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26/10/2017 | FRANCE | N°16-17931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-17931


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que, le 25 septembre 2010, le véhicule de Mme X..., conduit par son compagnon, est entré en collision avec celui de Mme Y..., conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Arisa assurances laquelle est représentée en France par la société Autofirst assurances ; qu'en raison des dommages causés à son véhicule, Mme X...a assigné en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance M. et Mme Y...

qui ont appelé en garantie leur assureur ;

Sur le moyen unique, pris en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que, le 25 septembre 2010, le véhicule de Mme X..., conduit par son compagnon, est entré en collision avec celui de Mme Y..., conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Arisa assurances laquelle est représentée en France par la société Autofirst assurances ; qu'en raison des dommages causés à son véhicule, Mme X...a assigné en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance M. et Mme Y... qui ont appelé en garantie leur assureur ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 528-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;

Attendu que, pour débouter Mme X...de ses demandes en réparation, le jugement énonce que les faits reprochés à la personne qui conduisait son véhicule étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale des chefs de refus de priorité à une intersection et de blessures involontaires ; qu'après avoir formé opposition à une ordonnance pénale du 29 octobre 2010 le condamnant, le contrevenant a bénéficié d'un jugement rendu sur opposition par la juridiction de proximité de Toulon le 20 mai 2011 le relaxant ; que, même si cette décision de justice est définitive, l'action publique et l'action civile sont deux actions bien distinctes l'une de l'autre ; que l'article 528-1, alinéa 2, du code du procédure pénale précise que l'ordonnance pénale n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction ; que le jugement pénal rendu sur opposition n'a pas autorité de chose jugée sur le droit à réparation de M. et de Mme Y... ; que la faute civile imputable à la personne conduisant le véhicule de Mme X...provient du fait qu'elle n'a pas marqué un arrêt suffisamment long au stop ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que, pour débouter Mme X...de ses demandes en réparation, le jugement énonce que son véhicule a été conduit par son compagnon sans être un conducteur déclaré, qu'il n'était donc pas assuré pour la conduite de celui-ci, que cette négligence est de nature à priver la requérante de son droit à indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que Mme X...agissait contre le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 4 et 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour débouter Mme X...de ses demandes en réparation, le jugement énonce que toute argumentation quant à une éventuelle vitesse excessive du véhicule conduit par M. Y... est difficile à prouver surtout avec des attestations tardives de témoins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute du conducteur du véhicule de Mme X..., à la supposer établie, devait être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...de ses demandes en réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance, le jugement rendu le 10 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;

Condamne les sociétés Autofirst assurances et Arisa assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Autofirst assurances et Arisa assurances à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X...Patricia de sa demande en réparation du préjudice matériel évalué à 1. 200 euros et de sa demande en réparation du préjudice de jouissance évalué à 2. 000 euros et d'AVOIR dit que la compagnie Arisa Luxembourg représentée en France par Autofirst Assurances serait mises hors de cause ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des documents produits au dossier les éléments suivants :

D'une part, que Madame X...Patricia est assurée pour le véhicule Fiat Punto immatriculée 465 AFB 83 auprès de la compagnie La parisienne d'assurances par contrat n° AU02591010R en date du 23 mars 2009. Elle a souscrit la formule tiers amélioré et est le seul conducteur déclaré.

D'autre part que, et contrairement à ce qui est énoncé dans les jeux de conclusions, la voiture Citroën immatriculée 312 AYA 83 appartient à Monsieur Y... Ngayo qui est déclaré comme propriétaire de celle-ci dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Autofirst assurances le 6 janvier 2009. Si Monsieur Y... Ngayo a la qualité de conducteur principal, son épouse Madame Y... Fatou est déclarée comme autre conducteur.

Qu'il convient de rappeler qu'au moment des faits, l'accident impliquait le véhicule de Madame X...Patricia conduit par son compagnon Monsieur Z...Williams et celui de Monsieur Y... Ngayo conduit par lui-même.

Qu'il résulte des informations énoncées ci-dessus provenant des contrats d'assurance conclut respectivement par les parties que seule Madame X...Patricia est déclarée conducteur du véhicule et non son compagnon contrairement à Monsieur Y... Ngayo qui est à la fois propriétaire et conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.

Qu'en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il subit. Lorsque le conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule.

Que si une faute doit être recherchée en l'espèce, elle provient de fait que Monsieur Z...Williams conduisait le véhicule de sa compagne sans être conducteur déclaré. Que cette négligence est de nature à priver Madame X...Patricia du droit à indemnisation auquel elle prétend.

Que de plus les faits reprochés au conducteur Monsieur Z...Williams étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale des chefs de refus de priorité à une intersection et de blessures involontaires. Mais qu'après avoir formé opposition à une ordonnance pénale du 29 octobre 2010 le condamnant, le contrevenant bénéficié d'un jugement sur opposition le relaxant par la juridiction de proximité de Toulon en date du 20 mai 2011.

Que même si cette décision de justice est définitive, l'action publique et l'action civile sont deux actions bien distinctes l'une de l'autre. D'ailleurs, l'article 528-1 alinéa 2 du Code du procédure pénale précise que l'ordonnance pénale n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Qu'il en résulte qu'en dépit de la décision de relaxe invoquée par Madame X...Patricia, les consorts Y... peuvent à juste titre faire valoir le droit à indemnisation de leur préjudice au civil.

Que pour conclure que, Monsieur Z...Williams n'étant pas assuré pour conduire le véhicule de Madame X...Patricia au moment des faits et le jugement pénal rendu sur opposition à ordonnance pénale n'ayant pas autorité de chose jugée sur le droit à réparation des époux Y..., Madame X...Patricia ne saurait prospérer en ses demandes et doit être déboutée de l'intégralité de celles-ci tant pour la réparation du préjudice matériel que pour la réparation du préjudice de jouissance.

Que la faute civile imputable à Monsieur Z...Williams provient du fait qu'il n'a pas marqué un arrêt suffisamment long au stop alors qu'il conduisait le véhicule de Madame X...Patricia. Toute argumentation quand à une éventuelle vitesse excessive du véhicule conduit par le Sieur Y... étant difficile à prouver en l'espèce surtout avec des attestations tardives de témoins.

Que le Tribunal faisant droit à l'argumentation des défendeurs, la compagnie ARISA Luxembourg et Autofirst Assurances sont mises hors de cause ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Z...aurait commis une faute en conduisant « le véhicule de sa compagne sans être conducteur déclaré » (jugement p. 4, § 4) ou en ne marquant pas « un arrêt suffisamment long au stop alors qu'il conduisait le véhicule de Mme X...» (jugement p. 5, al. 1er), bien qu'à aucun moment il n'avait été soutenu, dans les débats devant la juridiction de proximité, que M. Z...aurait commis une faute qui aurait été de nature à exclure tout droit à réparation en faveur de la propriétaire du véhicule qu'il conduisait, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la Juridiction de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute commise par le conducteur d'un véhicule impliqué n'est de nature à limiter ou à exclure le droit à indemnisation du propriétaire du véhicule que si elle a contribué à la réalisation du dommage ; qu'en retenant que le fait, pour le conducteur du véhicule de Mme X..., de conduire « le véhicule de sa compagne sans être conducteur déclaré » (jugement p. 4 § 4), était de nature à priver l'exposante de son droit à indemnisation sans préciser en quoi cette circonstance était en lien de causalité avec la survenance du dommage, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée que par jugement rendu le 20 mai 2011 M. Z...avait été relaxé des poursuites engagées contre lui des chefs de refus de priorité à un intersection par conducteur venant de marquer l'arrêt au stop et blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité (jugement, p. 2, al. 4 et p. 4, al. 11) ; qu'en jugeant que M. Z...avait commis une faute en ne marquant pas « un arrêt suffisamment long au stop alors qu'il conduisait le véhicule de Mme X...» (jugement p. 5, al. 1er), la Juridiction de proximité a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision de relaxe de M. Z...et a violé 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule est privée d'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile « l'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition » ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée que l'ordonnance pénale qui avait retenu la responsabilité pénale de M. Z...avait été frappée d'opposition le 30 novembre 2010 et que « le jugement sur opposition à ordonnance pénale rendu le 20 mai 2011 [avait reçu] la voie de recours du contrevenant et [l'avait] relaxé des faits qui lui [étaient] reprochés » (jugement p. 2, al. 4 et p. 4, al. 11) ; qu'en jugeant que le jugement du 20 mai 2011, statuant sur opposition à l'ordonnance pénale du 29 octobre 2010, qui a prononcé la relaxe de M. Z...des chefs de refus de priorité à une intersection et de blessures involontaires, n'aurait pas autorité de la chose jugée au civil, en application de l'article 528-1 du Code de procédure pénale, la Juridiction de proximité a violé ce texte, par fausse application ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance automobile souscrit par le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile ; qu'en affirmant que « M. Z...Williams n'[aurait] pas [été] assuré pour conduire le véhicule de Mme X...Patricia au moment des faits » (jugement p. 4, dernier al.), après avoir constaté qu'il en était le conducteur, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 211-1, al. 2 du Code des assurances ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'étendue de la réparation accordée à la victime conducteur s'apprécie au regard de son propre comportement, abstraction devant être faite des fautes éventuellement commises par le ou les autres conducteurs de véhicules impliqués ; qu'en se fondant sur la circonstance que la preuve d'une faute de M. Y... n'était pas établie pour conclure au rejet des demandes formulées par Mme X..., la Juridiction de proximité a violé les articles 1er et 5 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17931
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 10 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-17931


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17931
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