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26/10/2017 | FRANCE | N°16-24113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-24113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que M. X... a souscrit le 8 novembre 1993, auprès de la société Groupe relais vie aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Axa collectives et Axa France vie (l'assureur), un contrat individuel d'assurance vie Patrimoine Harmonie, libellé en unités de compte, sur lequel il a investi, jusqu'en juin 1995, la somme totale de 11 137 925 euros avant de réaliser des rachats partiels, entre le 9 avril 200

3 et le 29 janvier 2010, pour un montant global de 6 718 311,06 euros ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que M. X... a souscrit le 8 novembre 1993, auprès de la société Groupe relais vie aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Axa collectives et Axa France vie (l'assureur), un contrat individuel d'assurance vie Patrimoine Harmonie, libellé en unités de compte, sur lequel il a investi, jusqu'en juin 1995, la somme totale de 11 137 925 euros avant de réaliser des rachats partiels, entre le 9 avril 2003 et le 29 janvier 2010, pour un montant global de 6 718 311,06 euros ; que par avenant du 15 avril 2002, les parties ont prévu la mise en place d'un mandat de réorientation d'épargne pour lequel M. X... a choisi le profil « Équilibré » parmi les trois profils de gestion proposés, les deux autres étant : « Conservateur » et « Dynamique » ; qu'au 31 décembre 2007, la valeur de rachat du contrat de M. X... s'élevait à 16 728 187,02 euros ; qu'au 31 décembre 2008, cette valeur de rachat avait été ramenée à 7 787 038,04 euros ; que reprochant à l'assureur des fautes dans l'exécution du mandat de gestion de son épargne, il l'a assigné en réparation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer une somme de 8 825 859 euros en réparation des préjudices causés du fait de ses manquements contractuels, alors, selon le moyen, qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute résultant de l'absence de diversification de placements sur un contrat d'assurance vie et l'ampleur du préjudice subi par l'assuré en cas de dépréciation des unités de compte acquises en quantité trop importante, quelle que soit la cause de cette dépréciation ; que, cependant, la cour d'appel a retenu « qu'à supposer que le choix d'investir ou de laisser 60 % de l'épargne sur seulement deux unités de compte puisse constituer un facteur de risque, du fait de la diminution de la diversification des placements et ne pas correspondre à la gestion équilibrée choisie par M. X..., il apparaît qu'en toute hypothèse, le préjudice allégué ne vient pas de ce choix mais de la fraude Madoff qui n'est pas imputable à l'assureur » ; qu'en statuant ainsi, bien que les pertes subies par l'assuré auraient été moindres si l'absence de diversification des unités de compte n'avait pas surexposé le patrimoine investi au risque lié à la dépréciation des unités de compte choisies, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1991 et suivants du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu, à bon droit, que l'assureur n'avait qu'une obligation de moyen et, exactement, que celui-ci n'avait aucune maîtrise de la gestion des OPCVM ni de leur agrément, puis constaté que les unités de compte Luxalpha acquises en 2005 étaient valorisées au 31 décembre 2005 à 6 003 601,02 euros, puis au 31 décembre 2007 à 6 905 652,63 euros, la cour d'appel a relevé que l'investissement d'une partie de l'épargne de M. X... sur les unités de compte adossées à la SICAV Luxalpha correspondait au profil de gestion « Equilibré » choisi, celle-ci ayant été présentée comme essentiellement investie sur des obligations de l'Etat américain avec un objectif privilégiant la sécurité et la liquidité, sa commercialisation en France n'ayant fait l'objet d'aucune objection de la part de l'Autorité des marchés financiers et qu'investissant ses actifs en valeurs mobilières et autres instruments autorisés par la directive 85/611/CEE et qualifiée, à ce titre, d'OPCVM coordonné, elle bénéficiait d'un passeport européen ; qu'elle a encore relevé que l'assureur était fondé à considérer que les placements réalisés sur des produits, dont les revenus et la valorisation fluctuaient en fonction de la courbe des taux du marché offraient une protection suffisante de l'épargne qui lui était confiée, et que l'investissement d'environ 60 % de celle-ci sur les unités de compte correspondant à la SICAV Luxalpha et sur l'OPCVM Absolute global alternative, dont trois cent quatre unités de compte avaient été acquises en 2007 et étaient valorisées au 31 décembre 2007 pour 3 189 948 euros, correspondait à un profil équilibré et conforme au mandat confié par M. X... ; qu'elle a pu en déduire que l'assureur n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'assuré (M. X...) de sa demande tendant à voir dire et juger que l'assureur (la société Axa France vie) avait, en sa qualité de mandataire chargé de la gestion de son épargne, commis des fautes dans l'exécution de ce mandat de gestion conclu le 15 avril 2002, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à condamner l'assureur à lui payer une somme de 8.825.859 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés du fait de ses manquements contractuels ;

AUX MOTIFS qu' « alors que la cour a retenu que Monsieur X... était un souscripteur averti, le grief concernant l'évaluation de ses compétences n'est pas fondé, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, Monsieur X... a reçu une information suffisante sur le risque ; […] qu'aux termes du mandat de gestion du 15 avril 2002, qui lui offrait trois orientations de gestion, un profil conservateur, un profil équilibré et un profil dynamique, Monsieur X... a choisi que son épargne soit gérée selon le profil « Équilibré » qui est défini de la manière suivante : "Objectif : valorisation du capital à long terme en limitant la prise de risque. Technique financière : par des revenus réguliers et des plus values. Sensibilité au risque : moyenne. Allocation d'actifs : pondération équilibrée entre actions et obligations, actifs libellés en euros, pas de risque de change" ; […] qu'alors que la Sicav Luxalpha était présentée comme essentiellement investie sur des obligations de l'Etat américain avec un objectif privilégiant la sécurité et la liquidité, l'investissement d'une partie de l'épargne du souscripteur sur l'unité de compte adossée à cette OPCVM correspondait au profil de gestion choisi ; […] que les 5294,601 unités de compte Luxalpha ont été acquises en 2005, et étaient valorisées au 31 décembre 2005 pour la somme de 6 003 601,02 euros qui représentait 35% de l'épargne de Monsieur X..., qu'aucune nouvelle unité de compte Luxalpha n'a été acquise par le mandataire de gestion, que ces unités de compte étaient valorisées à la somme de 6 905 652,63 euros au 31 décembre 2007, que par contre, en 2007, ont été acquises 304 unités de compte Absolute Global Alternative valorisées au 31 décembre 2007 pour la somme de 3 189 948 euros, la valorisation de ces deux unités de compte représentant 60% de la valorisation totale de l'épargne de Monsieur X... ; […] qu'à supposer que le choix d'investir ou de laisser 60% de l'épargne sur seulement deux unités de compte puisse constituer un facteur de risque, du fait de la diminution de la diversification des placements et ne pas correspondre à la gestion équilibrée choisie par Monsieur X..., il apparaît qu'en toute hypothèse, le préjudice allégué ne vient pas de ce choix mais de la fraude Madoff qui n'est pas imputable à l'assureur ; […] que s'il n'est pas établi que l'assureur ait rendu compte de sa gestion trimestriellement comme cela était prévu dans le mandat, il apparaît que cette situation ne peut présenter de lien causal avec le préjudice invoqué puisque l'envoi de l'information annuelle qui révélait dès le 3 mars 2006, l'acquisition d'unités de compte Luxalpha et le 17 mars 2008 l'acquisition d'unités de compte Absolute Global Alternative n'a provoqué aucune réaction de la part de Monsieur X... ; […] que Monsieur X... ne peut prétendre n'avoir été informé de la fraude Madoff par son mandataire que par l'annexe jointe à la lettre du 25 mars 2010, sa pièce 18, qui détaille les événements, les démarches et les décisions intervenues en 2009, alors qu'il a reçu l'information annuelle au 27 mars 2009 qui faisait état de la valorisation à zéro de la sicav Luxalpha ; […] en conséquence que Monsieur X... ne peut qu'être débouté de ses demandes fondées sur des fautes dans l'exécution du mandat de gestion »

ALORS qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute résultant de l'absence de diversification de placements sur un contrat d'assurance-vie et l'ampleur du préjudice subi par l'assuré en cas de dépréciation des unités de compte acquises en quantité trop importante, quelle que soit la cause de cette dépréciation ; que, cependant, la cour d'appel a retenu « qu'à supposer que le choix d'investir ou de laisser 60% de l'épargne sur seulement deux unités de compte puisse constituer un facteur de risque, du fait de la diminution de la diversification des placements et ne pas correspondre à la gestion équilibrée choisie par Monsieur X..., il apparaît qu'en toute hypothèse, le préjudice allégué ne vient pas de ce choix mais de la fraude Madoff qui n'est pas imputable à l'assureur » ; qu'en statuant ainsi, bien que les pertes subies par l'assuré auraient été moindres si l'absence de diversification des unités de compte n'avait pas surexposé le patrimoine investi au risque lié à la dépréciation des unités de compte choisies, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1991 et suivants du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'assuré (M. X...) de ses demandes tendant à voir dire et juger que les unités de compte Luxalpha Sicav Amercian Selection B et Absolute Global Alternative C ont cessé leurs activités au sens de l'article 2 du contrat d'assurance-vie en unité de compte n°300788, à voir en conséquence condamner l'assureur (la société Axa France vie) à procéder à la substitution des unités de compte Luxalpha Sicav Amercian Selection B et Absolute Global Alternative C par des unités de compte ayant des objectifs similaires à concurrence respectivement de 7.458.833 euros et de 580.636,21 euros, à voir dire et juger que l'assureur devra proposer des avenants portant sur ces substitutions d'unités de compte et à voir condamner l'assureur à exécuter ces avenants ;

AUX MOTIFS qu' « en application de l'article R 131-1 du code des assurances, "le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée par un avenant au contrat" ; […] qu'en prévoyant au dernier alinéa de l'article 2 des conditions générales du contrat Patrimoine Harmonie, intitulé "les références financières" que "Si une des Unités de Compte venait à mettre fin à ses activités, le Groupe RELAIS VIE proposerait une autre référence financière aux objectifs similaires", l'assureur n'a fait que transposer les dispositions de l'article R131-1 du code des assurances auxquelles il est expressément fait référence au début de cet article et qui vise que la disparition de l'unité de compte qui permet à l'assureur de percevoir le boni de liquidation de l'unité de compte disparue afin de procéder à la substitution d'une autre unité de compte de même nature ; […] qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'OPCVM luxalpha a fait l'objet, le 15 décembre 2008, à la suite de la révélation de la fraude MADOFF, d'une décision de son conseil d'administration de suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire, le 3 février 2009, d'un retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par la commission de surveillance du secteur financier luxembourgeoise et d'un jugement de liquidation du 2 avril 2009 ; […] que la mise en liquidation de la sicav Luxalpha n'a pas pour conséquence la disparition de la personnalité morale de celle-ci, qui subsiste pour les besoins de sa liquidation, qui permettra le calcul du boni de liquidation qui n'est pas à ce jour déterminable alors que des procédures menées par les liquidateurs sont en cours dans plusieurs Etats ; […] que la suspension du calcul de la VNI de la Sicav Luxalpha ne fait pas disparaître l'unité de compte lui servant de référence, laquelle demeure présente dans le contrat de Monsieur X..., ainsi que cela résulte du relevé de portefeuille de la banque Neuflize au 31 juillet 2012, nonobstant l'impossibilité temporaire de valorisation jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation, qu'il en résulte que la société Axa France Vie est bien fondée à maintenir l'unité de compte Luxalpha dans le contrat de Monsieur X... pour une valeur quasi nulle, dans l'attente de la procédure de liquidation et ne peut dès lors être contrainte à procéder à la substitution de cette unité de compte qui n'a pas disparu, toute autre interprétation aboutissant à une substitution automatique des unités de compte dont le cours se trouve suspendu pour des raisons n'incombant pas à l'entreprise d'assurance, valorisées sur la base de la dernière valeur publiée ainsi que le demande Monsieur X..., conduirait à faire peser sur l'assureur les risques de fluctuation des marchés financiers, ce qui est contraire à l'économie des contrats en unités de compte, dans lesquels ces risques sont supportés par le souscripteur, l'assureur ne s'engageant que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur ; […] que l'opération de scission de la sicav Absolut Global Alternative affectée par la fraude Madoff, opérée conformément aux dispositions du code monétaire et financier a été imposée à l'assureur, qu'à la suite de cette scission, Monsieur X... s'est trouvé détenteur d'unités de compte correspondant à l'OPCVM de réplique, qui contient les actifs sains, et d'unités de compte correspondant à l'OPCVM de side pocket, qui contient les actifs toxiques, que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de sa demande de substitution de ces dernières, pour une somme correspondant à la dernière valeur de cotation, alors que celles-ci, adossées à l'OPCVM side pocket issue de la scission qui n'a pas disparu et qui fait l'objet d'une gestion extinctive, n'ont pas elles-mêmes disparu »

ET AUX MOTIFS ADOPTES que « sur la demande de substitution des unités de compte – Luxalpha […] Il est constant que l'OPCVM – Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières – Luxalpha, à la suite de la fraude dite Madoff révélée à la fin de l'année 2008, a fait I'objet le 15 décembre 2008 d'une décision de son conseil d'administration de suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire – VNI –, du retrait le 3 février 2009 de la liste officielle des organismes de placement collectif par la commission de surveillance du secteur financier – CSSF – autorité luxembourgeoise, et d'un jugement de liquidation le 2 avril 2009 de la 6ème chambre du tribunal d'arrondissement du Luxembourg. Ceci étant, cette mise en liquidation de la Sicav Luxalpha n'a pas eu pour conséquence la disparition de la personnalité morale de celle-ci, cette personnalité subsistant en effet jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, ce, conformément tant aux dispositions du code civil français que de la législation luxembourgeoise. Ainsi, à ce jour, le boni de liquidation n'est pas déterminable, des procédures étant actuellement en cours menées dans plusieurs Etats par les organes de la liquidation dans l'incapacité actuelle de dresser un inventaire des actifs. Aussi, les unités de comptes de cette Sicav subsistent-elles nonobstant la suspension temporaire de leur valeur de référence née du calcul de la valeur nette d'inventaire - VNI -. Il en résulte que la société Axa France Vie, à laquelle cette situation s'impose comme à tous les porteurs de parts, est bien fondée à maintenir le support en unités de compte Luxalpha dans les contrats concernés, l'assuré continuant de conserver les unités de compte même devenues inéligibles. Dès lors, la fixation temporaire d'une valeur quasi nulle de l'unité de compte s'avère également justifiée, dans l'attente de la valorisation de nouveau possible à l'issue des opérations de liquidation. Il sera observé avec la défenderesse que l'administration fiscale, pour les déclarations au titre de l'impôt sur la fortune, a ouvert la faculté aux contribuables de fixer à zéro la valeur des OPCVM affectés par la fraude Madoff. S'agissant des dispositions contractuelles de l'article 2 des conditions générales du contrat PATRIMOINE HARMONIE aux termes desquelles, au dernier alinéa, il est stipulé que "si une des Unités de Compte venait à mettre fin à ses activités, le Groupe RELAIS VIE proposerait une autre référence financière aux objectifs similaires.", il doit être admis avec la défenderesse qu'il s'est agi de transposer les dispositions de l'article R. 131-1 du code des assurances auxquelles il était expressément référé et qui dans sa rédaction alors applicable ne visait comme aujourd'hui que la seule "disparition" de l'unité de compte. Enfin, et en tout état de cause, le tribunal relève encore que Monsieur X..., ni sur le fondement des dispositions légales précitées ni sur celui des dispositions contractuelles de l'article 2 des conditions générales, n'est fondé en sa demande en paiement d'une somme de 7.458.833 euros correspondant au dernier cours connu au 17 novembre 2008, alors que sauf dispositions contraires inexistantes en l'espèce, les opérations consécutives à une réorientation d'épargne se font à cours inconnu, et qu'imposer à l'assureur une substitution automatique des unités de compte, dont le cours est suspendu pour des raisons ne lui incombant pas, en les valorisant en référence à la dernière valeur publiée, conduirait à faire peser sur ce dernier, dont l'engagement ne porte que sur le nombre et non sur la valeur des unités de compte, les risques attachés à la fluctuation des marchés financiers et pesant sur le souscripteur conformément aux dispositions de l'article A. 132-5 du code des assurances. - Absolut Global Alternative […] d'une part, il est constant que l'OPCVM – Absolute Global Alternative a également été affecté par la fraude dite Madoff. En effet, la Sicav AAA Absolut Global Alternative détenant des participations dans le fonds Luxalpha, ses gestionnaires ont décidé de la scinder et de la remplacer par les deux nouvelles Sicav précitées Absolut Global Alternative et Absolut Global Alternative C. La conformité à la réglementation en vigueur, et en particulier aux dispositions du code monétaire et financier, n'est pas discutée de cette opération de scission des actifs répartis sur un OPCVM appelé "side pocket" reprenant les actifs toxiques, et, sur un OPCVM en réplique auquel sont destinés les actifs sains. Or, il n'est pas contestable que l'assureur n'a disposé d'aucune maîtrise de cette opération qui s'est imposée à lui et à l'issue de laquelle monsieur X... s'est trouvé détenir les deux supports en unités de compte. Une telle situation n'a pas davantage lieu d'être assimilée à une disparition de l'unité de compte. D'autre part, et tel que le fait valoir la société Axa France Vie sans susciter d'observations adverses, l'article L. 131-1 du code des assurances dispose qu'en cas de scission "(...) L'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme." Il en ressort que la demande de substitution des unités de compte Absolut Global Alternative C n'a pas non plus lieu d'être accueillie. Enfin, le tribunal relève encore, pour les motifs qui précèdent, que monsieur X..., n'est en tout état de cause pas fondé en sa demande principale en paiement d'une somme de 580.636,21 euros correspondant au dernier cours connu au 17 novembre 2008. Monsieur X... sera en conséquence débouté de ses prétentions formées à titre principal tant au titre des unités de compte de la Sicav Luxalpha que de celles de la Sicav Absolut Global Alternative. »

1°) ALORS qu'aux termes de l'article 2, dernier alinéa, des conditions générales du contrat d'assurance-vie, c'est dans le cas où « une des Unités de Compte [vient] à mettre fin à ses activités » que l'assureur doit proposer une autre référence financière aux objectifs similaires ; que la mention, dans le premier alinéa de cette disposition, de l'article R.131-1 du code des assurances, a pour seul objet de déterminer les valeurs pouvant être choisies comme unités de compte et se trouve dépourvue de lien avec le dernier alinéa ; qu'en retenant cependant que le dernier alinéa de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance-vie ne serait qu'une transposition de l'article R.131-1 du code des assurances et que l'assureur ne serait tenu de proposer une substitution de référence financière qu'en cas de disparition de l'unité de compte et non en cas de simple cessation d'activité, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, subsidiairement, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ; qu'à supposer que le dernier alinéa de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance-vie ait été ambigü, il aurait dû être interprété dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en l'interprétant dans un sens défavorable à l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L.211-1 du code de la consommation (anciennement article L.133-2 dudit code) ;

3°) ALORS que l'assuré faisait valoir que l'assureur n'avait pas acquis de parts d'OPCVM Absolute Global Alternative et Absolute Global Alternative C et ne démontrait pas avoir acquis de parts d'OPCVM Luxalpha ; qu'il en déduisait que l'assureur, qui avait encaissé l'épargne de son assuré mais n'avait pas subi de perte, ne pouvait refuser la substitution de référence financière demandée et imputer à son assuré la perte de valeur des unités de compte, ce qui constituait un enrichissement sans cause (conclusions de M. X..., p.43 à 46) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24113
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-24113


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24113
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