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26/10/2017 | FRANCE | N°16-15442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-15442


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2016), que la société Myrina a conclu avec la société Mandaloun, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (Groupama), un contrat d'architecture intérieure et de décoration pour l'aménagement d'une boutique de vente de bijoux fantaisie ; que la société Myrina a confié la réalisation des travaux à la société Elba, depuis en liquidation judiciaire ; que, faisant état de malfaçons constituées par de

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2016), que la société Myrina a conclu avec la société Mandaloun, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (Groupama), un contrat d'architecture intérieure et de décoration pour l'aménagement d'une boutique de vente de bijoux fantaisie ; que la société Myrina a confié la réalisation des travaux à la société Elba, depuis en liquidation judiciaire ; que, faisant état de malfaçons constituées par des rayures sur les présentoirs laqués, une peinture granuleuse sur le mur, des fissures verticales au niveau du point de jonction entre les modules de présentation et l'affaissement des étagères, lesquelles ont été constatées par des procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice et par une expertise diligentée par l'expert de son assureur, la société Myrina a assigné les sociétés Elba et Mandaloun en indemnisation de son préjudice ; que la société Mandaloun a appelé en garantie son assureur ; que le liquidateur de la société Elba est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Elba, représentée par son liquidateur judiciaire, du 12 février 2015 et rejeter, au visa de ces conclusions et des pièces produites à leur soutien, les demandes indemnitaires formées contre cette société, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables, que les parties ne sont plus recevables à le faire après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement et qu'en l'espèce la société Myrina reproche au liquidateur de n'avoir conclu que le 12 février 2015, c'est-à-dire à une époque où le conseiller de la mise en état n'était pas dessaisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions déposées et notifiées le 12 février 2015 et les pièces produites à leur soutien avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 9 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires formées contre la société Mandaloun et Groupama, l'arrêt retient que le maître d'œuvre a vainement effectué de nombreuses diligences pour relancer la société Elba afin qu'elle remédie aux désordres esthétiques constatés de sorte qu'elle n'a commis aucune faute dans sa mission de conception et de suivi du chantier et que les désordres constatés relèvent exclusivement de l'exécution effectuée par la société Elba ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Mandaloun n'avait pas failli à ses obligations contractuelles d'assistance au maître de l'ouvrage pendant le déroulement du chantier et lors de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mandaloun, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire et M. X..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Elba, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Mandaloun et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Myrina ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Myrina.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société ELBA, représentée par Me X..., liquidateur judiciaire, du 12 février 2015 puis d'AVOIR, au visa des conclusions de la société ELBA déposées le 12 février 2015, débouté la SARL MYRINA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de Me X... : La société Myrina demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me X..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société Elba. Or, il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables et que les parties ne sont plus recevables à le faire après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. En l'espèce, la société appelante reproche à Maître X..., ès qualités, de n'avoir conclu que le 12 février 2015, c'est-à-dire à une époque où le conseiller de la mise en état n'était pas dessaisi. En conséquence, en application de l'article 914 du code de procédure civile la société appelante est irrecevable à solliciter l'irrecevabilité des conclusions de Maître X..., ès qualités » ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel ne peut statuer au visa des conclusions d'un intimé déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état car déposées au-delà du délai imposé par l'article 909 du code de procédure civile, ni au regard des pièces déposées au soutien de ces conclusions ; que l'intimé ayant laissé expirer ce délai ne peut soulever de moyen de défense ou d'incident d'instance ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 9 avril 2015, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS avait déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société ELBA, représentées par son liquidateur judiciaire Maître X..., ainsi que les pièces déposées au soutien de ces conclusions ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société MYRINA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société ELBA le 12 février 2015, et en statuant au visa de ces conclusions et en considération des pièces produites par la société ELBA, quand ces conclusions et pièces avaient déjà été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2015, la Cour d'appel a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, la SARL MYRINA ne demandait pas à la Cour d'appel de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société ELBA, représentée par Maître X..., le 12 février 2015, ces conclusions ayant déjà été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2015 ; qu'en déclarant irrecevable « la demande d'irrecevabilité des conclusions de Me X..., [liquidateur judiciaire de la SARL ELBA] », quand la société MYRINA ne formulait aucune demande en ce sens, les conclusions et pièces de la société ELBA ayant déjà été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2015, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MYRINA de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société ELBA, représentée par son liquidateur judiciaire Maître X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la société maître d'oeuvre : A l'appui de ses demandes, la société Myrina verse aux débats un rapport d'expertise du cabinet d'expertise SARETEC, mandaté par sa propre compagnie d'assurances, dont la société Mandaloun fait valoir qu'il lui est inopposable au motif qu'il s'agit d'une expertise privée, étant précisé qu'elle n'a pas été convoquée et qu'elle n'était pas présente aux opérations d'expertise. La société Myrina soutient que la société Mandaloun aurait manqué à son devoir de conseil en ce que les meubles réalisés n'auraient pas été adaptés à sa boutique, car les matériaux de laquage étaient trop fragiles pour un usage intensif. Elle fait valoir que l'expertise de la société SARETEC mettrait en évidence le fait que la définition du projet était trop imprécise car aucun document n'indiquait le type même de la laque à utiliser ni son épaisseur, alors que pourtant, selon elle, il entrait dans la mission de la société Mandaloun d'apporter ces précisions. Elle reproche enfin la mauvaise fixation des étagères. La société Mandaloun fait valoir que les défauts allégués relèvent de la réalisation et non de la conception. En effet les défauts affectant la peinture laquée granuleuse au toucher et visuellement étaient apparents lors de la réception et c'est dans Ces conditions qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, elle a refusé de réceptionner les meubles laqués litigieux et qu'elle a relancé à plusieurs reprises la société Elba qui avait procédé à leur fabrication. Il résulte du contrat d'architecture que « l'étude technique du projet tous corps d'état sera à la charge et sous la responsabilité exclusive... des entreprises choisies par le client » et que la société Mandaloun n'avait à sa charge que la conception de la décoration et l'assistance dans la réception. En l'espèce la société Mandaloun a effectué de nombreuses diligences, en vain, pour relancer la société Elba afin qu'elle remédie aux désordres esthétiques constatés. Il s'ensuit que la société Mandaloun n'a commis aucune faute dans sa mission de conception et de suivi du chantier et que les désordres constatés relèvent exclusivement de l'exécution effectuée par la société Elba. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Myrina de ses demandes à l'égard de la société Mandaloun et de son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Elba : La société appelante reproche à la société Elba la réalisation défectueuse des travaux de décoration de sa boutique qui n'ont pas été réceptionnés du fait des désordres les affectant et demande la fixation au passif de la société Elba de sa créance qu'elle évalue à 80 000 € à titre de dommages-intérêts. Elle produit, certes un rapport non contradictoire de la société SARETEC, mais celui-ci est corroboré par d'autres éléments et notamment par des constats d'huissier précis démontrant l'existence de désordres affectant le mobilier et les étagères montées par la société Elba. Cependant elle ne fournit aucune préconisation pour remédier aux dégradations ni aucun chiffrage de remise en état. Elle se contente de demander de façon forfaitaire que son préjudice se chiffre à une somme de 80 000 € correspondant au préjudice qu'elle aurait subi en invoquant le fait que l'importance des désordres aurait eu un effet très négatif sur l'image de marque de sa société, ce qui aurait eu pour conséquence la perte de clientèle et donc la perte de chiffre d'affaires. Elle indique que si son chiffre d'affaires a été de 234 093 € en 2008, celui-ci a été de 171 540 € pour 2009 et de 87 751 € en 2010. Toutefois elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les désordres affectant les meubles réalisés par la société Elba et la baisse de chiffre d'affaires. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS QUE « La société Elba, représentée par son liquidateur judiciaire Maître X..., sollicite la condamnation de la société Myrina au paiement d'une somme de 5128,73 en règlement d'une facture de travaux. Or ainsi qu'il est précédemment démontré les travaux n'ont pas été réceptionnés du fait de leurs défauts de conformité et des vices les affectant. Les travaux commandés à la société Elba étaient des travaux de décoration et les caractéristiques d'ordre esthétique étaient déterminantes pour la société appelante, s'agissant d'un commerce de vente de bijoux fantaisie. En livrant des travaux comportant de nombreux défauts d'ordre esthétique, tels que décrits dans les constats d'huissier, corroborés par le rapport d'expertise privée, et par les réclamations du maître d'oeuvre, la société Elba n'a pas délivré un bien conforme à ce qui avait été commandé. En conséquence elle sera déboutée, sur le fondement de l'article 1604 du Code civil de sa demande portant sur le paiement des factures y afférent et le jugement sera également infirmé sur ce point. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. La société appelante sera condamnée aux dépens. Toutefois l'équité commande, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes d'indemnités pour frais hors dépens » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Sur les préjudices allégués par MYRINA : Attendu qu'il n'a pas été possible de déterminer si les deux meubles supplémentaires commandés par MYRINA le 26/06/08 et pour lesquels elle aurait versé un acompte en espèces (une photocopie de devis n°080625 versée aux débats comporte une mention en bas de page « reçu 1 500 € le 15/07/09 à 18°°° » signée par M. Y... gérant d'ELBA) ont été finalement livrés ; Attendu qu'il ressort des débats qu'ils ont été fabriqués, envoyés au laquage, et donc vraisemblablement livrés tardivement ; Attendu ensuite que les désordres constatés par procès-verbaux de Maître Isabelle Z... le 28 11/108, et le 13/07/10, puis par le cabinet SARETEC avaient fait l'objet d'échanges de mails entre MANDALOUN et ELBA le 25/06/08, les 18 et 29 septembre 2008, le 6/02/09 et étaient repris dans un courrier RAR du 4/03/09, versés aux débats ; Attendu qu'ELBA a tenté de remédier à ces désordres en décembre 2009 remplaçant certains meubles après les avoir fait laquer par LINDOLAQ 77 ; Attendu que les désordres allégués par MYRINA sont donc certains et qu'une inexécution partielle (livraison des deux meubles supplémentaires très tardive) doit être relevée par ailleurs à l'encontre d'ELBA ; Attendu ensuite que l'article 3 du contrat d'architecture intérieure conclu entre MYRINA et MANDALOUN stipule : « l'étude technique du projet tous corps d'état sera à la charge et sous la responsabilité exclusive ... des entreprises choisies par le client » ; Attendu que la responsabilité de MANDALOUN ne peut donc être recherchée en ce qui concerne la survenance des désordres relatifs aux fissures et craquelures constatées ; Attendu de même que MANDALOUN ne peut être tenu responsable de la mauvaise fixation des grandes étagères ni LINDOLAQ 77 d'un défaut d'application de sa laque puisqu'ELBA a toujours réceptionné les meubles peints sans réserve ; Attendu donc que le tribunal dit que la responsabilité des désordres allégués par MYRINA incombe à ELBA ; Attendu ensuite que la requérante n'apporte dans les débats aucun élément permettant d'établir un lien certain entre la survenance de ces désordres et les préjudices qu'elle allègue, à savoir la diminution de son chiffre d'affaires, et un préjudice moral ; Attendu en effet que la boutique a fonctionné pendant 18 mois avec des meubles comportant des défauts superficiels, ne les rendant pas impropres à leur destination ; Attendu que MYRINA n'apporte pas davantage d'élément probant sur l'existence d'un préjudice moral ; Attendu que la baisse du chiffre d'affaires qui semble avoir inquiété la gérante jusqu'à altérer sa santé, et conduit à la cessation d'activité ne peut être imputée de manière certaine aux désordres constatés lors de la rénovation de la boutique ; Attendu en effet que de fortes variations de chiffre d'affaires, sur les mêmes périodes annuelles, ont été observées avant la rénovation de la boutique (CA janvier, février, mars, avril 2007 : 99 422 € ; CA janvier février mars, avril 2008 : 79 898 €) soit une diminution de 19,6 % ; Attendu que pour démontrer la réalité de son préjudice matériel MYRINA produit des factures relatives notamment à l'éclairage et aux fournitures de la société EUROPLAST ; Attendu que ces factures sont émises pendant la durée des travaux de rénovation courant mal et juin 2008, et qu'il n'est donc pas prouvé qu'elles soient consécutives à la réparation de dommages survenus à l'issue de ces travaux ; Attendu qu'il n'est pas davantage prouvé que le défaut de procès-verbal de réception, mentionné par MYRINA dans ses écritures ait provoqué une perte de chance comme allégué par la requérante ; Le tribunal dit en conséquence que les préjudices allégués par MYRINA ne sont pas suffisamment établis et que leurs liens avec les désordres constatés ne sont pas prouvés ; Il déboutera donc MYRINA de l'ensemble de ses demandes sur ce point » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le rapport de la société SARETEC, bien qu'établi non contradictoirement « [était] corroboré par d'autres éléments et notamment par des constats d'huissier précis démontrant l'existence de désordres affectant le mobilier et les étagères montées par la société Elba » ; que la Cour d'appel a également relevé que la société ELBA avait « [livré] des travaux comportant de nombreux défauts d'ordre esthétique, tels que décrits dans les constats d'huissier, corroborés par le rapport d'expertise privée, et par les réclamations du maître d'oeuvre » ; qu'en rejetant en son entier les demandes indemnitaires de la société MYRINA afférentes à ces désordres, à raison de l'absence de preuve du quantum du préjudice subi, quand il résultait de ses propres constatations que les travaux réalisés par la société ELBA étaient affectés de désordres et n'étaient pas conformes à la commande, ce dont il résultait un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QU' il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué (jugement du 20 décembre 2013, p. 6, deux derniers §) ; qu'il n'était pas possible de déterminer « si les deux meubles supplémentaires commandés par MYRINA le 26/06/08 (…) ont été finalement livrés (…) qu'il ressort des débats qu'ils ont été fabriqués, envoyés au laquage, et donc vraisemblablement livrés tardivement » ; qu'en rejetant en son entier la demande indemnitaire de la société MYRINA, quand il résultait de ses propres constatations que la société ELBA n'avait pas livré – à tout moins dans les délais contractuellement prévus – deux meubles commandés par la société MYRINA, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'un préjudice subi par cette dernière qu'il lui incombait de réparer, la Cour d'appel a violé l'article 1147, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions en fait et en droit et en particulier, doivent indiquer sur quel élément de preuve ils fondent leur motivation ; que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motivation ; que, pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par la SARL MYRINA, les premiers juges, par des motifs supposément adoptés par la Cour d'appel, avaient retenu « qu'il n'a pas été possible de déterminer si les deux meubles supplémentaires commandés par MYRINA le 26/06/08 et pour lesquels elle aurait versé un acompte en espèces (une photocopie de devis n°080625 versée aux débats comporte une mention en bas de page « reçu 1 500 € le 15/07/09 à 18°°° » signée par M. Y... gérant d'ELBA) ont été finalement livrés ; Attendu qu'il ressort des débats qu'ils ont été fabriqués, envoyés au laquage, et donc vraisemblablement livrés tardivement » ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, et sans examiner les pièces versées aux débats par la SARL MYRINA démontrant que les deux meubles en cause ne lui avaient jamais été livrés (constats d'huissier des 20 novembre 2008 et 13 juillet 2010 ; attestation de Mademoiselle A... se plaignant de l'absence « de comptoir au centre de la boutique »), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société MYRINA demandait à la Cour d'appel de « dire et juger que les fautes contractuelles de la SARL ELBA et la SARL MANDALOUN sont à l'origine du préjudice subi moral et financier par la SARL MYRINA », et en conséquence, de condamner « la SARL ELBA et la SARL MANDALOUN à payer à la SARL MYRINA la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ; pour la société ELBA, fixer au passif de cette dernière la créance de la société MYRINA à la somme de 80.000 € » (p. 23) ; qu'à l'appui de cette demande, elle invoquait, non seulement l'existence de pertes de chiffre d'affaires générées par les désordres affectant les travaux effectués par la société ELBA, mais également un préjudice financier tenant aux lourds investissements qu'elle avait dû faire pour financer des travaux qui se sont avérés entachés de nombreuses malfaçons (ses conclusions d'appel, p. 22) ; qu'en retenant que la société MYRINA « se content[ait] de demander de façon forfaitaire que son préjudice se chiffre à une somme de 80 000 € correspondant au préjudice qu'elle aurait subi en invoquant le fait que l'importance des désordres aurait eu un effet très négatif sur l'image de marque de sa société, ce qui aurait eu pour conséquence la perte de clientèle et donc la perte de chiffre d'affaires », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société MYRINA, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils ont constaté l'existence en son principe ; que pour rejeter la demande indemnitaire de la société MYRINA, la Cour d'appel a retenu que cette dernière « ne fourni[ssait] aucune préconisation pour remédier aux dégradations ni aucun chiffrage de remise en état », qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante, la Cour d'appel a violé l'article 1147, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

6°) ALORS QUE il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « les travaux commandés à la société Elba étaient des travaux de décoration et les caractéristiques d'ordre esthétique étaient déterminantes pour la société appelante, s'agissant d'un commerce de vente de bijoux fantaisie » ; que par motifs adoptés des premiers juges, elle a également constaté que deux meubles commandés avaient été à tout le moins livrés tardivement ; que la Cour d'appel constate également que la société MYRINA faisait valoir que si son chiffre d'affaires « a été de 234 093 € en 2008, celui-ci a été de 171 540 € pour 2009 et de 87 751 € en 2010 », ainsi que cela résultait d'une attestation établie son expert-comptable faisant état d'une baisse constante du chiffre d'affaires depuis 2008, année au cours de laquelle les travaux avaient été effectués ; que, pour rejeter néanmoins la demande de la société MYRINA tendant à l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires qui avait été engendrée par les désordres affectant les travaux réalisés par la société ELBA, la Cour d'appel a considéré que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaires et les désordres constatés ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que ces désordres portaient sur des caractéristiques essentielles pour la clientèle de la société MYRINA et que le chiffre d'affaires de la boutique concernée avait fortement baissé depuis la réalisation des travaux litigieux, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

7°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société MYRINA versait aux débats plusieurs attestations de clients (cf les pièces n°49, 50, 51, 65) se plaignant des malfaçons affectant les locaux de la SARL MYRINA (conclusions d'appel de l'exposante, p. 20, cinq derniers §) ; qu'en particulier, Monsieur B... attestait que « les vices de fabrication de [la boutique] n'étaient pas en adéquation avec l'ambiance haut de gamme de cette boutique. Quelques jours seulement après la réception des clefs, quasiment toutes les étagères n'étaient plus à l'équerre, des fissures et autres défauts apparaissaient » ; que Madame A... indiquait qu'il existait « un problème d'éclairage et une difficulté pour essayer les bijoux en l'absence de comptoir au centre de la boutique » ; qu'en s'abstenant d'analyser ces pièces qui démontraient la réalité de la gêne occasionnée à la clientèle de la société MYRINA par les désordres affectant les travaux exécutés par la société ELBA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS ENFIN QUE la société MYRINA faisait valoir dans ses conclusions d'appel (not. p. 21) qu'il résultait d'une attestation établie par son expert-comptable que le chiffre d'affaires de sa boutique située ... avait baissé de manière continue à partir de 2008, année au cours de laquelle les travaux avaient été réalisés ; qu'elle soulignait qu'alors que son autre boutique située ... avait continué à fonctionner normalement, elle s'était trouvée contrainte, du fait de la baisse de fréquentation de la clientèle, de se séparer d'une partie de son personnel, puis de résilier amiablement son bail commercial et de fermer sa boutique à compter du 31 août 2010 ; qu'en se contentant de retenir que la société MYRINA ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les désordres affectant les meubles et la baisse de son chiffres d'affaires et, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que le chiffre d'affaires de cette société avait déjà subi de fortes variations, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que la baisse du chiffre d'affaires annuel de la boutique du ..., ayant entraîné la fermeture de ce magasin, avait bien été causée – fût-ce en partie – par les désordres entachant les travaux effectués par la société ELBA sous la maîtrise d'oeuvre de la société MANDALOUN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MYRINA de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société MANDALOUN et son assureur la société GROUPAMA VAL DE LOIRE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la société maître d'oeuvre : A l'appui de ses demandes, la société Myrina verse aux débats un rapport d'expertise du cabinet d'expertise SARETEC, mandaté par sa propre compagnie d'assurances, dont la société Mandaloun fait valoir qu'il lui est inopposable au motif qu'il s'agit d'une expertise privée, étant précisé qu'elle n'a pas été convoquée et qu'elle n'était pas présente aux opérations d'expertise. La société Myrina soutient que la société Mandaloun aurait manqué à son devoir de conseil en ce que les meubles réalisés n'auraient pas été adaptés à sa boutique, car les matériaux de laquage étaient trop fragiles pour un usage intensif. Elle fait valoir que l'expertise de la société SARETEC mettrait en évidence le fait que la définition du projet était trop imprécise car aucun document n'indiquait le type même de la laque à utiliser ni son épaisseur, alors que pourtant, selon elle, il entrait dans la mission de la société Mandaloun d'apporter ces précisions. Elle reproche enfin la mauvaise fixation des étagères. La société Mandaloun fait valoir que les défauts allégués relèvent de la réalisation et non de la conception. En effet les défauts affectant la peinture laquée granuleuse au toucher et visuellement étaient apparents lors de la réception et c'est dans Ces conditions qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, elle a refusé de réceptionner les meubles laqués litigieux et qu'elle a relancé à plusieurs reprises la société Elba qui avait procédé à leur fabrication. Il résulte du contrat d'architecture que « l'étude technique du projet tous corps d'état sera à la charge et sous la responsabilité exclusive... des entreprises choisies par le client » et que la société Mandaloun n'avait à sa charge que la conception de la décoration et l'assistance dans la réception. En l'espèce la société Mandaloun a effectué de nombreuses diligences, en vain, pour relancer la société Elba afin qu'elle remédie aux désordres esthétiques constatés. Il s'ensuit que la société Mandaloun n'a commis aucune faute dans sa mission de conception et de suivi du chantier et que les désordres constatés relèvent exclusivement de l'exécution effectuée par la société Elba. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Myrina de ses demandes à l'égard de la société Mandaloun et de son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Sur les préjudices allégués par MYRINA : Attendu qu'il n'a pas été possible de déterminer si les deux meubles supplémentaires commandés par MYRINA le 26/06/08 et pour lesquels elle aurait versé un acompte en espèces (une photocopie de devis n°080625 versée aux débats comporte une mention en bas de page « reçu 1 500 € le 15/07/09 à 18°°° » signée par M. Y... gérant d'ELBA) ont été finalement livrés ; Attendu qu'il ressort des débats qu'ils ont été fabriqués, envoyés au laquage, et donc vraisemblablement livrés tardivement ; Attendu ensuite que les désordres constatés par procès-verbaux de Maître Isabelle Z... le 28 11/108, et le 13/07/10, puis par le cabinet SARETEC avaient fait l'objet d'échanges de mails entre MANDALOUN et ELBA le 25/06/08, les 18 et 29 septembre 2008, le 6/02/09 et étaient repris dans un courrier RAR du 4/03/09, versés aux débats ; Attendu qu'ELBA a tenté de remédier à ces désordres en décembre 2009 remplaçant certains meubles après les avoir fait laquer par LINDOLAQ 77 ; Attendu que les désordres allégués par MYRINA sont donc certains et qu'une inexécution partielle (livraison des deux meubles supplémentaires très tardive) doit être relevée par ailleurs à l'encontre d'ELBA ; Attendu ensuite que l'article 3 du contrat d'architecture intérieure conclu entre MYRINA et MANDALOUN stipule : « l'étude technique du projet tous corps d'état sera à la charge et sous la responsabilité exclusive ... des entreprises choisies par le client » ; Attendu que la responsabilité de MANDALOUN ne peut donc être recherchée en ce qui concerne la survenance des désordres relatifs aux fissures et craquelures constatées ; Attendu de même que MANDALOUN ne peut être tenu responsable de la mauvaise fixation des grandes étagères ni LINDOLAQ 77 d'un défaut d'application de sa laque puisqu'ELBA a toujours réceptionné les meubles peints sans réserve ; Attendu donc que le tribunal dit que la responsabilité des désordres allégués par MYRINA incombe à ELBA » ;

1°) ALORS QUE le maître d'oeuvre engage sa responsabilité pour tout manquement aux obligations qu'il a contractées dans le cadre de sa mission ; qu'en l'espèce, la société MYRINA rappelait qu'en vertu de l'article II-A-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre, la société MANDALOUN devait établir « des plans avec un descriptif écrit des travaux à prévoir selon les plans », procéder à l' « examen avec le client du projet pour que celui-ci soit en parfaite conformité avec les exigences fonctionnelles » et fournir une « assistance [au] client lors du dépouillement des offres » ; qu'elle faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 17-18, point 3-1) qu'il résultait du rapport établi par la compagnie d'assurance que les défauts des meubles livrés par la société ELBA procédaient d'un défaut de conception, l'expert ayant notamment relevé que les tablettes étaient « particulièrement exposées à la rayure et que (…) les défauts des meubles de la boutique Myrina sont la conséquence d'une inadaptation du laquage à l'usage demandé : le matériau est trop fragile pour un usage intensif », mais également que « le biseau est d'une extrême fragilité et présente des traces de choc. Ce mode de montage est fragile dans un commerce, même délicat » ; que, pour écarter toute responsabilité de la société MANDALOUN, la Cour d'appel a retenu qu'en vertu du contrat conclu avec la société MYRINA, l'étude technique du projet tous corps d'état était à la charge et sous la responsabilité exclusive des entreprises choisies par le client, ce dont il résultait que la société MANDALOUN n'avait à sa charge que la conception de la décoration et l'assistance dans la réception, et qu'elle avait effectué de nombreuses diligences, en vain, pour relancer la société ELBA afin qu'elle remédie aux désordres esthétiques constatés ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'absence de faute de la société MANDALOUN, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapport d'expertise SARETEC que le projet proposé par la société ELBA était inadapté aux besoins de la société MYRINA, ce qu'il appartenait au maître d'oeuvre de signaler dès lors qu'il était contractuellement tenu d'examiner la qualité du projet et d'assister son client lors du choix de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, la société MYRINA faisait valoir que la société MANDALOUN avait la charge, en vertu de l'article II-A-3 du contrat de maîtrise d'oeuvre, de fournir « assistance [à son client] lors du dépouillement des offres des entreprises », et qu'en application de l'article II-A-4 du contrat, elle devait effectuer un « contrôle des situations des entreprises » ; qu'elle soutenait que la société MANDALOUN avait manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas que la société ELBA était bien assurée, la privant ainsi de la possibilité d'être indemnisée par l'assureur de cette société, qui s'est retrouvée en redressement puis en liquidation judiciaire (conclusions d'appel de la SARL MYRINA, p. 19, 3ème à 5ème §) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' il résulte de l'article II-A-4 du contrat de maîtrise d'oeuvre que la société MANDALOUN devait « dirige[r] les réunions de chantier et rédige des compte-rendu si nécessaire » et procéder au « contrôle de la qualité des ouvrages et de l'avancement des travaux en conformité avec les pièces du marché » ; que la société MYRINA faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 18, point 3-2 a) que la société MANDALOUN avait manqué à son obligation de l'assister lors de l'exécution des travaux, prévue à l'article II-A-4 du contrat de maîtrise d'oeuvre, ainsi que cela résultait d'une attestation de Madame C..., qui déclarait avoir constaté que les sociétés MANDALOUN et ELBA « supervisaient de très loin les opérations puisque c'était Madame D... [gérante de la société MYRINA] qui supervisait le déroulement pendant les travaux et l'organisation du chantier et était présente du matin au soir et même la veille de la réouverture qui a eu lieu plus tard que prévu, et il manquait des meubles et des finitions » ; qu'en se bornant à retenir, pour exonérer le maître d'oeuvre de toute responsabilité, que ce dernier « avait accompli « de nombreuses diligences, en vain, pour relancer la société Elba afin qu'elle remédie aux désordres esthétiques constatés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société MANDALOUN n'avait pas failli à ses obligations contractuelles d'assistance au maître de l'ouvrage pendant le déroulement du chantier et lors de la réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15442
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-15442


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15442
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