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26/10/2017 | FRANCE | N°16-20677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-20677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que M. X... a été engagé par la société Gémo en qualité d'ingénieur le 21 juin 1999 et licencié pour faute grave le 23 décembre 2002 ; que contestant ce licenciement, il a saisi le 7 octobre 2004 la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de procédure

sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représente...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que M. X... a été engagé par la société Gémo en qualité d'ingénieur le 21 juin 1999 et licencié pour faute grave le 23 décembre 2002 ; que contestant ce licenciement, il a saisi le 7 octobre 2004 la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris qui avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, qu'appelant, il s'était abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience et que, s'il justifiait d'un passage aux urgences médicales à 9 h 59 le jour de l'audience, il n'expliquait pas son absence à cette audience à 13 h 30 et tout au long de l'après-midi, quand ce justificatif était accompagné d'une lettre faisant état de l'impossibilité pour le salarié d'assister à l'audience, ce qui sera confirmé par le bulletin de situation remis à sa sortie de l'hôpital à 19 h 30, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile et les articles R. 1453-2 et 1453-3 du code du travail ;

2°/ alors que les juges ne sauraient dénaturer, ne serait-ce que par omission, les documents de la cause ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte à raison de ce que bien qu'un passage aux urgences ait été justifié à 9 h 59 le 17 avril 2015, jour de l'audience, cela n'expliquait pas pour autant l'absence du salarié à cette audience à 13 h 30 et qui s'était poursuivie au long de l'après-midi, quand il résultait des termes de la télécopie du salarié et du bulletin de situation établi par l'Hôpital Ambroise Paré qu'il y était demeuré hospitalisé jusqu'à 19 h 30, ce dont il résultait qu'il avait été dans l'impossibilité d'être présent à l'audience à 13 h 30 et tout au long de l'après-midi, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que veillant au bon déroulement de l'instance et ayant le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que, de même, en constatant, pour statuer comme elle l'a fait, le passage du salarié aux urgences le jour de l'audience, justifié à 9 h 59, puis en lui reprochant de ne pas avoir établi son absence à cette audience à 13 h 30 et tout au long de l'après-midi, quand le salarié, hospitalisé jusqu'à 19 h 30, avait suffisamment rapporté la preuve de son impossibilité de comparaître, de sorte qu'il incombait au juge, afin de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, d'impartir des délais et d'ordonner des mesures nécessaires, et de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile ;

4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'enfin, et en toute occurrence, en se déterminant comme elle l'a fait pour confirmer le jugement entrepris, quand, hospitalisé le jour de l'audience, le salarié ne pouvait comparaître, la cour d'appel, qui a privé l'intéressé de son droit à être entendu, a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, usant de son pouvoir discrétionnaire et sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, a retenu l'affaire après avoir constaté que le salarié avait disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations et, hors toute dénaturation des documents adressés au greffe soumis à son examen qui ne faisaient pas état de son hospitalisation, qu'il ne donnait aucun motif pour expliquer son absence à 13h30 à l'audience qui s'est poursuivie le long de l'après-midi, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-2 et R. 1453-3 du Code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; que la Cour a fixé en calendrier de procédure auquel Monsieur X... n'a pas déféré bien qu'un délai de cinq mois lui ait été assigné afin de présenter des observations ; que l'appelant s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient, après examen des pièces produites, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée ; que bien qu'un passage aux urgences soit justifié à 9 h 59, cela n'explique pas pour autant son absence à l'audience du 17 avril 2015 à 13 h 30 qui s'est poursuivie au long de l'après-midi (v. arrêt, p. 2) ;

1°) ALORS QU'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris qui avait débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, qu'appelant, il s'était abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience et que, s'il justifiait d'un passage aux urgences médicales à 9 h 59 le jour de l'audience, il n'expliquait pas son absence à cette audience à 13 h 30 et tout au long de l'après-midi, quand ce justificatif était accompagné d'une lettre faisant état de l'impossibilité pour Monsieur X... d'assister à l'audience, ce qui sera confirmé par le bulletin de situation remis à sa sortie de l'hôpital à 19 h 30, la Cour d'appel a violé l'article 931 du Code de procédure civile et les articles R. 1453-2 et 1453-3 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer, ne serait-ce que par omission, les documents de la cause ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte à raison de ce que bien qu'un passage aux urgences ait été justifié à 9 h 59 le 17 avril 2015, jour de l'audience, cela n'expliquait pas pour autant l'absence de Monsieur X... à cette audience à 13 h 30 et qui s'était poursuivie au long de l'après-midi, quand il résultait des termes de la télécopie de Monsieur X... et du bulletin de situation établi par l'Hôpital AMBROISE PARE qu'il y était demeuré hospitalisé jusqu'à 19 h 30, ce dont il résultait qu'il avait été dans l'impossibilité d'être présent à l'audience à 13 h 30 et tout au long de l'après-midi, la Cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE veillant au bon déroulement de l'instance et ayant le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que, de même, en constatant, pour statuer comme elle l'a fait, le passage de Monsieur X... aux urgences le jour de l'audience, justifié à 9 h 59, puis en lui reprochant de ne pas avoir établi son absence à cette audience à 13 h 30 et tout au long de l'après-midi, quand Monsieur X..., hospitalisé jusqu'à 19 h 30, avait suffisamment rapporté la preuve de son impossibilité de comparaître, de sorte qu'il incombait au juge, afin de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, d'impartir des délais et d'ordonner des mesures nécessaires, et de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'enfin, et en toute occurrence, en se déterminant comme elle l'a fait pour confirmer le jugement entrepris, quand, hospitalisé le jour de l'audience, Monsieur X... ne pouvait comparaître, la Cour d'appel, qui a privé l'intéressé de son droit à être entendu, a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20677
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°16-20677


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20677
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