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26/10/2017 | FRANCE | N°15-28031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 septembre 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du syndicat CGT Renault Sandouville se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2014 ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Renault acc

epter ce désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 septembre 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du syndicat CGT Renault Sandouville se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2014 ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Renault accepter ce désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au syndicat CGT Renault Sandouville de son désistement de pourvoi, accepté par la société Renault avec renonciation de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat CGT Renault Sandouville ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28031
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°15-28031


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (président doyen, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28031
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