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26/10/2017 | FRANCE | N°16-25148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-25148


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X...se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire du 29 septembre 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Armaillé, d'une partie de parcelle leur appartenant ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais

sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les demandeurs sollici...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X...se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire du 29 septembre 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Armaillé, d'une partie de parcelle leur appartenant ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 5 mai 2015 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deuxième et troisième moyens ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° R 16-25. 148 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Armaillé une partie de la parcelle cadastrée C n° 786 a sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme X...,
AU VISA DE « l'arrêté DIDD/ 2015 n° 104 du 05 mai 2015 dudit Préfet [de Maine-et-Loire] ayant déclaré d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé (Maine-et-Loire) sur le territoire de la commune d'Armaillé (Maine-et-Loire), l'expropriation devant être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date de la publication dudit arrêté » ;
ALORS QUE le tribunal administratif de Nantes est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral en date du 5 mai 2015 déclarant d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé ; que l'annulation de cet arrêté entrainera par voie de conséquence l'annulation, pour défaut de base légale, de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 1, L. 220-1, L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Armaillé une partie de la parcelle cadastrée C n° 786 a sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme X...,
AU VISA DU « certificat d'affichage en mairie d'Armaillé (Maine-et-Loire) pour les notifications non parvenues à monsieur Thierry X... et madame Antoinette X...née Y...établi le 19 décembre 2014 » ;
ALORS QUE notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser un « certificat d'affichage en mairie d'Armaillé (Maine-et-Loire) pour les notifications non parvenues à monsieur Thierry X... et madame Antoinette X...née Y...établi le 19 décembre 2014 » (ordonnance attaquée, p. 2) sans jamais préciser si les notifications ont bien été adressées par lettres recommandées au domicile connu des propriétaires expropriés, encore moins quand ces lettres recommandées ont été présentées à ce domicile avant d'être, le cas échéant, renvoyées à l'expropriant, ne permet pas de vérifier que la formalité de la notification individuelle a été effectivement accomplie en application des articles R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Armaillé une partie de la parcelle cadastrée C n° 786 a sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme X...,
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne le bénéficiaire de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer, après avoir déclaré expropriés immédiatement les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés, « En conséquence, envoyons l'autorité expropriante, soit la commune d'ARMAILLE (Maine-et-Loire), en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers précédemment désignés (…) » (ordonnance attaquée, p. 4) sans même mentionner l'adresse administrative de la bénéficiaire de l'expropriation, ne permet pas d'identifier celle-ci avec suffisamment de précision en application de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-25148
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-25148


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25148
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