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26/10/2017 | FRANCE | N°16-24024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-24024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2016), que M. X..., victime le 2 septembre 1990 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur), a conclu le 6 novembre 1992 avec cet assureur une transaction pour l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'à la suite d'une crise d'épilepsie survenue le 29 novembre 2009, et d'examens médicaux ayant révélé des anomalies lésionnelles évoquant un aspect séquellai

re post-traumatique, M. X... a obtenu la désignation en référé d'un exper...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2016), que M. X..., victime le 2 septembre 1990 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur), a conclu le 6 novembre 1992 avec cet assureur une transaction pour l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'à la suite d'une crise d'épilepsie survenue le 29 novembre 2009, et d'examens médicaux ayant révélé des anomalies lésionnelles évoquant un aspect séquellaire post-traumatique, M. X... a obtenu la désignation en référé d'un expert, qui a conclu à une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du 2 septembre 1990 ; qu'il a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 50 000 euros la somme qu'il lui alloue au titre de l'incidence professionnelle ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, du montant de l'indemnité propre à assurer la réparation intégrale du préjudice d'incidence professionnelle ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que ce chef de préjudice allégué n'était pas démontré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et sur la première branche du deuxième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant ainsi M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, fixé le préjudice corporel global né de l'aggravation de l'état de santé de M. X... à la somme de 94 100 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la perte de gains professionnels futurs, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que seuls sont indemnisables les préjudices liés à l'aggravation et non ceux afférents au traumatisme initial ; qu'en l'espèce, les bulletins de salaire de M. X... font ressortir qu'employé, au jour de l'aggravation, soit le 29 novembre 2009 et depuis plusieurs années, par l'établissement public Assistance des Hôpitaux de Marseille il a continué à travailler pour celui-ci malgré l'aggravation de son état de santé ; que son activité de nuit a été obtenue en 2008 de sorte que l'aggravation de 2009 est sans incidence sur la modification de son poste de travail ; qu'enfin ses avis d'imposition sur les revenus des années 2007, 2008 et de 2009 démontrent qu'il n'a perçu, sur ces années, aucun revenu industriel ou commercial et les jugements du tribunal de commerce de Marseille du 1er octobre 2007 et du 5 novembre 2008 établissent que la société ACPL au titre de laquelle il demande une indemnisation était largement en difficulté à ces dates puisqu'elle a fait l'objet d'un plan de redressement sur 10 ans puis d'une liquidation judiciaire à court délai ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, M. X... ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs liée de façon certaine et directe à l'aggravation de son état de santé et sa demande formulée de ce chef sera rejetée (arrêt, p. 6 8 à 10 et p. 7 § 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, la victime ne justifie pas que l'aggravation des séquelles de son accident survenu en novembre 2009 aurait causé un préjudice professionnel qui persisterait au-delà de la consolidation fixée en novembre 2011 : il conserve son emploi auprès du même employeur, et s'il déclare que le travail de nuit convient mieux à son état de santé, cela ne justifie pas pour autant une baisse prévisible de ses revenus ; que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, dont il bénéficie depuis décembre 2011, ne signifie pas une inaptitude à exercer son emploi ; qu'il n'établit par aucune pièce la réalité de la diminution prévisible de son avantage vieillesse ; que faute d'établir la réalité de la perte de revenus consécutive à l'aggravation des séquelles de l'accident et perdurant après la consolidation de son état, la demande de la victime sur ce fondement ne peut qu'être rejetée » (jugement, p. 10) ;

1°) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime doit notamment être indemnisée de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, si la première crise d'épilepsie était survenue le 29 novembre 2009, il convenait de ne pas confondre date du diagnostic et date d'apparition de l'affection (concl., p. 15 § 9) ; qu'il exposait que, selon le Dr Y...(prod. 2), l'épilepsie n'avait été diagnostiquée qu'en 2009 « en raison de la survenue de sensations paroxystiques au niveau du membre supérieur gauche, de douleurs dans la poitrine », le praticien ayant relevé que « ces symptômes existaient selon le patient depuis plusieurs années », et certifiant que les crises avaient débuté bien avant que l'épilepsie ne soit constatée par l'expert judiciaire (prod. 3) ; que M. X... se prévalait également d'un certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr Z..., qui attestait avoir reçu en consultation son patient à plusieurs reprises « pour épisode d'asthénie intense, de douleurs au membre supérieur gauche mal étiquetés depuis 2000 » (prod. 4) ; qu'il soutenait que les difficultés de son entreprise commerciale, ayant conduit à une liquidation judiciaire, étaient liées à l'apparition de troubles préalablement à l'apparition de l'épilepsie (fatigabilité, perte de mémoire, humeur instable, mauvais choix) et en déduisait une perte de revenus imputable à l'aggravation de son état (concl., p. 16 et 17) ; que, pour débouter cependant M. X... de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a jugé que la société ACPL, qu'il exploitait avant de trouver un emploi salarié, ne lui procurait plus aucun revenu depuis 2007, soit avant l'aggravation survenue en 2009 (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en se prononçant par une telle affirmation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manifestations de l'état épileptique de M. X... n'étaient pas apparues de manière symptomatique plusieurs années avant la survenance de la première crise épileptique en novembre 2009, et si ces symptômes n'avaient pas été à l'origine des difficultés de la société ACPL et subséquemment de la privation, serait-ce en partie, des revenus de gérance perçus par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, si la première crise d'épilepsie était survenue le 29 novembre 2009, il convenait de ne pas confondre date du diagnostic et date d'apparition de l'affection (concl., p. 15 § 9) ; qu'il exposait que, selon le Dr Y...(prod. 2), l'épilepsie n'avait été diagnostiquée qu'en 2009 « en raison de la survenue de sensations paroxystiques au niveau du membre supérieur gauche, de douleurs dans la poitrine », le praticien ayant relevé que « ces symptômes existaient selon le patient depuis plusieurs années », et certifiant que les crises avaient débuté bien avant que l'épilepsie ne soit constatée par l'expert judiciaire (prod. 3) ;
que M. X... se prévalait également d'un certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr Z..., qui attestait avoir reçu en consultation son patient à plusieurs reprises « pour épisode d'asthénie intense, de douleurs au membre supérieur gauche mal étiquetés depuis 2000 » (prod. 4) ; qu'en déboutant la victime de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs en se basant sur une aggravation survenue seulement en novembre 2009, sans aucunement viser ni analyser, même sommairement, les éléments produit par M. X... démontrant que la crise aiguë d'épilepsie intervenue en novembre 2009 était une manifestation d'une affection déjà avérée longtemps avant cet épisode, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que, si les avis d'imposition à compter de 2007 ne faisaient pas apparaître de revenu industriel et commercial, c'était parce qu'il consacrait l'intégralité du bénéfice retiré de l'activité de la société ACPL au remboursement de son fonds de commerce, ce qui permettait la constitution d'un patrimoine (concl., p. 6 § 4) ; qu'en se bornant à énoncer que les « avis d'imposition sur les revenus des années 2007, 2008 et 2009 démontrent qu'il n'a perçu, sur ces années, aucun revenu industriel ou commercial » (arrêt, p. 7 § 2) pour en déduire l'absence de perte de gains professionnels futurs à tout le moins à compter du mois de novembre 2009, date de la première crise d'épilepsie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les revenus tirés de la société ACPL avaient été intégralement affectés par M. X... à la constitution d'un patrimoine professionnel par le remboursement de l'acquisition du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ;

4°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les éléments sur lesquels ils s'appuient pour retenir une affirmation ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'il était entré au service de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille le 5 novembre 2008 et qu'il était passé dans un emploi de nuit seulement à compter du 1er février 2010, à la suite du diagnostic d'épilepsie posé en 2009 (concl., p. 16 § 4) ; que ce point n'était pas discuté par la société Axa France Iard dans ses conclusions ; que, pour considérer que l'aggravation constatée en 2009 avait été sans incidence sur la modification du poste de travail de M. X..., la cour d'appel a affirmé que son activité de nuit avait débuté en 2008, soit dès avant cette aggravation ; qu'en se prononçant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans nullement préciser de quels éléments elle déduisait cette affirmation, tandis que M. X... soutenait, sans être contesté, n'être passé en poste de nuit qu'à compter de février 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, limitant ainsi la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle à 50 000 €, fixé le préjudice corporel global né de l'aggravation de l'état de santé de M. X... à la somme de 94 100 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'incidence professionnelle, ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; que M. X... est atteint de crises d'épilepsie, ce qui est de nature à rendre son activité professionnelle plus difficile ; qu'en outre, il est dans l'incapacité de conduire ce qui constitue une entrave à l'exercice de nombre de métiers et entraîne sa dévalorisation sur le marché du travail ; que ce chef de dommage est donc établi et doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 50 000 € (arrêt, p. 7, 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en l'espèce M. X... n'établit pas de lien de causalité entre l'aggravation de novembre 2009 et son changement d'orientation professionnelle puisqu'il occupe son emploi actuel depuis décembre 2008 ; qu'en revanche, il établit que du fait de l'aggravation, soit l'épilepsie chronique, il ne dispose plus de son permis de conduire ; qu'en cela, l'aggravation des séquelles de l'accident limite désormais ses possibilités professionnelles ; qu'il ne justifie pas des autres limitations qu'il évoque : difficultés à supporter la foule, à travailler devant un ordinateur (jugement, p. 10 in fine et p. 11) ;

1°) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'incidence professionnelle correspond aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, telles que la perte de chance de promotion interne ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'à la suite de l'aggravation de son état, il avait été contraint de prendre un travail de nuit auprès de son employeur, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, et qu'il n'avait pas accès aux concours internes organisés par ce dernier (concl., p. 6 dernier §) ; que pour évaluer l'incidence professionnelle de M. X..., la cour d'appel a constaté qu'il était « atteint de crises d'épilepsie, ce qui est de nature à rendre son activité plus difficile » et qu'il était « dans l'incapacité de conduire ce qui constitue une entrave à l'exercice de nombre de métiers et entraîne sa dévalorisation sur le marché du travail » (arrêt, p. 7 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'aggravation de l'état de M. X... ne l'avait pas privé de la possibilité de passer les concours internes organisés par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les éléments sur lesquels ils s'appuient pour retenir une affirmation ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'il était entré au service de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille le 5 novembre 2008 et qu'il était passé dans un emploi de nuit seulement à compter du 1er février 2010, à la suite du diagnostic d'épilepsie posé en 2009 (concl., p. 16 § 4) ; que ce point n'était pas discuté par la société Axa France Iard dans ses conclusions ; que, pour considérer que l'aggravation constatée en 2009 avait été sans incidence sur la modification du poste de travail de M. X..., la cour d'appel a affirmé que son activité de nuit avait débuté en 2008, soit dès avant cette aggravation ; qu'en se prononçant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans nullement préciser de quels éléments elle déduisait cette affirmation, tandis que M. X... soutenait, sans être contesté, n'être passé en poste de nuit qu'à compter de février 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, limitant ainsi la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 31 200 €, fixé le préjudice corporel global né de l'aggravation de l'état de santé de M. X... à la somme de 94 100 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur le déficit fonctionnel permanent, ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; qu'il est caractérisé par des crises d'épilepsie et un état dépressif, ce qui conduit à un taux d'aggravation de 12 % qui participe d'un déficit fonctionnel permanent total de 22 % justifiant une indemnité de 31 200 € pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation de l'aggravation (arrêt, p. 7 dernier § et p. 8 § 1) ;

ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le déficit fonctionnel permanent découle d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime, dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'aggravation de son état avait eu d'importantes répercussions sur sa vie familiale (concl., p. 8), dans la mesure où il ne lui était plus possible de pratiquer des activités de loisir avec ses enfants mineurs, qu'il s'agisse de jouer avec eux à une console, de participer à une activité sportive ou à une sortie en plein air ; qu'en limitant son évaluation du point d'indice de DFP à 2 600 €, parvenant ainsi à une indemnisation de seulement 31 200 €, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait, en raison de l'aggravation de son état lié à l'apparition d'une épilepsie, été privé de la possibilité de pratiquer des activités de loisirs avec ses enfants, ce qui majorait pour lui les conséquences liées au déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR fixé le préjudice corporel global né de l'aggravation de l'état de santé de M. X... à la somme de 94 100 €, le déboutant ainsi de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel ;

AUX MOTIFS QUE ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ; que l'expert ne retient une baisse de l'envie ou de la libido ; que ce chef de préjudice allégué n'est pas démontré ; qu'aucune somme ne sera allouée de ce chef (arrêt, p. 8 § 4 et 5) ;

ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice sexuel, qui comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, s'entend notamment du préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de l'acte de la capacité à accéder au plaisir) ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 15 000 € en faisant valoir qu'il n'avait plus d'appétit sexuel et que ses rapports sexuels avec son épouse étaient courts et rares, et que cette situation résultait de l'importance des traitements pris, ainsi que des conséquences psychologiques comme physiques de son affection (concl., p. 10 § 5) ; qu'il ajoutait que l'expert n'avait pas examiné ce chef de préjudice ; que, pour écarter toute indemnisation à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'expert n'avait pas retenu une baisse de l'envie et de la libido (arrêt, p. 8 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, au motif inopérant de l'absence de constatation d'un préjudice sexuel par l'expert judiciaire, ce dernier ne l'ayant pas non plus exclu et même relevé une perte de l'élan vital de la victime (prod. 1, p. 9 § 4), et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nature de la pathologie aggravée de M. X... et les traitements associés étaient de nature à affecter sa vie sexuelle, ce qui avait été attesté par le Dr Z...(prod. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24024
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-24024


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24024
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