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25/10/2017 | FRANCE | N°16-24195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-24195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2015), que la décision prononçant le divorce de Mme X... et M. Y... a mis à la charge de ce dernier une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux derniers enfants communs, Anne-Claire et Débora ; que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de cette contribution, les enfants, devenues majeures, poursuivant des études ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de li

miter le montant de sa contribution à une certaine somme alors, selon le moyen,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2015), que la décision prononçant le divorce de Mme X... et M. Y... a mis à la charge de ce dernier une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux derniers enfants communs, Anne-Claire et Débora ; que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de cette contribution, les enfants, devenues majeures, poursuivant des études ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa contribution à une certaine somme alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour déterminer le montant des ressources de Mme X... et déterminer consécutivement l'obligation de M. Y... de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants, Anne-Claire et Débora, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel adressé par M. Y... à Mme X... selon lequel elle percevrait un revenu locatif mensuel de 650 euros pour un appartement situé à Cayenne ; qu'en se fondant sur cet unique mail non corroboré par d'autres éléments extrinsèques de nature à établir avec certitude la perception par Mme X... de ce revenu foncier susceptible d'être pris en considération dans le calcul de ses ressources, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé son arrêt de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans violer les règles de preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, afin de déterminer le montant de la part contributive du père à l'entretien des enfants majeures en fonction des facultés respectives des parents et des besoins de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'AVOIR fixé qu'à la seule somme de 600 euros par mois les pensions alimentaires dues par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de chacune des deux enfants majeures Anne-Claire et Débora ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que l'article 373-2-2 du même code dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que Mme X... est professeur des écoles ; qu'elle produit aux débats son avis d'impôt 2013 portant sur les revenus perçus en 2012, qui mentionne qu'elle a perçu des salaires pour un total annuel de 13.130 euros et des revenus fonciers nets de 5.390 euros, ainsi que son avis d'impôt 2014, portant sur les revenus perçus en 2013, qui fait apparaître à la rubrique « pensions, retraites, rentes » un montant annuel de 19.498 euros et à la rubrique « pensions alimentaires » un total de 4.166 euros ; que l'avis d'imposition 2014 ne fait plus apparaître de revenus fonciers ; que toutefois, M. Y... produit un courriel daté du 20 octobre 2014 (pièce numéro 30 de l'intimé) duquel il résulte que l'appartement de Cayenne est loué 650 euros par mois ; que Mme X... ne s'explique pas sur les revenus fonciers qu'elle perçoit ; qu'elle ne donne pas d'indication sur les charges qu'elle supporte ; que s'agissant de M. Y..., il perçoit un salaire de 6.698 euros par mois (en 2014) ; qu'il rembourse un emprunt à raison de mensualités de 534 euros et sert à Mme X... une prestation compensatoire à raison de 416 euros par mois ; qu'il partage ses charges avec son épouse ; que s'agissant des besoins des enfants, Marie-Eve perçoit un salaire mensuel de 6.000 CHF et est propriétaire d'un appartement acquis grâce à son épargne et à un emprunt ; que Mme X... ne démontrant pas que Marie-Eve serait à sa charge, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande la concernant ; que s'agissant d'Anne-Claire, elle est étudiante en médecine et est locataire d'un studio pour un loyer de 468 euros par mois ; qu'elle perçoit une bourse annuelle de 4.496 euros et supporte ses charges courantes ; qu'en ce qui concerne Débora, elle est étudiante en classe préparatoire aux grandes écoles ; que les frais de scolarité invoqués par Mme X... ont été remboursés car Débora est boursière et qu'elle perçoit de ce chef une bourse de 4.496 euros par an ; qu'elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 510 euros par mois dont à déduire une allocation logement de 221 euros par mois ; qu'elle supporte ses charges courantes dont des frais de permis de conduire ; qu'en considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a fixé le contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation d'Anne-Claire et de Débora à la somme de 600 euros par mois pour chacune d'elles, outre indexation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... perçoit un revenu moyen de 1.095 euros par mois outre 416 euros de prestation compensatoire ; que M. Y... perçoit en moyenne un salaire de 6.000 euros par mois ; que les deux enfants majeures bénéficient quant à elle d'allocation logement ainsi que d'une bourse mensuelle toujours versée à ce jour ; que, compte tenu de la situation financière respective des parties et des besoins des enfants majeures étudiantes, il convient de fixer une contribution de 600 euros par mois et par enfant à la charge du père, qui sera versée directement entre les mains des enfants majeures ;

1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour déterminer le montant des ressources de Mme X... et déterminer consécutivement l'obligation de M. Y... de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants, Anne-Claire et Débora, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel adressé par M. Y... à Mme X... selon lequel elle percevrait un revenu locatif mensuel de 650 euros pour un appartement situé à Cayenne ; qu'en se fondant sur cet unique mail non corroboré par d'autres éléments extrinsèques de nature à établir avec certitude la perception par Mme X... de ce revenu foncier susceptible d'être pris en considération dans le calcul de ses ressources, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé son arrêt de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens formulés dans les écritures régulièrement signifiées ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir, en produisant les éléments probatoires au soutien de ses prétentions, que M. Y... percevait non pas la somme de 6.698 euros par mois mais celle de 9.000 euros par mois ; qu'en se bornant à reprendre la somme avancée par M. Y... sans répondre à ces conclusions pertinentes de nature à établir la minoration par ce dernier de ses ressources exactes, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que pour déterminer le montant des ressources et charges de chacun des deux parents, la cour d'appel a énoncé que M. Y... partageait ses charges avec Mme X... ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, sans précision ou indication quant à la nature et au montant desdites charges susceptibles d'être prises en considération pour minorer son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, s'agissant d'Anne-Claire, Mme X... avait fait état des dépenses exposées au titre de sa vie de jeune étudiante en médecine, alors que la bourse qu'elle percevait ne couvrait pas même son loyer mensuel de 470 euros ; qu'en se bornant dès lors à retenir que cette jeune fille versait un loyer mensuel de 468 euros par mois et percevait une bourse annuelle de 4.496 euros, sans prendre en compte l'ensemble des frais générés par une jeune étudiante, habituée à la vie antérieure au divorce de ses parents, et que Mme X... devait assumer seule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter la demande de Mme X... tendant à voir porter l'obligation de M. Y... à contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur fille de 600 à 900 par mois, au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24195
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2017, pourvoi n°16-24195


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24195
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