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26/10/2017 | FRANCE | N°16-21951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-21951


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, la société Cazeaux et la société Z... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 2016), que, par acte authentique du 12 août 2010, M. et Mme Y... ont vendu à M. et Mme X..., par l'intermédiaire de la société Toit Basque, un immeuble d'habitation ; que, soutenant avoir découvert après la vente de graves fissurations affectant l'i

mmeuble, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les vendeurs, l'agence immobil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, la société Cazeaux et la société Z... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 2016), que, par acte authentique du 12 août 2010, M. et Mme Y... ont vendu à M. et Mme X..., par l'intermédiaire de la société Toit Basque, un immeuble d'habitation ; que, soutenant avoir découvert après la vente de graves fissurations affectant l'immeuble, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les vendeurs, l'agence immobilière, la société Cazeaux, chargée de l'étude des fondations et M. Z..., le diagnostiqueur, et la société Axa, son assureur, en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de la société Toit Basque ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, selon l'expertise judiciaire, si certaines des causes des désordres affectant la charpente étaient visibles à la date de la cession de l'immeuble, les mouvements de la charpente en combles, seules manifestations permettant, pour un non-spécialiste en matière de construction, d'en apprécier la gravité des conséquences, n'étaient pas alors apparents, et, souverainement, qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société Toit Basque, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes dirigées contre celle-ci devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs prétentions, fins et conclusions, à l'égard de la société Le Toit basque ;
Aux motifs propres que, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes formées contre la société Le Toit basque, agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle a été conclue la vente, pour manquement de celle-ci à son devoir de conseil et d'information, étant considéré que si la mission de l'agent immobilier, professionnel du négoce immobilier mais non de la construction, suppose une visite de l'immeuble et une détection de ses désordres apparents, elle n'implique pas un contrôle technique des fondations ou de la charpente lorsqu'aucun élément ne le justifie ; que l'expertise judiciaire a établi que, même si certaines des causes (défauts d'assemblage et de calage) des désordres affectant la charpente était visibles à la date de la cession de l'immeuble, les mouvements de la charpente en combles, seules manifestations permettant pour un non-spécialiste en matière de construction, d'en apprécier la gravité des conséquences, n'étaient pas apparents au moment de l'achat ; que dans ces conditions aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Le Toit basque de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des époux X...;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, s'agissant de la société Le Toit basque attraite à la procédure par les époux X... en tant que courtier immobilier ayant finalisé la transaction portant sur la vente de l'immeuble conformément au mandat exclusif de vente que lui avait consenti les époux Y..., seul l'article 1382 du code civil pourrait être visé mais encore faudrait-il qu'une faute, ayant un lien de causalité directe avec le préjudice subi par les demandeurs, soit caractérisée à l'égard de l'agence immobilière certes chargée de visiter l'immeuble qu'elle doit proposer à ses clients potentiels et d'en vérifier tous les défauts apparents mais non d'effectuer un contrôle technique des fondations ou de la couverture ; que M. A... a de toute façon indiqué que les vices n'étaient pas apparents, au moins pour les profanes, catégorie de visiteurs dans laquelle entre incontestablement l'agent immobilier qui n'est pas présumé avoir des connaissances pointues en matière de construction de bâtiment ; que les époux X... seront donc également déboutés de leurs demandes à l'égard de la société Le Toit basque ;
Alors 1°) que, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, un agent immobilier doit attirer l'attention des acquéreurs sur tous les désordres apparents affectant le bien vendu par son entremise ; qu'en l'espèce, la cour, après avoir exactement rappelé que la mission de l'agent immobilier supposait une visite de l'immeuble et une détection de ses désordres apparents, a expressément relevé que l'expert-judiciaire avait constaté l'existence de défauts apparents d'assemblage et de calage affectant la charpente de la maison acquise par M. et Mme X... par l'intermédiaire de l'agence immobilière, la société Le Toit basque ; qu'en relevant, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre cette dernière pour n'avoir pas attiré leur attention sur la présence de désordres apparents, que l'agent immobilier n'était pas un professionnel de la construction apte à apprécier les mouvements d'une charpente, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 2°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres ou défauts visibles au moment de l'achat sont décrits comme étant, outre de défauts apparents d'assemblage et de calage affectant la charpente, des fissures bouchées en façades et un vide entre la plinthe et le carrelage (rapport, p. 18 et 19) ; qu'en se bornant à faire état des défauts d'assemblage et de calage, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise judiciaire et méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21951
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-21951


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21951
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