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26/10/2017 | FRANCE | N°16-23850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-23850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Autos nouveau monde à compter du 10 septembre 2001 en qualité de chef des ventes, s'est vu notifier le 1er avril 2004 son licenciement pour motif économique, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois ; qu'il a été placé en arrêt de travail le 2 avril 2004, à la suite d'une maladie, puis en affection longue durée, puis à nouveau, à compter du 10 août 2007, en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2010 ; que l

'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du mot...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Autos nouveau monde à compter du 10 septembre 2001 en qualité de chef des ventes, s'est vu notifier le 1er avril 2004 son licenciement pour motif économique, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois ; qu'il a été placé en arrêt de travail le 2 avril 2004, à la suite d'une maladie, puis en affection longue durée, puis à nouveau, à compter du 10 août 2007, en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2010 ; que l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA), gestionnaire du régime de prévoyance complémentaire auquel avait adhéré son employeur, lui a versé des prestations jusqu'au 8 septembre 2005, en complément de celles servies par la sécurité sociale ; qu'ayant été classé en invalidité à compter du 1er juillet 2010, M. X... a demandé le versement des prestations prévues par le régime de prévoyance, notamment en cas d'invalidité, à l'IPSA, aux droits de laquelle vient l'IRP Auto prévoyance santé, qui lui a opposé un refus de garantie ; qu'il l'a assignée en exécution de ses obligations contractuelles ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'IRP Auto prévoyance santé :

Attendu que l'IRP Auto prévoyance santé fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 80 564,89 euros au titre des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2013, sous déduction de l'allocation de secours perçue jusqu'en mai 2014 pour un montant de 20 311,96 euros, alors, selon le moyen, que l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, selon lequel la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution, n'interdit pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie ; que le règlement de prévoyance de l'IPSA énonce que le droit aux prestations cesse au jour de la cessation d'affiliation à l'IPSA à l'exception des « prestations en cours de versement » au jour de la cessation d'affiliation ; qu'il est acquis aux débats que le contrat de travail de M. X... a pris fin le 2 juillet 2004, qu'il a cessé d'être affilié à l'IPSA, et n'a plus perçu aucune prestation de l'IPSA à partir du 9 septembre 2005 ; qu'en décidant pourtant que l'IPSA devait sa garantie pour un arrêt de travail du 10 août 2007 au 30 juin 2010 et un classement en invalidité de 2e catégorie effectif au 1er juillet 2010, bien qu'aucune prestation n'était en cours de versement, la cour d'appel a violé le règlement de prévoyance, par refus d'application, et l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, par fausse application ;

Mais attendu que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle ;

Qu'ayant constaté que M. X... avait été placé en arrêt maladie avant la rupture de son contrat de travail, que l'IPSA lui avait servi des prestations et que l'invalidité reconnue par la sécurité sociale le 1er juillet 2010 résultait de cette maladie professionnelle constatée le 2 avril 2004, la cour d'appel, nonobstant toute clause contraire, en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que l'institution de prévoyance devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal de M. X... annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement limitant à 80 564,89 euros la somme due à M. X... par l'IPSA au titre des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2013, déduction faite du montant de l'allocation de secours d'un montant de 20 311,96 euros qu'il a perçue jusqu'au mois de mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et capitalisation, l'arrêt énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que, s'agissant des sommes dues, le « décompte estimatif » arrêté au mois de décembre 2015 par M. X... pour réclamer la somme de 131 600,56 euros en fonction d'un montant d'indemnité journalière complémentaire qu'il a apprécié à la somme de 48,68 euros, sans s'expliquer sur les modalités de calcul retenues, est insuffisant pour remettre en cause le chiffrage précis réalisé postérieurement par l'IPSA à défaut pour M. X... de l'avoir critiqué ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la compensation opérée par les premiers juges entre les prestations dues par l'organisme de prévoyance et l'allocation de secours servie par celui-ci n'était pas justifiée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de l'IRP Auto prévoyance santé ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 80 564,89 euros, déduction faite de l'allocation de secours perçue par M. X... jusqu'au mois de mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et capitalisation, la somme due à ce dernier par l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle au titre des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2013, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'IRP Auto prévoyance santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 septembre 2014 en ce qu'il avait condamné l'IPSA à verser à M. X... la seule somme de 80.564,89 euros au titre des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2013, déduction faite de l'allocation de secours perçue par l'assuré jusqu'au mois de mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et capitalisation ;

Aux motifs propres que « l'appelante avance que si M. X... pouvait bénéficier d'indemnités journalières ce ne serait que pour la période du 8 novembre 2007 au 31 décembre 2007, soit un montant total de 4.844,34 euros, et que, pour la période du 10 février 2008 au 30 juin 2010, les prestations maladie de longue durée s'élèveraient à 42.400 euros ;

L'intimé répond qu'il n'a rien reçu de son employeur depuis le début de l'année 2007 et estime avoir le droit à l'intégralité de son indemnisation pour 90 jours du 8 novembre 2007 au 9 février 2008, soit 7.532,94 euros pour la période d'incapacité totale et temporaire ;

Quant à la période de maladie longue durée, il soutient que le calcul proposé par l'IPSA n'est pas justifié au regard du montant de la revalorisation annuelle des diverses indemnités ;

S'agissant de la période d'invalidité, il fait valoir qu'au titre des garanties il est prévu l'attribution d'une pension mensuelle en complément de celle de la sécurité sociale correspondant à 30 fois le montant de l'indemnité journalière de longue maladie, soit au minimum la somme de 1.460,40 euros (48,68 x 30 jours) ;

Approuvant les motifs et calculs du premier juge, la cour confirme la décision déférée de ce chef » ;

Et aux motifs expressément adoptés que « En l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a été atteint d'une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée le 2 avril 2004, avant la cessation de son contrat de travail, qu'il a été victime d'une rechute de son état au cours de l'année 2007 avant d'être classé en invalidité en 2010, cette rechute et l'invalidité consécutive ayant été prises en charge par la sécurité sociale.

Il ressort en effet des conclusions, non discutées, de l'expert désigné que « l'état de santé de M. X... au mois d'août 2007 et son invalidité en date du 1er juillet 2010 ont le même fait générateur, à savoir le syndrome anxio-dépressif antérieur déclenché à partir du 2 avril 2004 ».

La rechute de 2007 et l'invalidité dont a été victime M. X... doivent par conséquent être garanties par l'IPSA.

S'agissant des sommes dues, le « décompte estimatif » arrêté au mois de décembre 2015 effectué par M. X... pour réclamer la somme de 131.600,56 euros en fonction d'un montant d'indemnité journalière complémentaire qu'il a apprécié à la somme de 48,68 euros sans s'expliquer sur les modalités de calcul retenues est insuffisant pour remettre en cause le chiffrage précis réalité postérieurement par l'IPSA à défaut pour M. X... de l'avoir critiqué.

Il convient par conséquent de condamner l'IPSA à verser à M. X... la somme de 80.564,89 euros au titre des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2013, déduction faite du montant de l'allocation de secours qu'il a perçue jusqu'au mois de mai 2014 d'un montant de 20.311,96 euros et, ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 septembre 2013 valant mise en demeure effective de payer, aucune somme n'ayant été sollicitée à titre de provision devant le juge des référés.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande soit à compter du 5 septembre 2013 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil » ;

1/ Alors que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 21 à 23), l'assuré demandait légitimement la revalorisation du montant de la pension complémentaire due par l'organisme de prévoyance au titre de l'invalidité jusqu'au 22 mars 2016, date de l'audience, cette prestation étant due tant que l'assuré continue de percevoir la pension d'invalidité de la sécurité sociale, et de condamner l'organisme de prévoyance au versement de ce montant ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges quant au quantum des sommes dues par l'organisme de prévoyance, quand ceux-ci avaient arrêté leur décompte au 31 décembre 2013, la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'exposant et méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors, de même, qu'en ne répondant pas au moyen de l'assuré qui demandait d'enjoindre à l'organisme de prévoyance de poursuivre le versement de la pension complémentaire d'invalidité dans les conditions prévues au règlement de prévoyance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors, en tout état de cause, que l'assuré faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 23), que la compensation opérée par les premiers juges entre les sommes dues par l'organisme de prévoyance et l'allocation de secours servie par celui-ci n'était pas justifiée ; qu'en laissant encore sans réponse ce chef des conclusions de l'assuré, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils pour l'IRP Auto prévoyance santé.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir, retenant que l'IPSA devait sa garantie, condamné l'IPSA à payer à M. X... la somme de 80 564,89 euros au titre des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2013, sous déduction de l'allocation de secours perçue jusqu'en mai 2014 pour un montant de 20 311,96 € ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que le règlement de prévoyance de l'IPSA qui limite la prise en charge postérieure à la rupture du contrat de travail aux seules prestations « en cours de versement » est contraire à la loi Evin, qui vise les prestations « immédiates ou différées » « acquises ou nées » durant l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, le fait générateur initial s'étant réalisé durant la période de couverture, dès lors, l'évolution de l'état de santé du « participant » doit être prise en charge, qu'il s'agisse d'une rechute ou d'une invalidité, dont le lien avec le fait générateur initial n'est pas contestable ; qu'il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée que « lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » ; que M. X... a été atteint d'une incapacité de travail consécutive à une affection constatée le 2 avril 2004 et que l'expert judiciaire a conclu que son état de santé en août 2007, comme son placement en invalidité à compter du 1er juillet 2010, pour lesquels il a été pris en charge par la sécurité sociale, sont la conséquence du même fait générateur que l'affection constatée le 2 avril 2004 ; que l'IPSA doit donc sa garantie ;

ALORS QUE l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, selon lequel la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution, n'interdit pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie ; que le règlement de prévoyance de l'IPSA énonce que le droit aux prestations cesse au jour de la cessation d'affiliation à l'IPSA à l'exception des « prestations en cours de versement » au jour de la cessation d'affiliation ; qu'il est acquis aux débats que le contrat de travail de M. X... a pris fin le 2 juillet 2004, qu'il a cessé d'être affilié à l'IPSA, et n'a plus perçu aucune prestation de l'IPSA à partir du 9 septembre 2005 ; qu'en décidant pourtant que l'IPSA devait sa garantie pour un arrêt de travail du 10 août 2007 au 30 juin 2010 et un classement en invalidité de 2ème catégorie effectif au 1er juillet 2010, bien qu'aucune prestation n'était en cours de versement, la cour d'appel a violé le règlement de prévoyance, par refus d'application, et l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23850
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-23850


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23850
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