La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°16-23856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-23856


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seules peuvent être condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles les personnes qui ont été parties à l'instance ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X...a saisi, en qualité d'administrateur du cabinet de François Y..., avocat décédé, le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'hono

raires à l'encontre de " la société Aktiv S. T. I.- M. Z... (55, rue Charles Duport. 59 113...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seules peuvent être condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles les personnes qui ont été parties à l'instance ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X...a saisi, en qualité d'administrateur du cabinet de François Y..., avocat décédé, le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre de " la société Aktiv S. T. I.- M. Z... (55, rue Charles Duport. 59 113 Seclin) " ; que le bâtonnier a fixé à la somme de 573, 83 euros le montant des honoraires dû " au demandeur par le défendeur " ; que cette société, agissant en la personne de son gérant M. Z..., a formé un recours devant le premier président ;

Attendu que l'ordonnance, rendue en son en-tête entre cette société et M. X..., ès qualités, confirme le montant des honoraires tout en la condamnant solidairement avec son gérant aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Z... n'était pas partie à l'instance en contestation d'honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. Z..., solidairement avec la société Aktiv S. T. I., aux dépens ainsi qu'à payer à M. X..., pris en qualité d'administrateur du cabinet de François Y..., la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance n° RG : 15/ 06821 rendue le 12 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes dirigées contre M. Z... ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aktiv S. T. I. et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Aktiv S. T. I. et M. Z...

Il est reproché à l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir condamné solidairement M. Paul Z... et la société Aktiv Sti à payer à Me X..., es-qualités d'administrateur du cabinet de Me Y..., la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Aux motifs que Me X..., qui assurait l'administration du cabinet de Me Y..., décédé, apparaissait bien fondé à obtenir la condamnation de M. Paul Z... et de la société Aktiv Sti à lui payer 250 euros d'indemnités d'article 700 du code de procédure civile ;

Alors 1°) que seule la partie à l'instance peut être condamnée aux frais irrépétibles ; qu'en condamnant M. Z... personnellement, solidairement avec la société Aktiv Sti, à s'acquitter des frais irrépétibles, quand seule la société Aktiv Sti était partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que seule la partie perdante est condamnée aux dépens ; qu'en condamnant aux dépens M. Z..., qui n'était pas personnellement partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23856
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-23856


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award