... Huit ans plus tard, quand la brigade financière s'intéressera aux dessous de la vente de matériel d'écoute à l'Angola, elle se heurtera à ce puissant réseau mâtiné de discrète entraide fraternelle. Les policiers qui étaient sur la piste d'une commission de 7 millions de dollars dont ils n'ont jamais retrouvé trace auraient été intrigués par le train de vie de Yazid X..., propriétaire d'un magnifique château, ..., dans le Vexin. Aujourd'hui, les dépenses somptuaires du patron de CS sont à nouveau sous la loupe de la justice. » ; « Le Point » insinue « clairement » qu'il « aurait participé à une opération de barbouzes ayant pour objet d'éliminer physiquement l'opposant politique du Président L... tout en laissant entendre qu'il en aurait en plus tiré un bénéfice et qu'il aurait enfin su par des réseaux occultes éviter d'être pénalement poursuivi pour les infractions qu'il aurait commises » ; que les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément mais interprétés les uns par rapport aux autres ; qu'après une lecture attentive de ces propos, il n'apparaît pas que le journal ait véritablement allégué que M. X... ait « participé » à une « opération de barbouze », ainsi que ce dernier le prétend ; (…) ; que par ailleurs M. X... fait valoir qu'en évoquant la disparition d'une somme de 7 millions de dollars, puis le fait que les policiers auraient été intrigués par son train de vie, l'article litigieux « laisse à penser que ce train de vie … pourrait avoir été financé par cette commission … illégale » ; que toutefois l'interrogation des journalistes quant au train de vie de la partie civile procède de leur liberté d'expression, qu'elle est par ailleurs formulée en termes mesurés et prudents : « les policiers … auraient été intrigués », de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de diffamation ; 2°- M. X... prétend qu'à travers les passages « Début 2010, Anne A..., patronne d'Areva, est visée par une campagne de déstabilisation. On annonce son limogeage et son remplacement probable par … Yazid X.... Henri F..., qui vient d'être nommé à la tête d'EDF, veut se débarrasser d'G... Anne », son ennemie jurée. Objectif : prendre le contrôle de la filière nucléaire française. Certain de décrocher le poste, le commissaire à la Diversité trouve le temps de rédiger une note à l'attention de B... listant ses propositions pour doper le nucléaire tricolore » ; « En coulisse s'active aussi le banquier François H..., auquel le château a opportunément commandé un rapport sur les industries françaises de l'atome qui colle peu ou prou aux recommandations faites par X... à O.... Ancien directeur général de la police sous N..., puis Président d'EDF, H... est un proche d'Henri F... et de Yazid X..., à qui il a remis la Légion d'Honneur en 1999. Reconverti dans les fusions-acquisitions, François H... a pris la tête de Crédit Suisse en Europe. Haserd ou pas, c'est la filiale helvétique de cette banque qui a conçu le subtile montage ayant permis aux Qatariens d'acquérir 5 % de Véolia », il lui est imputé d'avoir participé à « une collusion donnant l'image d'un concert quasi frauduleux » avec différentes personnes pour une campagne de déstabilisation visant Mme A... ; que les paragraphes incriminés ne mentionnent pas un tel concert frauduleux et indiquent seulement que la partie civile était susceptible d'être nommée à la tête d'Areva, qu'elle était éventuellement soutenue et que, pour étayer sa candidature, elle a rédigé une note à l'intention du Président de la République ; qu'il n'apparaît qu'elle soit accusée d'avoir participé à la campagne de déstabilisation dénoncée, qui serait le fait d'une autre personne et qu'il n'est pas condamnation, donc attentatoire à l'honneur et à la considération d'essayer d'obtenir un poste ; que ces propos ne peuvent donc être considérés comme diffamatoires ; 3°- que selon la partie civile, les passages « L'entrepreneur est au coeur de plusieurs affaires politico-financières datant du quinquennat de Nicolas B.... Il y a un mois, son domicile parisien du 16e arrondissement, un vaste duplex bourgeois où deux marines flamandes accueillent le visiteur, a été perquisitionné. Les policiers de l'Office anticorruption enquêtent sur le versement d'une impressionnante commission de 182 millions d'euros lors de l'entrée des Qatariens au capital de Véolia en 2010. En décortiquant le complexe montage financier ils ont découvert une coquille luxembourgeoise, Velo Investissement. Cette éphémère société, disparue après quelques mois, a servi au fonds souverain du Qatar à acquérir discrètement 5 % de Véolia et à redistribuer l'argent des commissions. Cent millions d'euros ont atterri dans une société malaisienne, 37 autres dans une structure chypriote et 45 millions dans une entité singapourienne. » ; « Le fait du principe. Yazid X..., qui nie aujourd'hui tout rôle dans ce jeu de bonneteau, s'enorgueillissait à l'époque d'avoir amené les investisseurs Qatari à la table des négociations » ; « L'entrepreneur est au coeur de plusieurs affaires politico-financières qui se sont déroulées sous le quinquennat de B... » ; « Ancien directeur général de la police sous N..., puis président d'EDF H... est un proche d'Henri F... et de Yazid X... à qui il a remis la Légion d'honneur en 1999. Reconverti dans les fusions-acquisitions, François H... a pris la tête de Crédit Suisse en Europe. Hasard ou pas, c'est la filiale helvétique de cette banque qui a conçu le subtile montage ayant permis aux Qatariens d'acquérir 5 % de Véolia » ; « Aujourd'hui les dépenses somptuaires du patron de CS sont à nouveau sous la loupe de la justice » seraient diffamatoires en ce qu'ils l'accuseraient de faire l'objet de « procédures d'ordre pénal » et en ce qu'ils sous-entendraient qu'il aurait perçu une commission à l'occasion de la prise de participation d'investisseurs qataris dans Veolia ; que cependant la réalité de la perquisition dont il est fait état dans l'article litigieux n'est pas contestée, que dans ces conditions, l'imputation selon laquelle il serait concerné par « plusieurs affaires politico-financières » ne saurait revêtir à elle seule un caractère diffamatoire ; qu'au regard de cette perquisition, le journal note que « les policiers de l'office anticorruption enquêtent sur le versement d'une impressionnante commission de 182 millions d'euros lors de l'entrée de qatariens au capital de Vaolia en 2010 » ; qu'il ne s'agit là que d'une information des lecteurs et qu'il ne saurait être reproché au journal, en raison de la liberté d'expression, de s'interroger en juxtaposant ces deux éléments, en indiquant que François H..., proche de Yazid X... a pris la tête de la banque qui a conçu le montage permettant la prise de participation des investisseurs qataris et en relevant que la partie civile « s'enorgueillissait à l'époque d'avoir amené les investisseurs qataris à la table des négociations » ce qui n'est pas en soi critiquable ; 4°- que la partie civile considère comme diffamatoire les paragraphes suivants : « Les époux X... touchent plus de 600. 000 euros de rémunération annuelle d'Altis. Un salaire qui pourrait s'apparenter à de l'abus de biens sociaux. », « Cette ponction annuelle de 600. 000 euros au moment où Altis connaît de graves difficultés financières, affichant une perte de 52 millions en 2012, pourrait conduire les époux X... en correctionnelle pour abus de biens sociaux » ; que dans ces paragraphes, le journal informe les lecteurs de l'importance de la rémunération de la partie civile et de son épouse qu'il compare aux pertes importantes de la société ; qu'il ressort de la suite de l'article que cette distorsion interroge et indique qu'en cas de salaires trop élevés par rapport aux possibilités de l'entreprise, le délit d'abus de biens sociaux peut être relevé, ce qui est exact ; que le fait que les journalistes rappellent cet élément, de manière mesurée et prudente ne dépasse pas le droit d'information, s'agissant d'une personne publique ; 5°- que M. X... soutient qu'il a été diffamé par les passages suivants de l'article litigieux : « Surtout c'est grâce à un prêt caché de l'avionneur que le patron de CS, qui n'avait pas de capital, a pu s'offrir Altis. Créée en 2010, Ysia a reçu du milliardaire, présenté comme un mystérieux « investisseur international », un virement de 40 millions d'euros puis un chèque de 10 millions d'euros. Une avance qui confine au don, avec un taux d'intérêt de moins de 3 % et les premiers remboursements programmés au bout de quinze ans » ; « Dans le clan, certains lui reprochent d'abuser de la générosité du patriarche qui vient de fêter ses 90 ans. Yazid X... chercherait actuellement à monnayer au prix fort ses parts dans Altis. Osé, pour quelqu'un qui aurait déjà bénéficié des largesses de l'industriel via une discrète tirelire libanaise ! » ; « Le jet – mis en location – est aujourd'hui détenu par une cascade de sociétés convergeant vers un certain Maxime I.... Le même avait déjà joué les prêtes-noms pour l'entrée des Qatariens dans Véolia. Les enquêteurs se demandent si Yazid X..., qui a ses habitudes à bord du Falcon, n'en est pas indirectement le véritable propriétaire. » ; « Il vous prend pour une vache à lait, il vous fait marcher » Et de mentionner « un cadeau au Luxembourg » et « au Liban ». Avant de raccrocher. Me J... prévient : « Il ne fait jamais accepter le chantage » On ne saura donc pas quels dangereux secrets détient l'étonnant M. X... » ; au motif qu'il y serait sous-entendu qu'il a menti au marché et qu'il aurait donc quelque chose à cacher, qu'il aurait bénéficié de dons ou cadeaux de Serge C... dont il serait sous-entendu qu'ils sont illégaux et consentis dans des conditions critiquables, voire délictuelles, dans la mesure où il est fait allusion à « un possible abus de faiblesse », à un chantage et à des « dangereux secrets » ; que l'éventuelle existence d'un prêt caché de Serge C... ne saurait en elle-même, in abstracto, être considérée comme diffamatoire dans la mesure où les actes cachés ne sont pas nécessairement illégaux ; que le fait d'avoir bénéficié de « dons » ou de « cadeaux » n'est pas répréhensible en soi ;

" 1°) alors que constitue une diffamation, l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime et de nature à faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que l'imputation d'une infraction pénale constitue, par définition, l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que les propos incriminés relatifs à l'élimination par l'armée angolaise de M. D... localisé « par un équipement d'écoute fourni au gouvernement angolais par une entreprise française » dirigée par M. X..., et relatifs à l'« étonnant non-lieu » du chef d'exportation sans autorisation de matériel sensible dont a bénéficié M. X..., impliquant qu'il serait en réalité coupable, imputent ainsi à M. X... la commission d'infractions pénales ; qu'en estimant que ces propos n'étaient cependant pas diffamatoires, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que de même, les propos concernant les graves difficultés financières d'Altis pouvant « conduire M. X... en correctionnelle pour abus de biens sociaux », ainsi que ceux lui imputant « d'abuser de la générosité du patriarche qui vient de fêter ses 90 ans », et ceux lui imputant l'exercice d'un « chantage », impliquent la commission par M. X... d'un abus de biens sociaux, d'un abus de faiblesse et d'un chantage ; qu'en estimant cependant que ces faits constitutifs d'infractions pénales ne pouvaient pas caractériser la diffamation, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que l'allégation ou l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne est diffamatoire même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que pour apprécier la portée des allégations ou imputations, les juges du fond doivent replacer les propos dans le contexte ; que, comme le faisait valoir la partie civile, les propos relatifs à la révocation de M. A... accréditent l'idée d'un concert frauduleux auquel aurait participé M. X..., de même les propos relatifs aux affaires politico-financières, tels que replacés dans l'article en cause, imputent à M. X... l'obtention illégale d'une commission à l'occasion de la participation d'investisseurs qataris dans Véolia ; qu'en se bornant à se référer à l'absence des termes « concert frauduleux », et en se bornant à énoncer que la mention que M. X... serait concerné « par plusieurs affaires politico-financières » ne pouvait pas « à elle seule » être diffamatoire, la cour d'appel, qui n'a pas replacé ces propos dans l'ensemble de l'article, n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que l'exercice de la liberté d'expression n'autorise pas à présenter une personne comme ayant commis des faits délictueux susceptibles de constituer des infractions pénales qui ne sont pas avérées ; qu'en justifiant les différentes accusations portées à l'encontre de la partie civile en se fondant sur l'exercice de la liberté d'expression des auteurs de l'article, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 5°) alors que le sens et la portée des propos doivent être interprétés en tenant compte de l'écho qu'ils sont susceptibles de rencontrer chez le lecteur moyen ; que les propos incriminés ne peuvent qu'être interprétés par le lecteur moyen comme mettant directement en cause la probité de M. X... ; qu'en se référant à un lecteur « attentif », pour en déduire que les propos ne portaient pas atteinte à l'honneur de M. X..., ce dont il se déduit nécessairement que les propos incriminés laissent entendre auprès du lecteur moyen l'atteinte à l'honneur de M. X..., la cour d'appel ne pouvait pas en déduire que l'infraction n'était pas caractérisée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il infirme partiellement et des pièces de procédure que X... a fait citer devant le tribunal correctionnel, M. Y..., directeur de publication de l'hebdomadaire " Le Point " et Mme Z..., journaliste, en raison de la parution d'un article ayant pour titre « Les tribulations d'un businessman », signé par cette dernière et par M. K..., dans le numéro daté du 16 avril 2015 de la publication précitée et contenant les propos suivants : " Le commando de l'armée angolaise n'aura laissé aucune chance à Jonas D.... Le 22 février 2002, le mythique chef de l'Unita est criblé de balles sur les rives du fleuve Luvei alors qu'il tente de fuir vers la Zambie. L'opération Kissonde est un succès total.

Le Président L... s'est enfin débarrassé de son ennemi de vingt ans. Quatorze jours plus tôt, l'insaisissable Jonas D..., alias « M... », avait été localisé grâce au téléphone satellitaire de l'un de ses gardes du corps. Dans le petit milieu du renseignement, il se murmure alors que le portable a été repéré par un équipement d'écoute fourni au gouvernement angolais par une entreprise française, CS Communication et Systèmes. Yazid X..., le Président de cette PME de pointe, sera mis en examen pour avoir exporté sans autorisation du matériel sensible puis il bénéficiera d'un étonnant non-lieu prononcé avant même que l'enquête soit bouclée " (page 78). " Treize ans après l'élimination du " M... ", Yazid X... intéresse de nouveau les juges. L'entrepreneur est au coeur de plusieurs affaires politico-financières datant du quinquennat de Nicolas B.... Il y a un mois, son domicile parisien du 16e arrondissement, un vaste duplex bourgeois où deux marines flamandes accueillent le visiteur, a été perquisitionné. Les policiers de l'Office anti-corruption enquêtent sur le versement d'une impressionnante commission de 182 millions d'euros lors de l'entrée des Qatariens au capital de Véolia en 2010. En décortiquant le complexe montage financier ils ont découvert une coquille luxembourgeoise, Velo Investissement. Cette éphémère société, disparue après quelques mois, a servi au fonds souverain du Qatar à acquérir discrètement 5 % de Véolia et à redistribuer l'argent des commissions. Cent millions d'euros ont atterri dans une société malaisienne, 37 autres dans une structure chypriote et 45 millions dans une entité singapourienne. Le fait du principe. Yazid X..., qui nie aujourd'hui tout rôle dans ce jeu de bonneteau, s'enorgueillissait à l'époque d'avoir amené les investisseurs Qatari à la table des négociateurs " (page 78). " L'entrepreneur est au coeur de plusieurs affaires politico-financières qui se sont déroulées sous le quinquennat de Nicolas B... " (page 79). " Début 2010, Anne A..., patronne d'Areva, est visée par une campagne de déstabilisation. On annonce son limogeage et son remplacement probable par … Yazid X.... Henri F..., qui vient d'être nommé à la tête d'EDF, veut se débarrasser d'" G... Anne ", son ennemie jurée. Objectif : prendre le contrôle de la filière nucléaire française. Certain de décrocher le poste, le commissaire à la Diversité trouve le temps de rédiger une note à l'attention de B... listant ses propositions pour doper le nucléaire tricolore " (page 80). " En coulisse s'active aussi le banquier François H..., auquel le château a opportunément commandé un rapport sur les industries françaises de l'atome qui colle peu ou prou aux recommandations faites par X... à O.... Ancien directeur général de la police sous N..., puis Président d'EDF, H... est un proche d'Henri F... et de Yazid X..., à qui il a remis la Légion d'Honneur en 1999. Reconverti dans les fusions-acquisitions, François H... a pris la tête de Crédit Suisse en Europe. Haserd ou pas, c'est la filiale helvétique de cette banque qui a conçu le subtile montage ayant permis aux Qatariens d'acquérir 5 % de Véolia " (page 80). " En 1992, Yazid X..., allié à des financiers proches du Crédit lyonnais, s'empare de la Compagnie des Signaux. Une pépite high-tech spécialisée dans l'électronique et l'informatique de sécurité. Et aussi un nid d'espions, où l'on croise deux anciens du contre-espionnage français ou encore un ex-général ayant travaillé auparavant pour le marchand d'armes Pierre E.... Huit ans plus tard, quand la brigade financière s'intéressera aux dessous de la vente de matériel d'écoute à l'Angola, elle se heurtera à ce puissant réseau mâtiné de discrète entraide fraternelle. Les policiers qui étaient sur la piste d'une commission de 7 millions de dollars dont ils n'ont jamais retrouvé trace auraient été intrigués par le train de vie de Yazid X..., propriétaire d'un magnifique château, ..., dans le Vexin. Aujourd'hui, les dépenses somptuaires du patron de CS sont à nouveau sous la loupe de la justice " (page 82). " Les époux X... touchent plus de 600. 000 euros de rémunération annuelle d'Altis. Un salaire qui pourrait s'apparenter à de l'abus de biens sociaux " (page 82). " Cette ponction annuelle de 600. 000 euros au moment où Altis connaît de graves difficultés financières, affichant une perte de 52 millions en 2012, pourrait conduire les époux X... en correctionnelle pour abus de biens sociaux " (page 82). " Surtout c'est grâce à un prêt caché de l'avionneur que le patron de CS, qui n'avait pas de capital, a pu s'offrir Altis. Créée en 2010, Ysia a reçu du milliardaire, présenté comme un mystérieux « investisseur international », un virement de 40 millions d'euros puis un chèque de 10 millions d'euros. Une avance qui confine au don, avec un taux d'intérêt de moins de 3 % et les premiers remboursements programmés au bout de quinze ans " (page 82). " Dans le clan, certains lui reprochent d'abuser de la générosité du patriarche qui vient de fêter ses 90 ans. Yazid X... chercherait actuellement à monnayer au prix fort ses parts dans Altis. Osé, pour quelqu'un qui aurait déjà bénéficié des largesses de l'industriel via une discrète tirelire libanaise ! " (page 82). " Le jet – mis en location – est aujourd'hui détenu par une cascade de sociétés convergeant vers un certain Maxime I.... Le même avait déjà joué les prêtes-noms pour l'entrée des Qatariens dans Véolia. Les enquêteurs se demandent si Yazid X..., qui a ses habitudes à bord du Falcon, n'en est pas indirectement le véritable propriétaire " (page 82). " Il vous prend pour une vache à lait, il vous fait marcher » Et de mentionner « un cadeau au Luxembourg » et « au Liban ». Avant de raccrocher. Me J... prévient : « Il ne faut jamais accepter le chantage » On ne saura donc pas quels dangereux secrets détient l'étonnant M. X...... " (Page 82) ;
Que le tribunal correctionnel a déclaré M. Y... et Mme Z... coupables de diffamation et complicité de diffamation en raison des expressions « étonnant non-lieu », contenue dans la rubrique relative à une procédure suivie du chef d'exportation de matériel sans autorisation dans laquelle M. X... avait été mis en examen, « certains lui reprochant d'abuser de la générosité du patriarche qui vient de fêter ses 90 ans », ainsi que « chantage » insérées dans un chapitre relatif aux relations d'affaire entre M. Serge C... et la partie civile, et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, pour renvoyer les prévenus du chef de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève que les écrits se rapportant à l'assassinat de M. D... et au non-lieu dont a bénéficié la partie civile pour des faits d'exportation sans autorisation de matériel sensible vers l'Angola n'allèguent ni que M. X... aurait eu connaissance de l'opération menée par les dirigeants angolais contre cet opposant, ni qu'il aurait volontairement participé à ladite opération en fournissant du matériel permettant la localisation de la victime ; que les juges ajoutent que la référence à la mise en examen de M. X..., laquelle n'implique pas l'imputation à ce dernier de s'être rendu coupable de ces faits, d'autant que cette mesure a été suivie d'un non-lieu dont la réalité n'est pas contestée et que l'emploi du terme " étonnant " afin de qualifier cette décision, ne reflète, dans la limite de la liberté d'expression et d'une libre critique, que l'avis des auteurs de l'article ; qu'ils en concluent que lesdits propos ne constituent pas une diffamation, dans la mesure où l'article n'implique pas la commission d'une infraction pénale et ne comporte aucune imputation diffamatoire au sens de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à liberté d'expression du journaliste, la cour d'appel, a, à bon droit, retenu que les propos incriminés précités n'imputaient aucun fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ;
D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour renvoyer les prévenus du chef de diffamation publique envers un particulier, s'agissant, d'une part, des propos relatifs aux revenus dont la partie civile aurait bénéficié de la société Altis, d'autre part, de ceux relatifs à M. Serge C..., qui imputaient à X... des agissements lui ayant permis, d'un côté, grâce à l'âge de l'intéressé d'avoir bénéficié de la générosité de celui-ci, de l'autre d'avoir exercé un chantage à son encontre, soit, selon l'analyse de la partie civile, l'imputation d'avoir commis un abus de biens sociaux, un abus de faiblesse et un chantage, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés s'agissant des seuls propos se rapportant à la société Altis, que ces derniers se sont bornés à informer le lecteur au sujet de la rémunération de X... et de son épouse, en les stigmatisant mais en usant d'un droit à la critique, tout en rappelant les éventuelles conséquences pénales d'une rémunération excessive d'un dirigeant par une société en difficulté ; que les juges ajoutent, concernant les faits supposés avoir été commis à l'encontre de M. C... et désignés dans l'article comme constituant un abus de générosité, que l'âge, en lui-même ne saurait être synonyme de défaillance, notamment intellectuelle, dans un article visant l'intéressé, magnat de l'industrie et sénateur ; qu'ils énoncent, s'agissant d'un chantage dont cette personne aurait été victime de la part de la partie civile, que cette expression, sans plus de précisions, de même que l'affirmation " quel dangereux secret détient l'étonnant M. X... ", ne constituent pas une diffamation au sens de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, dès lors que, d'une part, l'article en cause n'impute pas à la partie civile le délit d'abus de biens sociaux, mais se borne à une critique des revenus dont X... aurait bénéficié de la société Altis, malgré les difficultés rencontrées par cette dernière, d'autre part, les propos litigieux relatif à des faits susceptibles de constituer un abus de générosité de M. C... au profit de la partie civile, qualifiés par cette dernière d'abus de faiblesse, de même que ceux évoquant un chantage, ne renferment pas l'imputation d'un fait précis, la cour d'appel qui a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux qui ne se présentaient pas sous la forme d'une articulation précise de faits contraires à l'honneur ou à la considération de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour renvoyer les prévenus du chef de la poursuite s'agissant des propos relatifs à la participation de la partie civile, à une campagne de déstabilisation de Mme Anne A..., ainsi qu'à plusieurs affaires politico-financières, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les paragraphes incriminés se bornent à indiquer que X... était susceptible d'être nommé à la direction d'AREVA, sans faire état de sa participation à un concert frauduleux ayant visé Mme A... à cette fin, ladite opération étant imputée à un tiers et que la partie civile n'y est visée que pour avoir rédigé une note à l'intention du Président de la République au soutien de sa candidature à la tête de cette entreprise ; que les juges ajoutent, que ces écrits, après avoir fait état d'une perquisition menée au domicile de X... par un service en charge de la lutte contre la corruption, mentionnent que l'enquête conduite par ces policiers portait sur le versement d'une commission à l'occasion de l'entrée de financiers du Qatar au capital de VEOLlA en 2010et que M. François H..., proche de X... a pris la tête de la banque qui a conçu le montage permettant cette opération, en ajoutant que la partie civile " s'énorgueillissait à l'époque d'avoir amené les investisseurs qataris à la table des négociations " ; qu'ils en déduisent que lesdits propos n'étaient pas constitutifs du délit de diffamation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement analysé la portée des éléments extrinsèques invoqués par la partie civile, sans les écarter, a, à bon droit, retenu que les propos incriminés n'imputaient aucun fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, dès lors qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt, après avoir relevé que les propos incriminés n'imputaient aucun fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, d'avoir justifié certaines accusations portées à l'encontre de la partie civile en se fondant sur l'exercice de la liberté d'expression, et qui manque en fait en sa cinquième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que X... devra payer à M. Etienne Y... et à Mme Mélanie Z... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84479
Date de la décision : 31/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2017, pourvoi n°16-84479


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84479
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