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26/10/2017 | FRANCE | N°16-23853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-23853


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. X..., assuré auprès de la société Assurances banque populaire IARD (l'assureur), a été blessé lors d'un accident de la circulation, le 10 décembre 2013 ; qu'il a demandé à bénéficier

de la garantie « dommages corporels du conducteur » qu'il avait souscrite auprès de l'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. X..., assuré auprès de la société Assurances banque populaire IARD (l'assureur), a été blessé lors d'un accident de la circulation, le 10 décembre 2013 ; qu'il a demandé à bénéficier de la garantie « dommages corporels du conducteur » qu'il avait souscrite auprès de l'assureur ; que ce dernier lui ayant opposé une exclusion de garantie relative aux accidents de « trajet-travail », M. X... l'a assigné en référé afin d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour retenir que les accidents de trajet ne sont pas exclus de la garantie et condamner l'assureur à payer à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt énonce que le paragraphe des conditions générales de l'assurance dont se prévaut l'assureur, aux termes duquel « les garanties ne jouent pas lorsque le conducteur perçoit un salaire, un traitement et qu'il est victime d'un accident de travail, de service, de trajet-travail et vice versa, puisqu'il est protégé par une législation particulière », constitue seulement « une des deux réponses données à la question « qui est couvert par ces garanties ? » dans l'explication fournie par l'assureur à ses assurés sur le rôle de la garantie dommages corporels du conducteur », et que, n'étant pas rédigé comme une clause d'exclusion, il ne figure pas parmi celles expressément stipulées sous la mention « ce qui n'est pas couvert par les garanties dommages corporels du conducteur » ;
Qu'en interprétant ainsi les conditions générales de la police d'assurance pour retenir que la stipulation opposée à l'assuré ne constituait pas une exclusion de garantie, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assurances banque populaire à payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à M. X..., l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Assurances banque populaire IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à M. X... une indemnité provisionnelle ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que la proposition d'assurance et les conditions particulières signées par les parties prévoient que M. Eric X... est assuré pour l'usage promenade et trajet-travail avec notamment « la garantie dommages corporels du conducteur niveau 1 » ; que pour prétendre à l'existence d'une contestation sérieuse concernant son obligation d'assurance, la SA Assurances Banque Populaire iard excipe d'un paragraphe ainsi libellé « les garanties ne jouent pas lorsque le conducteur perçoit un salaire, un traitement et qu'il est victime d'un accident de travail, de service, de trajet-travail et vice versa, puisqu'il est protégé par une législation particulière » ; que ce paragraphe est tiré d'un document dénommé « conditions générales Assur-BP auto » que M. Eric X... indique ne pas avoir reçu en versant aux débats, en original, un document intitulé « Assur-BP auto des particuliers conditions générales », document qui ne comporte pas ce paragraphe ; qu'à supposer que le document brandi par l'assureur soit opposable à l'assuré, ce qui nécessite un débat au fond, la simple lecture du paragraphe en cause démontre qu'il s'agit seulement d'une des deux réponses données à la question « qui est couvert par ces garanties ? » dans l'explication fournie par l'assureur à ses assurés sur le rôle de la garantie dommages corporels du conducteur tel qu'il est détaillé en page 21 ; qu'ensuite les pages 22 et 23 relatent la garantie de niveau 1 et la page 24 la garantie de niveau 2 ainsi que « ce qui n'est pas couvert par les garanties dommages corporels du conducteur » à savoir outre les exclusions (générales) citées page 42 et 43, les accidents corporels causés par l'aliénation mentale, la paralysie, l'épilepsie ou la cécité de l'assuré et les accidents corporels résultant du suicide ou de la tentative de suicide de l'assuré, de la participation de l'assuré à des paris, défis, rixes, agression sauf en cas de légitime défense ; que dans ces conditions, il est évident que le paragraphe en cause n'est pas rédigée comme une clause d'exclusion et que les accidents de trajet ne sont pas exclus de la garantie conformément aux clauses d'exclusion expressément stipulées ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué une provision à M. Eric X... ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'il ressort du procès-verbal de gendarmerie que le 10 décembre 2013, à 7 heures 50, sur le CD 65 dans le sens Rosprez-Lannion, à la sortie d'un virage, le véhicule conduit par Eric X... a mordu l'accotement herbeux, est parti en tête à queue, a percuté le véhicule qui venait en sens inverse et a fini sa course dans le fossé, que le fils de ce dernier était passager du véhicule, qu'Éric X... a indiqué lors de son audition qu'il effectuait ce trajet quotidiennement pour conduire son fils au collège avant d'aller à son travail ; que contrairement à ce qui est soutenu, il est indifférent de savoir si Eric X... devait ensuite se rendre à son travail ou à une activité de loisirs ou rentrer à son domicile dès lors que l'accident a eu lieu sur le trajet maison-école ; or, qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance signé le 2 février 2011 que le véhicule est assuré pour l'usage « promenade-trajet » ; qu'il s'ensuit que l'obligation de la défenderesse à garantir ce sinistre au titre de la garantie conducteur n'est pas sérieusement contestable ;
ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; que pour s'opposer à la demande de provision de M. X... qui avait été victime d'un accident de trajet, la société Assurances Banque Populaire se prévalait d'une exclusion de garantie stipulée aux conditions générales du contrat relatif à la garantie dommages corporels du conducteur, énonçant en caractère gras et apparent que « les garanties ne jouent pas lorsque le conducteur perçoit un salaire, un traitement et qu'il est victime d'un accident de travail, de service, de trajet-travail et vice versa, puisqu'il est protégé par une législation particulière » (conditions générales, page 21) ; qu'en retenant, toutefois pour faire droit à la demande de provision de M. Eric X..., que le paragraphe n'était pas rédigé comme les autres clauses d'exclusion et ne figurait pas au même emplacement et qu'il pouvait donc en être déduit que les accidents de trajet n'étaient pas exclus conformément aux clauses d'exclusion expressément stipulée (arrêt attaqué, page 4, § § 1er et 2), la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23853
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-23853


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23853
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