La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°16-13827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2015), que M. X..., engagé le 1er novembre 1996 par le Consul général de Tunisie en qualité d'agent local avec mission de « prêter assistance aux membres de la colonie tunisienne installée dans la circonscription consulaire de Lyon », a été licencié le 1er mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre du Consulat général de Tunisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'accueill

ir la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit propre à agir du Consulat et de le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2015), que M. X..., engagé le 1er novembre 1996 par le Consul général de Tunisie en qualité d'agent local avec mission de « prêter assistance aux membres de la colonie tunisienne installée dans la circonscription consulaire de Lyon », a été licencié le 1er mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre du Consulat général de Tunisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit propre à agir du Consulat et de le déclarer en conséquence irrecevable en son action exercée à l'encontre du Consulat général de Tunisie à Lyon, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 5 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, les fonctions consulaires consistent notamment à « protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international » ; que le consul a dès lors qualité pour agir en justice, en demande ou en défense, au nom et pour le compte de l'Etat d'envoi quand le litige a pour objet la défense des intérêts dont il a la charge, aucun texte ni aucun principe du droit international ne venant limiter sa compétence en ce domaine ; qu'en l'espèce, le Consul général de Tunisie à Lyon, dont la compétence n'avait pas été contestée pour signer un contrat d'engagement comportant une clause attributive de compétence aux tribunaux de Lyon, avait nécessairement qualité pour défendre, au nom et pour le compte de l'Etat tunisien, à l'action en justice se rapportant à l'exécution et à la rupture de ce contrat ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de ce que le Consulat général de Tunisie était dépourvu du droit d'agir, la cour d'appel a violé l'article 5, a) de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

2°/ qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, notamment une partie dépourvue de personnalité juridique ; qu'en supposant le Consulat général de Tunisie dépourvu du droit d'agir, son appel du jugement de première instance devait être déclaré irrecevable ; que dès lors, en s'abstenant de déclarer irrecevable l'appel du Consulat général de Tunisie, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le consulat n'est que le représentant de son Etat et que l'action a été dirigée à sa seule encontre par le salarié, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit propre à agir du Consulat et d'avoir en conséquence déclarée irrecevable l'action exercée par M. X... à l'encontre du Consulat Général de Tunisie à Lyon ,

Aux motifs que,

Sur la recevabilité de l'action :

L'article 32 du code de procédure civile dispose : "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". L'article 123 du code de procédure civile dispose : "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt".

La théorie de l'estoppe! interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui.

Le 1er novembre 1996, Toumi X... a été embauché par le Consul Général de TUNISIE à LYON en qualité d'agent local auprès du consulat avec mission "de prêter assistance aux membres de la colonie tunisienne installée dans la circonscription consulaire de Lyon, de les informer et de les orienter sur toutes les questions qui les préoccupent et de renforcer le service social et d'accomplir toute mission qui lui sera confiée".

L'article 11 du contrat de travail stipule : "Tout différend qui pourrait surgir de l'application du présent contrat est de la compétence des tribunaux de Lyon". Les parties ne tirent pas argument de cette clause s'agissant des deux fins de non recevoir en litige.

Le 3 mai 2007, le Consulat Général de TUNISIE à LYON a attesté que Toumi X... détenait la qualité d'agent consulaire. Le 31 janvier 2008, le Consulat Général de TUNISIE à LYON a attesté que Toumi X... détenait la qualité d'agent administratif. Le 7 mars 2012, le Consul Général a écrit à Toumi X... que le Consulat Général était son employeur. Les fiches de paie sont à l'en tête du Consulat Général de TUNISIE.

Toumi X... agi contre le Consulat Général de TUNISIE.

En première instance, le Consulat Général de TUNISIE n'a pas soulevé la fin de non recevoir tirée de son absence de personnalité morale. En revanche, il a soulevé la fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction. Il a fait écrire qu'il dépendait du ministère des affaires étrangères de la République Tunisienne et qu'il était l'employeur juridique de Toumi X....

Les fonctions d'une ambassade consistent essentiellement à représenter l'Etat accréditant, à protéger les intérêts de celui-ci et à promouvoir les relations avec l'Etat accréditaire.

Dans l'exercice de ces fonctions, l'ambassade peut devenir titulaire de droits et d'obligations à caractère civil. Tel est le cas lorsqu'elle conclut des contrats de travail avec des personnes qui n'accomplissent pas de fonctions relevant de l'exercice de la puissance publique. Le consulat constitue un établissement de l'Etat lorsque les fonctions accomplies par le salarié relève de l'exercice de la puissance publique. Le Consulat est alors le simple représentant de son Etat.

La question du droit à agir et de l'immunité de juridiction sont intriquées [lire :
imbriquées]. En effet, un consulat peut être un employeur distinct de l'Etat qu'il représente dès lors que son salarié ne participe pas à une mission de service public. Par contre, lorsque le salarié exerce une mission de service public, le consulat est dans les relations avec le salarié une simple émanation de l'Etat qu'il représente, est dépourvu d'un droit propre à agir et bénéficie de l'immunité de juridiction.

Dès lors que, dès la première instance, le Consulat Général de TUNISIE a soulevé la fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction et a fait écrire qu'il dépendait du ministère des affaires étrangères de la République Tunisienne, il ne se contredit pas au détriment de Toumi X... à soutenir qu'il n'a pas la personnalité morale même après avoir admis qu'il était son employeur juridique.

Dans ces conditions, Toumi X... ne peut pas invoquer la théorie de l'estoppel.

La convention de VIENNE intègre dans les fonctions consulaires le fait de prêter secours et assistance aux ressortissants. Les missions stipulées au contrat de travail et précédemment rappelées démontrent que Toumi X... participait à une fonction consulaire et donc à une mission de service public.

Dans ces conditions, dans les relations de travail en litige, le Consulat est le simple représentant à LYON de l'Etat de la République de TUNISIE et il est dépourvu d'un droit propre à agir ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, les fonctions consulaires consistent notamment à « protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international » ; que le consul a dès lors qualité pour agir en justice, en demande ou en défense, au nom et pour le compte de l'Etat d'envoi quand le litige a pour objet la défense des intérêts dont il a la charge, aucun texte ni aucun principe du droit international ne venant limiter sa compétence en ce domaine ; qu'en l'espèce, le Consul Général de Tunisie à Lyon, dont la compétence n'avait pas été contestée pour signer un contrat d'engagement comportant une clause attributive de compétence aux tribunaux de Lyon, avait nécessairement qualité pour défendre, au nom et pour le compte de l'Etat tunisien, à l'action en justice se rapportant à l'exécution et à la rupture de ce contrat ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de ce que le Consulat Général de Tunisie était dépourvu du droit d'agir, la Cour d'appel a violé l'article 5, a) de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

Alors, d'autre part et subsidiairement, qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, notamment une partie dépourvue de personnalité juridique ; qu'en supposant le Consulat Général de Tunisie dépourvu du droit d'agir, son appel du jugement de première instance devait être déclaré irrecevable ; que dès lors, en s'abstenant de déclarer irrecevable l'appel du Consulat Général de Tunisie, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction et d'avoir déclaré irrecevable l'action exercée par M. X... à l'encontre du Consulat Général de Tunisie à Lyon,

Aux motifs que,

Sur la recevabilité de l'action :

L'article 32 du code de procédure civile dispose : "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". L'article 123 du code de procédure civile dispose : "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt".

La théorie de l'estoppe! interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui.

Le 1er novembre 1996, Toumi X... a été embauché par le Consul Général de TUNISIE à LYON en qualité d'agent local auprès du consulat avec mission "de prêter assistance aux membres de la colonie tunisienne installée dans la circonscription consulaire de Lyon, de les informer et de les orienter sur toutes les questions qui les préoccupent et de renforcer le service social et d'accomplir toute mission qui lui sera confiée".

L'article 11 du contrat de travail stipule : "Tout différend qui pourrait surgir de l'application du présent contrat est de la compétence des tribunaux de Lyon". Les parties ne tirent pas argument de cette clause s'agissant des deux fins de non recevoir en litige.

Le 3 mai 2007, le Consulat Général de TUNISIE à LYON a attesté que Toumi X... détenait la qualité d'agent consulaire. Le 31 janvier 2008, le Consulat Général de TUNISIE à LYON a attesté que Toumi X... détenait la qualité d'agent administratif. Le 7 mars 2012, le Consul Général a écrit à Toumi X... que le Consulat Général était son employeur. Les fiches de paie sont à l'en tête du Consulat Général de TUNISIE.

Toumi X... agi contre le Consulat Général de TUNISIE.

En première instance, le Consulat Général de TUNISIE n'a pas soulevé la fin de non recevoir tirée de son absence de personnalité morale. En revanche, il a soulevé la fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction. I! a fait écrire qu'il dépendait du ministère des affaires étrangères de la République Tunisienne et qu'il était l'employeur juridique de Toumi X....

Les fonctions d'une ambassade consistent essentiellement à représenter l'Etat accréditant, à protéger les intérêts de celui-ci et à promouvoir les relations avec l'Etat accréditaire.

Dans l'exercice de ces fonctions, l'ambassade peut devenir titulaire de droits et d'obligations à caractère civil. Tel est le cas lorsqu'elle conclut des contrats de travail avec des personnes qui n'accomplissent pas de fonctions relevant de l'exercice de la puissance publique. Le consulat constitue un établissement de l'Etat lorsque les fonctions accomplies par le salarié relève de l'exercice de la puissance publique. Le Consulat est alors le simple représentant de son Etat.

La question du droit à agir et de l'immunité de juridiction sont intriquées [lire :
imbriquées]. En effet, un consulat peut être un employeur distinct de l'Etat qu'il représente dès lors que son salarié ne participe pas à une mission de service public. Par contre, lorsque le salarié exerce une mission de service public, le consulat est dans les relations avec le salarié une simple émanation de l'Etat qu'il représente, est dépourvu d'un droit propre à agir et bénéficie de l'immunité de juridiction.

Dès lors que, dès la première instance, le Consulat Général de TUNISIE a soulevé la fin de non recevoir tirée de l'immunité de juridiction et a fait écrire qu'il dépendait du ministère des affaires étrangères de la République Tunisienne, il ne se contredit pas au détriment de Toumi X... à soutenir qu'il n'a pas la personnalité morale même après avoir admis qu'il était son employeur juridique.

Dans ces conditions, Toumi X... ne peut pas invoquer la théorie de l'estoppel.

La convention de VIENNE intègre dans les fonctions consulaires le fait de prêter secours et assistance aux ressortissants. Les missions stipulées au contrat de travail et précédemment rappelées démontrent que Toumi X... participait à une fonction consulaire et donc à une mission de service public.

Dans ces conditions, dans les relations de travail en litige, le Consulat est le simple représentant à LYON de l'Etat de la République de TUNISIE et il est dépourvu d'un droit propre à agir.

Par ailleurs, la coutume internationale qui consacre l'immunité des États pour les actes de puissance publique et pour les actes accomplis dans l'intérêt du service public de l'Etat doit recevoir application.

En conséquence, l'action exercée par Toumi X... à l'encontre du Consulat Général de TUNISIE à LYON doit être déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Alors d'une part que, l'Etat étranger et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficiient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat, et n'est donc pas un acte de gestion ; que le licenciement d'un salarié d'un poste consulaire ou diplomatique ou d'une autre entité d'un Etat étranger ne constitue un acte de souveraineté protégé par l'immunité de juridiction que si le salarié dispose d'une responsabilité particulière dans l'exercice du service public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne caractérisent pas l'exercice par M. X... de responsabilité particulière dans l'accomplissement du service public consulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes qui régissent l'immunité de juridiction des États étrangers ;

Alors d'autre part, l'Etat étranger peut renoncer à son immunité de juridiction ; que tel est le cas lorsque le contrat qui donne lieu au litige comporte une clause attributive de compétence aux tribunaux de l'Etat de résidence pour les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu ; qu'il résulte des constations de l'arrêt que l'article 11 du contrat de travail stipulait : « tout différend qui pourrait surgir de l'application du présent contrat est de la compétence des tribunaux de Lyon » ; qu'en s'abstenant de déduire de cette clause que le Consulat Général de Tunisie avait renoncé à l'immunité de juridiction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les principes qui régissent l'immunité de juridiction des États étrangers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13827
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°16-13827


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13827
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award