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26/10/2017 | FRANCE | N°16-21984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-21984


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de Mme Myrrha X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1176 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2015), que le 28 avril 2006, la société civile immobilière Panatai (la SCI) a acquis plusieurs parcelles de terrain auprès de MM. André, Michel et Benjamin X... et Mme Myrrha X... (les consorts X...) ; que l'acte de

vente imposait à la SCI d'aménager une route d'accès au lotissement qu'elle projetait de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de Mme Myrrha X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1176 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2015), que le 28 avril 2006, la société civile immobilière Panatai (la SCI) a acquis plusieurs parcelles de terrain auprès de MM. André, Michel et Benjamin X... et Mme Myrrha X... (les consorts X...) ; que l'acte de vente imposait à la SCI d'aménager une route d'accès au lotissement qu'elle projetait de construire ; qu'une autorisation d'aménagement de la route a été donnée à la SCI par arrêté du 18 novembre 2005 ; que le 16 janvier 2013, les consorts X... ont assigné la SCI aux fins d'exécution, sous astreinte, des travaux d'aménagement de la route ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt retient que l'obligation d'aménager une route d'accès au lotissement constitue une condition suspensive, que l'arrêté du 31 décembre 2008 portant approbation du lotissement ne permet plus à la SCI d'accomplir seule les travaux d'aménagement de cette route, que la condition suspensive non réalisée est devenue irréalisable et que la vente est caduque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente n'avait enfermé la réalisation de la condition suspensive dans aucun délai et que l'arrêté du 31 décembre 2008 n'avait pas pour objet de retirer à la SCI le droit d'aménager la route dite X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Panatai aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Panatai et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré non fondées les demandes de messieurs André, Michel et Benjamin X... ainsi que celles de madame Myrrha X... ;

AUX MOTIFS QUE l'acte authentique de vente du 26 avril 2006 a subordonné le transfert de propriété de la parcelle vendue par les consorts X... à la SCI Pamatai à la réalisation par cette dernière d'une condition qualifiée de suspensive, dont l'énoncé a été rappelé ; que le contrat n'a stipulé aucun terme pour l'accomplissement de cette condition ; qu'il ne fait pas mention de l'arrêté du 18 novembre 2005 ayant autorisé l'acquéreur à réaliser les travaux de viabilisation de son lotissement, comprenant la route d'accès objet de la vente ; que le délai de validité de ce permis de travaux n'est donc pas opposable aux parties ; que, par conséquent, la condition n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement convenu n'arrivera pas (c. civ., art. 1176 et 1177), à moins qu'il ne soit établi que c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement (art. 1178) ; qu'il résulte de la requête introductive d'instance et de l'assignation, ainsi que des conclusions ultérieures de madame Myrrha X..., que les vendeurs n'ont pas renoncé à se prévaloir de l'exécution de la condition mise à la charge de l'acquéreur ; qu'ayant été assignée, la SCI Pamatai n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise en demeure ; que contrairement à ce qu'a retenu le jugement dont appel, il est constant que les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2008, dont il n'est ni établi, ni même soutenu qu'il ait fait l'objet d'un recours, ont rendu impossible l'exécution par la SCI Pamatai des travaux mis à sa charge par l'acte de vente du 28 avril 2006 ; qu'en effet, cet acte administratif décide expressément que les travaux de la route des Coteaux ne sont plus compris dans les travaux de viabilisation définis par l'arrêté du 18 novembre 2005 précité ; que, quoique cette route n'ait toujours pas été réalisée, le projet n'en a pas été abandonné, puisqu'un arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 30 décembre 2013 a fixé à 80 % (109 090 909 F CFP) le montant du financement de ce programme par l'État, pour une durée de deux ans pouvant être prorogée d'une année supplémentaire ; qu'il en résulte que la SCI Pamatai ne peut plus accomplir seule les travaux objet de la condition suspensive ; que les intimés ne rapportent pas la preuve que cette impossibilité soit la conséquence du fait de la SCI Pamatai, ni d'une abstention fautive ou d'une négligence de la part de celle-ci ; qu'il résulte du courrier précité du 17 octobre 2007 de l'Établissement des grands travaux que le projet de réalisation d'un tronçon de la route des Coteaux sur une emprise qui pouvait correspondre en tout ou partie à celui de la route X... a été une décision de puissance publique qu'un promoteur normalement avisé et diligent ne pouvait méconnaître ; que les consorts X... l'ont au demeurant reconnu en signant eux-mêmes, le 31 octobre 2007, une autorisation d'accès et de réalisation d'opérations de reconnaissance en faveur de l'EGT pour l'étude de l'aménagement de la route des Coteaux ; qu'il n'est pas justifié que la condition suspensive non réalisée, et devenue irréalisable, ait été stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie ; que la SCI Pamatai avait intérêt à ce que la route X... soit réalisée, car c'était une condition de son permis de lotir ; que les consorts X... concluent pour leur part que la création de cette route avec l'aménagement du réseau d'eau leur était indispensable pour la mise en valeur de leur propriété ; que la vente objet de l'acte authentique du 28 avril 2006 est par conséquent caduque ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ; que la solution de l'appel motive le rejet de la demande de provision faite par madame Myrrha X..., puisqu'aucun préjudice indemnisable n'est résulté à son égard de l'inexécution du contrat frappé de caducité ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des conventions légalement formées entre les parties ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la vente du 28 avril 2006 était devenue caduque, la cour d'appel a qualifié de condition suspensive l'obligation pour la SCI Pamatai d'aménager la route X... et a considéré que cette condition ne s'était pas réalisée et qu'elle était devenue irréalisable, quand l'acte de vente du 28 avril 2006 (production n° 6)- à la différence de l'acte de vente sous conditions suspensives du 4 janvier 2005 (production n° 5) qui comportait une clause intitulée « conditions suspensives », lesquelles consistaient à obtenir une autorisation de lotir et une autorisation d'aménager la route X...-ne comportait pas une clause intitulée « conditions suspensives », mais tout au plus une clause intitulée « charges et conditions », étrangère à la route X..., et une autre intitulée « conditions particulières » précisant que « l'Acquéreur s'oblige » notamment à aménager la route X... ;

Qu'en dénaturant de la sorte l'acte de vente du 28 avril 2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la condition suspensive stipulée dans l'acte de vente du 28 avril 2006 ne s'était pas réalisée et qu'elle était devenue irréalisable, la cour d'appel a considéré que l'arrêté du 31 décembre 2008 a rendu impossible l'exécution par la SCI Pamatai des travaux mis à sa charge par cet acte de vente puisqu'il y était décidé « que les travaux de la route des Coteaux ne sont plus compris dans les travaux de viabilisation définis par l'arrêté du 28 novembre 2005 » (arrêt, p. 7, § 3) et que, même si le projet de cette route n'a pas été abandonné, « un arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 30 décembre 2013 a fixé à 80 % le montant du financement de ce programme par l'État » (arrêt, p. 7, § 3), pour ensuite en déduire « que la SCI ne peut plus accomplir seule les travaux objet de la condition suspensive » (arrêt, p. 7, § 3), quand l'arrêté du 31 décembre 2008 ne retirait pas à la SCI Pamatai l'autorisation d'aménager la route X... et la route d'accès à son lotissement, mais avait seulement pour objet la route des Coteaux, à l'instar de l'arrêté du 30 décembre 2013 ;

Qu'en confondant la route X..., que la SCI Pamatai s'était obligée à réaliser, avec la route des Coteaux, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE, s'il n'a pas été stipulé de terme pour l'accomplissement d'une condition suspensive, cette condition peut toujours être accomplie et n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la condition suspensive stipulée dans la vente en date du 28 avril 2006 était devenue impossible à réaliser et dire, en conséquence, que cette vente était caduque, la cour d'appel a relevé que, si l'arrêté du 31 décembre 2008 avait expressément décidé que les travaux de la route des Coteaux n'étaient plus compris dans les travaux de viabilisation définis par l'arrêté du 18 novembre 2005, le projet n'avait néanmoins pas été abandonné puisqu'un arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 30 décembre 2013 avait fixé à 80 % le montant de financement de ce programme par l'État, et a ensuite considéré que la SCI Pamatai ne pouvait plus accomplir seule les travaux, objet de la condition suspensive ;

Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21984
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-21984


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21984
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