La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°15-28674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2015), qu'engagé le 17 mai 2001 par la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction en qualité de responsable département structure, M. X... a fait l'objet, le 26 avril 2012, d'une suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de 5 mois après avoir fait l'objet d'un procès-verbal constatant son état d'ébriété, puis a été licencié le 15 mai 2012 pour f

aute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2015), qu'engagé le 17 mai 2001 par la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction en qualité de responsable département structure, M. X... a fait l'objet, le 26 avril 2012, d'une suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de 5 mois après avoir fait l'objet d'un procès-verbal constatant son état d'ébriété, puis a été licencié le 15 mai 2012 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à verser au salarié diverses sommes à titre de mise à pied conservatoire, de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que M. X... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ;

2°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ; que, constitue à ce titre une faute grave, le fait pour le salarié de se voir retirer son permis de conduire en raison de son état d'ébriété au volant d'un véhicule de fonction à la suite de son alcoolisation pendant ses heures de travail ; qu'un tel comportement met en effet en danger la vie d'autrui, ainsi que celle du salarié lui-même, et expose l'employeur au risque de voir sa responsabilité engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, et qu'il avait été contrôlé en état d'ébriété par les services de police dans un véhicule de fonction de la société ; qu'en retenant que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ;

3°/ que la conduite en état d'ivresse au volant d'un véhicule de fonction constitue une faute grave peu important le nombre de kilomètres effectués en état d'ébriété par le salarié ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur les motifs inopérants selon lesquels « Monsieur X... s'est arrêté de conduire dès lors qu'il s'en est senti incapable en stoppant son véhicule pour se reposer » et « aucun élément n'ét[ait] fourni relativement à la distance parcourue », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que le fait pour un salarié dont le travail consiste pour partie à visiter des clients répartis sur toute la France, avec un véhicule de fonctions, de se voir retirer son permis de conduire en raison d'une conduite en état d'ébriété, se rattache à sa vie professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les fonctions de M. X... impliquaient qu'il visite des clients, notamment sur des chantiers éloignés, en utilisant un véhicule de fonctions ; que la cour d'appel a cependant retenu que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis par le salarié et la suspension de permis de conduire dont il a fait l'objet ne pouvaient être rattachés à son emploi, dans la mesure où « il n'est pas un professionnel de la conduite » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°/ qu'en concluant un contrat de travail, le salarié s'engage à exécuter personnellement sa prestation de travail ; que lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité d'exécuter lui-même sa prestation de travail, son employeur n'est pas tenu d'admettre qu'une autre personne exécute sa prestation de travail à sa place ; qu'aussi lorsqu'un salarié, qui est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, se voit retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'employeur n'est pas tenu de mettre à la disposition du salarié une personne spécialement affectée à sa conduite sur ses différents lieux de travail ; qu'en écartant la faute grave au motif que, s'il s'était vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui l'empêchait de conduire son véhicule de fonctions, la société ne démontrait pas qu'il ne pouvait pas être recouru à un « chauffeur » pour conduire à la place du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ que lorsqu'un salarié, qui est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, se voit retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'employeur n'est pas tenu de chercher des solutions qui permettraient au salarié de continuer d'assumer une partie de ses fonctions ne nécessitant pas la possession d'un permis de conduire ; de sorte qu'en écartant la faute grave au motif que, s'il s'était vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui l'empêchait de conduire son véhicule de fonction, la société CETRAC ne démontrait pas qu'il n'existait aucune solution permettant à M. X... « de mettre en place une organisation de son travail adaptée à cette situation », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7°/ que la commission d'actes pénalement répréhensibles pendant le temps de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la société CETRAC a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes M. X..., et notamment de sa demande subsidiaire tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que le comportement reproché au salarié ne permettait pas de retenir l'existence d'une faute grave, sans rechercher si, à tout le moins, le licenciement de ce dernier n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de sa faute caractérisée par sa consommation excessive d'alcool en présence de clients et sa conduite en état d'ivresse au volant d'un véhicule de fonction ayant abouti à son retrait de permis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié s'était arrêté de conduire dès lors qu'il s'en était senti incapable en stoppant son véhicule et retenu que l'employeur n'établissait pas qu'il ne pouvait plus remplir ses obligations professionnelles à raison de la suspension de son permis de conduire, la cour d'appel a pu en déduire que les faits reprochés à l'intéressé, qui n'avait fait l'objet d'aucun épisode antérieur depuis onze ans, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... non fondé sur une faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence la société CETRAC à lui verser les sommes de 2.259,20 € bruts à titre de mise à pied conservatoire et 225,92 € au titre des congés payés afférents, 19.022,49 € bruts à titre de préavis et 1.902,24 € bruts au titre des congés payés afférents, 23.284,45 € nets à titre d'indemnité de licenciement, et 60.000 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre notifiant son licenciement à monsieur X..., qui fixe les limites du litige était libellée comme suit : « Pendant les heures de travail, le jeudi 26 avril 2012 dans l'après midi à Nantes, et selon vos indications, les services de police vous ont trouvé endormi dans le véhicule de société mis à votre disposition et ont procédé au retrait immédiat de votre permis de conduire après avoir constaté votre état d'ébriété avancé après un déjeuner dans un restaurant des Hauts de Couëron. Les faits qui vous sont reprochés sont extrêmement graves et ne nous permettent pas de vous maintenir dans l'entreprise. Vous avez en effet exposé autrui et vous-même, ainsi que le véhicule, à un danger. Votre permis de conduire, indispensable pour vos déplacements professionnels, se trouve suspendu pour plusieurs mois. En outre, et en votre qualité de cadre responsable département structure, il vous appartenait de donner l'exemple en interne, tandis que par ailleurs vous avez entaché en externe le sérieux et le professionnalisme de notre société. La date de rupture de votre contrat est effective à la date d'envoi de La présente soit le 15 mai 2012 ». Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des propres déclarations de monsieur X... qu'à l'issue d'un repas d'affaires au cours duquel il dit avoir cédé à la pression du groupe relativement à la prise d'alcool, il a repris le volant de son véhicule de fonction, pour rentrer chez lui et a du s'arrêter au bord de la route compte tenu de son état, où il a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie à 17h50, ce qui lui a valu une suspension immédiate de son permis de conduire. L'employeur ne peut en l'espèce invoquer le règlement intérieur de l'entreprise qui interdit de se présenter dans l'entreprise en état d'ébriété, dès lors que les faits se situent à l'extérieur de l'entreprise. Certes, le repas avait pour objet la poursuite des discussions qui avaient débuté dans les locaux de l'entreprise, ainsi que le déclarent les participants à ce repas, clients de la société, messieurs Y... de la société Louis Construction Développement et monsieur Z..., architecte « après de multiples échanges et vu la complexité du dossier, nous avons décidé de finir notre conversation autour d'un déjeuner », en sorte que monsieur X... se trouvait bien pendant ses heures de travail. Néanmoins, il ressort des témoignages concordants des deux clients ayant participé à ce repas, que l'intéressé avait continué à faire preuve de professionnalisme et ne montrait aucun signe visible d'ébriété. Il en résulte que le reproche d'avoir failli à son obligation en sa qualité de cadre responsable, de donner une image de sérieux et de professionnalisme en interne comme en externe n'est pas fondé. Il en est de même s'agissant de celui de mise en danger d'autrui, de sa personne et du véhicule de la société, alors que monsieur X... s'est arrêté de conduire dès lors qu'il s'en est senti incapable, en stoppant son véhicule pour se reposer, aucun élément n'étant fourni relativement à la distance parcourue, comme à la manière dont il était stationné. S'agissant de la suspension de son permis de conduire, les tableaux des déplacements réalisés en province par monsieur X... démontrent leur importance dans son activité de responsable de département Etude Structure - 54 en 2010, 31 en 2011 - de même que la mise à disposition d'un véhicule de fonction permettant la réalisation de trajets professionnels, quand bien même l'obligation de détenir un permis de conduire ne figurait pas dans le contrat de travail. Force est de constater que la conduite d'un véhicule n'est pas inhérente aux fonctions exercées par l'appelant, dès lors qu'il n'est pas un professionnel de la conduite ; que dès le lendemain de la suspension, monsieur X... a pu honorer ses rendez vous, qu'il a également immédiatement fait l'acquisition d'un scooter permettant des déplacements géographiquement proches de son lieu de travail ; enfin, que l'employeur n'établit pas que la durée de la suspension - de 4 mois hors les congés annuels - ne permettait pas au salarié de mettre en place une organisation de son travail adaptée à cette situation pour les déplacements en province plus lointains - train, taxi, recours à un chauffeur etc -, les déplacements vers Paris se faisant en tout état de cause par train, ainsi que le reconnaît la société Cetrac Ingenierie. Aucun épisode antérieur n'est avancé par ailleurs par la société à l'encontre de monsieur X... depuis 11 ans dans l'entreprise, qui ne justifie pas d'instruction particulière relativement à la prise d'alcool par ses salariés, alors qu'est établie une certaine tolérance dans le cadre des relations commerciales. Dès lors, la cour, réformant le jugement déféré, ne retiendra pas l'existence d'une faute grave à l'encontre de monsieur X... , lequel est donc en droit de prétendre au versement d'une indemnité de licenciement , à des indemnités de préavis et au remboursement de son salaire pendant sa mise à pied outre les congés payés afférents, dont les montants réclamés n'ont pas fait l'objet de contestation ainsi qu'à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail, qui seront évalués compte tenu de son ancienneté et de ce que monsieur X... a retrouvé une activité depuis novembre 2012 à la somme de 60.000 euros » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que Monsieur X... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ; que constitue à ce titre une faute grave le fait pour le salarié de se voir retirer son permis de conduire en raison de son état d'ébriété au volant d'un véhicule de fonction à la suite de son alcoolisation pendant ses heures de travail ; qu'un tel comportement met en effet en danger la vie d'autrui, ainsi que celle du salarié lui-même, et expose l'employeur au risque de voir sa responsabilité engagée ; qu'en l'espèce la cour a constaté que le salarié « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, et qu'il avait été contrôlé en état d'ébriété par les services de police dans un véhicule de fonction de la société ; qu'en retenant que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET POUR LA MEME RAISON, QUE la conduite en état d'ivresse au volant d'un véhicule de fonction constitue une faute grave peu important le nombre de kilomètres effectués en état d'ébriété par le salarié ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur les motifs inopérants selon lesquels « Monsieur X... s'est arrêté de conduire dès lors qu'il s'en est senti incapable en stoppant son véhicule pour se reposer » et « aucun élément n'ét[ait] fourni relativement à la distance parcourue », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le fait pour un salarié dont le travail consiste pour partie à visiter des clients répartis sur toute la France, avec un véhicule de fonctions, de se voir retirer son permis de conduire en raison d'une conduite en état d'ébriété, se rattache à sa vie professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les fonctions de Monsieur X... impliquaient qu'il visite des clients, notamment sur des chantiers éloignés, en utilisant un véhicule de fonctions ; que la cour d'appel a cependant retenu que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis par le salarié et la suspension de permis de conduire dont il a fait l'objet ne pouvaient être rattachés à son emploi, dans la mesure où « il n'est pas un professionnel de la conduite » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en concluant un contrat de travail, le salarié s'engage à exécuter personnellement sa prestation de travail ; que lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité d'exécuter lui-même sa prestation de travail, son employeur n'est pas tenu d'admettre qu'une autre personne exécute sa prestation de travail à sa place ; qu'aussi lorsqu'un salarié, qui est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, se voit retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'employeur n'est pas tenu de mettre à la disposition du salarié une personne spécialement affectée à sa conduite sur ses différents lieux de travail ; qu'en écartant la faute grave au motif que, s'il s'était vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui l'empêchait de conduire son véhicule de fonctions, la société ne démontrait pas qu'il ne pouvait pas être recouru à un « chauffeur » pour conduire à la place du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE lorsqu'un salarié, qui est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, se voit retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'employeur n'est pas tenu de chercher des solutions qui permettraient au salarié de continuer d'assumer une partie de ses fonctions ne nécessitant pas la possession d'un permis de conduire ; de sorte qu'en écartant la faute grave au motif que, s'il s'était vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui l'empêchait de conduire son véhicule de fonction, la société CETRAC ne démontrait pas qu'il n'existait aucune solution permettant à Monsieur X... « de mettre en place une organisation de son travail adaptée à cette situation », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE la commission d'actes pénalement répréhensibles pendant le temps de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la société CETRAC a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes Monsieur X..., et notamment de sa demande subsidiaire tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que le comportement reproché au salarié ne permettait pas de retenir l'existence d'une faute grave, sans rechercher si, à tout le moins, le licenciement de ce dernier n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de sa faute caractérisée par sa consommation excessive d'alcool en présence de clients et sa conduite en état d'ivresse au volant d'un véhicule de fonction ayant abouti à son retrait de permis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28674
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°15-28674


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (président doyen, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award