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25/10/2017 | FRANCE | N°16-27570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-27570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 novembre 2016), que par lettre recommandée du 26 avril 2016, le syndicat Sud Santé Sociaux 78 (le syndicat) a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Maison de Famille Château de Chambourcy ; que le 24 juin suivant, le tribunal d'instance a été saisi par la société d'une demande d'annulation de son mandat de représentant de la section syndical

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Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ses demandes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 novembre 2016), que par lettre recommandée du 26 avril 2016, le syndicat Sud Santé Sociaux 78 (le syndicat) a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Maison de Famille Château de Chambourcy ; que le 24 juin suivant, le tribunal d'instance a été saisi par la société d'une demande d'annulation de son mandat de représentant de la section syndicale ;

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section syndicale ; qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'exclusion du contradictoire soit limitée aux seuls éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, le syndicat ne produisait pour établir l'existence de ses adhérents que des ordres de prélèvement ; que le tribunal d'instance, pour dire la section syndicale régulièrement constituée, a retenu que le syndicat justifiait ainsi d'une pluralité d'adhésions; qu'en retenant ainsi l'existence d'au moins deux adhérents, sans soumettre à la contradiction les éléments de fait l'ayant conduit à ce constat, susceptibles d'être communiqués de manière à préserver d'une identification les personnes concernées, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tous les cas, en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir qu'avaient bien été soumis au contradictoire les éléments autres que ceux permettant d'identifier les adhérents, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection ou de lui conférer une position de force dans ses rapports avec l'employeur ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la salariée avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite de sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale ; qu'en retenant, pour écarter la fraude et dire la désignation régulière, que la désignation n'avait pas pour objet d'échapper à une procédure de licenciement, sans rechercher si la salariée n'avait pas frauduleusement instrumentalisé sa qualité de salarié protégé pour obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que le jugement constate que le syndicat a produit devant le tribunal des bulletins d'adhésion nominatifs de plusieurs adhérents, outre celui de la salariée, qu'il ressort des notes d'audience que le tribunal a permis aux parties de discuter contradictoirement de leur validité et qu'à l'audience, la société n'a pas demandé à consulter ces derniers, éventuellement après qu'ils eurent été rendus anonymes ;

Attendu ensuite que, sauf motifs inopérants, le caractère frauduleux de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles est apprécié souverainement par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Maison de famille Château de Chambourcy.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Maison de Famille Château de Chambourcy de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la désignation du représentant de section syndicale ; qu'attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés, peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou l'établissement ; que le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre ; qu'il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ; que le mandat de représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise ; que le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ; que par ailleurs, en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter des éléments de preuve utiles à établir la présence de deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exception des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du même code, les dispositions des articles L.2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les statuts du syndicat Sud Santé Sociaux 78 ont été déposés à la mairie d'Houdan, lieu de son siège social, le 12 novembre 2008, qu'elle est donc constituée depuis plus de deux ans ; qu'il en est de même pour les modifications ultérieures ; que Madame Valérie Y..., en tant que membre de la commission exécutive dudit syndicat et au regard des statuts susvisés, disposait du pouvoir de désignation du pouvoir de désignation d'un représentant de section syndicale ; qu'il ressort des pièces produites que le signataire du courrier de désignation est bien identifiable, à savoir Madame Valérie Y... ; qu'aucun élément ayant trait à l'article L. 2142-1-2 du Code du travail, et au regard de l'article L. 2143-1 du même code, auquel il renvoie, et sans que la demanderesse n'explicite d'ailleurs son moyen, n'est susceptible en l'état des éléments du dossier, de remettre en cause la validité de sa désignation de Madame Séverine X... comme représentant de section syndicale ; que, de surcroit, au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail, précité, le syndicat Sud santé sociaux 78, produit au tribunal les bulletins d'adhésion nominatifs de plusieurs adhérents, outre Madame Sévérine X... ; que le fait que les cotisations dues n'aient pas été encaissées au jour de l'adhésion pour des raisons administratives propres au syndicat propres au syndicat, à savoir organiser des prélèvements trimestriels des cotisations des adhérents, ne saurait constituer un obstacle à l'effectivité de l'adhésion, clairement établie par ailleurs par les documents produits ; que pour chaque adhésion, un ordre de prélèvement contenant les coordonnées bancaires et signé est joint ainsi que, parfois, des règlements partiels de la cotisation et que les ordres de prélèvement ont bien été donnés par le syndicat à sa banque pour mettre en place les prélèvements correspondants ; que l'erreur sur la dénomination de la société n'a pas empêché le bon acheminement, ni la bonne réception de la désignation litigieuse, que le requérante a d'ailleurs contesté ; que celle-ci ne prouve d'ailleurs aucun préjudice ; que l'intention frauduleuse de Madame Sévérine X... n'est, par ailleurs, aucunement établie aux fins d'échapper ou de différer une éventuelle procédure de licenciement, aucun élément au dossier ne venant l'étayer, seuls étant produits des éléments de contestation des congés pris par la défenderesse ; que, par conséquent, la désignation de Madame Sévérine X... est régulière ; que la SAS Maison de Famille Château de Chambourcy sera déboutée de sa demande » ;

1°) ALORS QUE selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section syndicale ; qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'exclusion du contradictoire soit limitée aux seuls éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, le syndicat SUD Santé Sociaux 78 ne produisait pour établir l'existence de ses adhérents que des ordres de prélèvement ; que le tribunal d'instance, pour dire la section syndicale régulièrement constituée, a retenu que le syndicat justifiait ainsi d'une pluralité d'adhésions ; qu'en retenant ainsi l'existence d'au moins deux adhérents, sans soumettre à la contradiction les éléments de fait l'ayant conduit à ce constat, susceptibles d'être communiqués de manière à préserver d'une identification les personnes concernées, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tous les cas, en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir qu'avaient bien été soumis au contradictoire les éléments autres que ceux permettant d'identifier les adhérents, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection ou de lui conférer une position de force dans ses rapports avec l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Maison de Famille Château de Chambourcy faisait valoir que Madame X... avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite de sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale SUD ; qu'en retenant, pour écarter la fraude et dire la désignation régulière, que la désignation n'avait pas pour objet d'échapper à une procédure de licenciement, sans rechercher si la salariée n'avait pas frauduleusement instrumentalisé sa qualité de salarié protégé pour obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27570
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-27570


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27570
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