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25/10/2017 | FRANCE | N°16-21780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 20 juillet 2016), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Ricoh France se sont déroulées le 23 mars 2016 ; que le syndicat CGT Ricoh France et l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly Larue (les organisations syndicales) ont saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de l'élection des membres du comité d'entreprise ;

Sur le moyen unique, pris en ses quat

rième et sixième branches :

Attendu que les organisations syndicales fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 20 juillet 2016), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Ricoh France se sont déroulées le 23 mars 2016 ; que le syndicat CGT Ricoh France et l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly Larue (les organisations syndicales) ont saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de l'élection des membres du comité d'entreprise ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et sixième branches :

Attendu que les organisations syndicales font grief au jugement de les débouter de leur demande en annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise du 23 mars 2016, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'il est recouru à un vote électronique et afin de garantir l'intégrité et la sincérité du scrutin, chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu ; que la carence de cette formation vicie le scrutin sans qu'il y ait lieu de rechercher son influence sur le scrutin ; qu'en l'espèce le protocole électoral prévoyait que cette formation devait être délivrée aux représentants syndicaux, représentants du personnel et membres du bureau de vote ; que le tribunal qui a constaté que la formation requise avait été délivrée aux seuls délégués syndicaux, ne pouvait, pour refuser d'annuler le scrutin, estimer qu'il avait été satisfait à la formation des représentants du personnel par la seule information distribuée à tous les salariés et que la preuve n'était pas rapportée d'un défaut de formation ayant influencé les résultats des élections, sans statuer par un double motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-11 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

2°/ qu'en méconnaissant de surcroît ses propres constatations dont il résultait que la formation requise avait été délivrée aux seuls délégués syndicaux, le tribunal a violé l'article R. 2324-11 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

Mais attendu qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'ayant constaté que les délégués syndicaux avaient reçu la formation relative au vote électronique et relevé que les organisations syndicales avaient reçu cette même formation par leur intermédiaire et qu'aucun manquement relatif à l'information ou à la formation susceptible d'avoir perturbé le déroulement du scrutin ni influencé le résultat des élections n'était établi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu que les organisations syndicales font le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; que le tribunal qui, s'agissant de la restitution des clés de vote en cas de perte ou de vol, ne fait état, hors la saisie de l'adresse mail professionnelle, d'aucun procédé permettant de vérifier l'identité de la personne sollicitant la restitution d'une clé de vote et par voie de conséquence d'aucune précaution destinée à éviter qu'une personne non autorisée ne puisse se substituer frauduleusement à l'électeur pour procéder à cette demande, n'a, en cet état, pas caractérisé que le système de vote garantissait la confidentialité du vote et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-5 et des principes généraux du droit électoral ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'un expert indépendant avait conclu à la conformité et à la sécurité du système de vote électronique mis en place par le protocole pré électoral, de sorte que cet expert avait, conformément à l'article R. 2324-8 du code du travail, vérifié le respect des dispositions de l'article R. 2324-5 du même code, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Attendu que les organisations syndicales font le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que le bureau de vote ne pouvant être composé que d'électeurs du collège considéré, il doit être constitué autant de bureau de vote que de collèges ; que la présence d'un électeur qui n'a pas cette qualité dans l'un de ces bureaux est une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin et entraîne la nullité de celui-ci ; que le tribunal qui a constaté qu'en l'occurrence, il avait été constitué pour les deux collèges un bureau de vote unique constitué de membres des deux collèges ne pouvait refuser d'annuler le scrutin sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 2324-21 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

Mais attendu que les stipulations du protocole pré électoral prévoyant un bureau de vote unique pour l'élection par les deux collèges de salariés, des représentants du personnel, ne sont pas en soi contraires à l'ordre public, que le tribunal d'instance qui a constaté que le protocole pré électoral prévoyait la constitution d'un seul bureau de vote comprenant si possible des représentants des différents collèges, a fait une exacte application des textes et principes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en ses trois premières branches ci après annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Ricoh et L'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly Larue.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CGT Ricoh et l'Union locale CGT Rungis Thiais Chevilly Larue de leur demande en annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise du 23 mars 2016 ;

Aux motifs que, sur la modification des listes de candidats après la date fixée dans le protocole pré-électoral, aux termes de l'article L. 2324-21 du code du travail, « les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-1 » ; qu'une fois que le protocole d'accord est valablement signé, il ne peut être modifié que par un avenant qui est soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ; que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ; qu'en l'espèce, l'article 8 du protocole d'accord pré-éléctoral prévoyait que les listes syndicales de candidats devaient être transmises avant le 7 mars 2016 à 18 heures au plus tard ; qu'il n'est pas contesté que les listes des candidats présentées par la CFTC ont été modifiées les 8 et 9 mars 2016 ainsi qu'il suit :- le nom de Madame Anaïs X...a été remplacé par Aïcha Y...,- le nom de Monsieur Giuseppe Z...a été remplacé par Pino Z...; que, toutefois, ces modifications, réalisées 15 jours avant la date de l'élection, s'analysent en rectification d'erreur matérielle ; qu'en effet, la CFTC n'a pas procédé à des changements ou substitution de candidats, mais a procédé aux rectifications nécessaires à l'identification des candidats qu'elle présentait, Madame Y...ne faisant plus usage de son nom francisé au sein de l'entreprise, et Monsieur Guiseppe Pino Z...ayant un homonyme au sein de l'entreprise ; qu'ainsi, les modifications apportées aux listes de candidats réalisées de manière marginale à une date bien antérieure aux opérations de vote n'ont pas été de nature à perturber le déroulement du scrutin ; qu'en conséquence, aucune irrégularité entraînant la nullité du scrutin ne peut être établie à ce titre ; que, sur la modification des professions de foi après la date fixée dans le protocole préélectoral, aux termes de l'article L. 2324-21 du code du travail, « les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 » ; qu'une fois que le protocole d'accord est valablement signé, il ne peut être modifié que par un avenant qui est soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ; que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ; qu'en l'espèce, les articles 8 et 13 du protocole pré-électoral prévoyaient que les professions de foi soient remises à la Direction aux mêmes dates limites que celles de dépôt des listes de candidats soit le 7 mars 2016 à 18 heures au plus tard pour le 1er tour ; qu'il est établi et non contesté que les professions de foi des syndicats CFDT, FO et CFECGC ont été modifiées après la date limite, respectivement les 11 mars 2016, 15 mars 2016 et 7 mars 2016 après 18 heures, aucune modification ultérieure n'ayant été constatée ; que le syndicat CGT Ricoh et l'union locale CGT ne produisent cependant aucun élément sur la nature et le contenu des modifications ainsi apportées aux professions de foi ; qu'en outre, il sera relevé que, compte tenu du calendrier électoral, les listes adverses avaient la possibilité de répliquer après la modification des professions de foi, par exemple, par la diffusion de tracts ; que, dès lors, il n'est pas établi que les modifications effectuées après la date limite fixée dans le protocole d'accord pré-électoral aient troublé le déroulement du scrutin ou aient été abusives au point d'avoir influé sur le résultat des élections ; que la modification des professions de foi est donc sans incidence sur la validité du scrutin ; que, sur le vote par correspondance, aux termes de l'article L. 2324-19 du code du travail, « l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en conseil d'état » ; que le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n'est contraire à aucune règle d'ordre public ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord pré-électoral, en son article 15 précise les conditions du recours au vote par correspondance : « le vote par correspondance sous la forme papier doit rester possible par demande expresse des salariés, pour les cas où le vote par Internet s'avère impossible. » ; que sont listés comme bénéficiaires du matériel de vote par correspondance, les électeurs absents pour maladie, maternité, congé parental, accident ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours au vote par correspondance est prévu par dérogation au système du vote électronique mis en place dans l'entreprise, à la demande des salariés n'ayant pas la possibilité de voter par Internet ; que les parties s'accordent sur le fait que trois électeurs, absents pour cause de maladie, n'ont pas reçu le matériel de vote par correspondance ; que, néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que ces salariés avaient formulé une demande expresse auprès de l'employeur, pour recevoir le matériel de vote, ainsi que le prévoyait le protocole d'accord préélectoral ; que, de surcroît, la liste d'émargement produite par la société Ricoh France démontre que deux des trois salariés absents pour maladie, ont pu voter par Internet, ce qui a été confirmé par Monsieur Jean A...présent en personne à l'audience ; que, dès lors, aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales ne peut être imputée à l'employeur à ce titre ; que, sur le système de vote électronique, en application de l'article L. 2324-19 du code du travail, l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R. 2324-4 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, le protocole pré-électoral prévoit, en son article 10, le recours à un système de vote électronique, conformément à l'accord d'entreprise en date du 28 janvier 2016 ; que la CGT Ricoh et l'union locale CGT soulèvent plusieurs irrégularités en lien avec le système de vote électronique, qui seront examinées successivement ; que, sur la formation au système de vote électronique, l'article 10. 8 du protocole pré-électoral relatif au scellement du système et à la formation, prévoit que « les organisations syndicales sont invitées par la Direction des ressources humaines à assister aux opérations de contrôle et de scellement, et sont formées le jour du scellement. L'information et la formation sont assurées :- pour les délégués syndicaux, les représentants du personnel (ie DP, membres du CE) et les membres du bureau de vote, par la participation à cette intervention précédant l'ouverture du site de vote,- pour tous les salariés, par la mise à disposition d'un diaporama et d'un document imprimable, tous deux présentant le mode d'emploi de chaque page du site de vote,- pour les membres du bureau de vote, par une explication de leur rôle donnée par le prestataire, à l'ouverture du bureau le jour du dépouillement. » ; qu'il n'est pas contesté que les délégués syndicaux ont reçu la formation relative au vote électronique ; qu'en outre, l'employeur produit aux débats le mode d'emploi diffusé aux salariés, qui expose chaque étape du vote par Internet ; que Madame Sylvie B..., chef de projet des ressources humaines, a attesté le 31 mars 2016, de ce que le mode d'emploi avait été diffusé aux salariés de l'entreprise ; que ceci a également été soutenu par la CFTC à l'audience, qui a précisé avoir diffusé des tracts comportant le mode opératoire du vote électronique ; que ces éléments permettent d'établir que les organisations syndicales, par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux, ont reçu la formation sur le vote électronique, et que l'ensemble des salariés, délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise, ont été destinataires de toutes les informations utiles pour pouvoir procéder au vote par Internet ; que, dès lors, la CGT Ricoh et l'union locale CGT ne démontrent pas l'existence d'un défaut de formation et d'information concernant le système de vote électronique, qui aurait perturbé le déroulement du scrutin et aurait de ce fait influencé les résultats des élections ; qu'en conséquence, les opérations électorales ne sauraient être annulées sur ce fondement ; que, sur l'ordre de présentation des listes de candidats, l'article 10. 2 du protocole d'accord pré-électoral dispose que la présentation des listes est réalisée sur deux colonnes, alimentées de haut en bas, puis de gauche à droite, l'ordre de présentation des listes étant l'ordre alphabétique des sigles des organisations syndicales ; qu'en l'espèce, aucune pièce n'est versée aux débats concernant l'ordre de présentation des listes effectif au jour du scrutin ; qu'ainsi, la CGT Ricoh et l'union locale CGT ne démontrent pas que la présentation des listes prévue par le protocole d'accord a été modifiée ; qu'en outre, et à supposer que l'ordre de présentation des listes n'ait pas été conforme aux stipulations du protocole pré-électoral, les demanderesses ne produisent aucun élément concernant les conséquences d'une telle modification sur le résultat du scrutin ; qu'il s'ensuit que la nullité des élections ne peut être prononcée de ce chef ; que sur la confidentialité du vote, en application de l'article R. 2324-5 du code du travail et en vertu des principes généraux du droit électoral, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; qu'aux termes de la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préconise la mise en place d'un système de vote permettant l'authentification des personnes autorisées à accéder au système pour exprimer leur vote, et garantissant la confidentialité des moyens fournis à l'électeur pour cet accès, afin d'éviter qu'une personne non autorisée ne puisse se substituer frauduleusement à l'électeur ; qu'en l'espèce, les articles 10. 5 et 10. 6 du protocole préélectoral indiquent que chaque électeur se voit attribuer une clef qui lui permet de voter sur le site Internet, la clef de vote confidentielle étant adressée à chaque électeur, par courrier, à son adresse personnelle ; que la société Ricoh verse aux débats un exemplaire du courrier adressé aux électeurs ; qu'il apparaît que ce mode de communication de la clef de vote initiale, permet à l'électeur de voter en toute confidentialité sur le site web sécurisé créé pour l'occasion par le prestataire ; que, s'agissant du mécanisme de restitution des clefs de vote en cas de perte ou de vol, le protocole pré-électoral prévoit en son article 10. 7. 2 que « les demandes de restitution de clefs de vote sont enregistrées sur un site Internet dédié par les électeurs eux-mêmes et sécurisées par un mot de passe individuel :- identification par saisie de l'adresse mail professionnelle,- saisie d'un mot de passe libre de 6 à 30 caractères alphanumériques ; que le traitement des demandes par le site Internet dédié est automatisé :- vérification de l'existence de l'adresse mail professionnelle saisie,- génération d'un code de restitution aléatoire et unique,- envoi de ce code de restitution à l'adresse mail saisie ; que seul l'électeur ayant effectué la demande de restitution est ainsi en capacité de récupérer ses matricules et clefs de vote, en indiquant sur le site dédié à la fois le code de restitution reçu sur sa boîte mail et le mot de passe personnel sécurisant sa demande. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'électeur ne reçoit pas la clef de vote directement sur sa boîte mail professionnelle, mais est destinataire d'un code de restitution qui doit être combiné à un mot de passe personnel, librement créé par le salarié, pour permettre la restitution de la clef de vote ; que dès lors, à supposer que les membres de la direction ou du personnel informatique de la société Ricoh parviennent à s'emparer du code de restitution envoyé sur l'adresse mail professionnelle du salarié, la CGT Ricoh et l'union locale CGT n'expliquent pas comment ils auraient pu, sans connaître le mot de passe personnel du salarié, obtenir la restitution de la clef confidentielle pour se substituer à lui lors du vote ; qu'au surplus, conformément aux dispositions de l'article R. 2324-8 du code du travail, la société Ricoh produit une attestation du cabinet Expertis en date du 15 février 2016, qui conclut à la conformité et à la sécurité du système de vote électronique mis en place par le prestataire sur le site « E-VOTEZ » ; qu'au vu de ces éléments, le défaut de confidentialité n'est pas établi ; que, sur la communication du taux de participation, l'article 10. 4 du protocole préélectoral précise que le taux de participation arrêté à 18 heures aux soirs des deux journées de vote pour chacun des deux tours est communiqué aux organisations syndicales ainsi qu'à l'ensemble des salariés via leur adresse mails professionnelle ; que le protocole préélectoral n'indique pas précisément l'heure à laquelle le taux de participation doit être communiqué ; que la CFTC précise à l'audience que le taux de participation était communiqué sur demande à l'issue des deux journées de vote, qu'en outre, les parties s'accordent sur le fait que le taux de participation a été communiqué à l'ensemble des salariés le lendemain des deux journées de vote ; qu'il en résulte que le taux de participation était accessible aux salariés de l'entreprise et aux organisations syndicales ; qu'aucune irrégularité affectant la validité du scrutin n'est donc caractérisée ; que sur la composition du bureau de vote, aux termes de l'article L. 2324-21 du code du travail, « les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral » ; que, une fois que le protocole d'accord est valablement signé, il ne peut être modifié que par un avenant qui est soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ; que les organisations syndicales qui ont participé au protocole pré-électoral puis présenté des candidats sans émettre de réserves ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité ; qu'en l'espèce, l'article 3 du protocole pré-électoral indique que deux collèges électoraux sont prévus : le deuxième collège des employés, techniciens et agents de maîtrise, et le troisième collège des ingénieurs et cadres ; que l'article 12 du protocole prévoit la constitution « d'un bureau de vote, localisé au siège de l'entreprise à Rungis, composé d'un Président et deux assesseurs, désignés selon le critère d'âge (les deux plus âgés et le plus jeune parmi les électeurs présents), et si possible également représentant les différents collèges précisés aux articles 3 et 4 » ; que Monsieur Yves C..., Madame Annelle D...et Monsieur Angelo E... ont été désignés pour composer le bureau de vote ; que le syndicat CGT Ricoh et l'union locale CGT font valoir que la composition du bureau de vote n'est pas conforme au protocole d'accord pré-électoral, Monsieur C...et Madame D...n'étant pas les salariés les plus âgés de l'entreprise ; que le protocole d'accord prévoyait cependant que les salariés les plus âgés et le salarié le plus jeune seraient désignés, parmi les électeurs présents ; que les demanderesses ne démontrent pas que les salariés les plus âgés étaient présents pour constituer le bureau de vote ; que dès lors, elles ne prouvent pas que la composition retenue pour l'élection du 23 mars 2016 n'était pas conforme aux dispositions du protocole pré-électoral ; qu'au surplus, il sera relevé que le bureau de vote était composé de deux électeurs du deuxième collège et d'un électeur du troisième collège conformément à l'article 12 du protocole précité ; que, dans ces conditions, la présence de Monsieur C...et de Madame D...dans la composition du bureau de vote ne saurait constituer une irrégularité ; que, par ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un bureau de vote par collège : un bureau de vote peut couvrir plusieurs collèges, pourvu que le nombre de scrutins couverts par le bureau de vote soit raisonnable ; que, en l'espèce, le recours à un système de vote électronique justifie la constitution d'un bureau de vote unique, ses membres ayant pour principale mission de superviser la restitution des clefs de vote ; que, à cet égard, il y a lieu de souligner que la CGT Ricoh n'a pas émis de réserves concernant la composition du bureau de vote lors de la négociation du protocole pré-électoral ; que la demanderesse se trouve dès lors mal-fondée à contester les dispositions de l'article 12 du protocole qu'elle a elle-même acceptées, et qui sont au demeurant conformes aux principes généraux du droit électoral, qu'en conséquence, aucune irrégularité relative à la composition du bureau de vote, et justifiant de prononcer l'annulation des élections n'est caractérisée.

Alors, de première part, qu'ayant constaté que Monsieur Giuseppe Pino Z...avait un homonyme dans l'entreprise, dénommé Giuseppe Z..., le Tribunal ne pouvait sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, et violer l'article L. 2324-21 du code du travail, dénier l'existence d'un changement de candidat postérieurement à la clôture des candidatures, de nature à affecter la régularité du scrutin ;

Alors, de deuxième part, qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole préélectoral que les salariés absents pour maladie, maternité, congé parental et accident doivent bénéficier du matériel de vote par correspondance, indépendamment de toute demande de leur part ; que le tribunal qui a estimé que cet envoi était subordonné à une demande de leur part a par là-même dénaturé l'article 15 dudit protocole, et violé l'article L. 2324-21 du code du travail ;

Alors, de troisième part, que le tribunal qui a constaté que trois des salariés intéressés n'avaient pas reçu ce matériel de vote, ne pouvait refuser d'annuler le scrutin au motif inopérant qu'elles n'en avaient pas fait la demande, sans priver par là-même sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-21 du code du travail ;

Alors, de quatrième part, que lorsqu'il est recouru à un vote électronique et afin de garantir l'intégrité et la sincérité du scrutin, chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu ; que la carence de cette formation vicie le scrutin sans qu'il y ait lieu de rechercher son influence sur le scrutin ; qu'en l'espèce le protocole électoral prévoyait que cette formation devait être délivrée aux représentants syndicaux, représentants du personnel et membres du bureau de vote ; que le tribunal qui a constaté que la formation requise avait été délivrée aux seuls délégués syndicaux, ne pouvait, pour refuser d'annuler le scrutin, estimer qu'il avait été satisfait à la formation des représentants du personnel par la seule information distribuée à tous les salariés et que la preuve n'était pas rapportée d'un défaut de formation ayant influencé les résultats des élections, sans statuer par un double motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-11 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

Alors, de cinquième part, que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; que le tribunal qui, s'agissant de la restitution des clés de vote en cas de perte ou de vol, ne fait état, hors la saisie de l'adresse mail professionnelle, d'aucun procédé permettant de vérifier l'identité de la personne sollicitant la restitution d'une clé de vote et par voie de conséquence d'aucune précaution destinée à éviter qu'une personne non autorisée ne puisse se substituer frauduleusement à l'électeur pour procéder à cette demande, n'a, en cet état, pas caractérisé que le système de vote garantissait la confidentialité du vote et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-5 et des principes généraux du droit électoral ;

Alors, de sixième part, qu'en méconnaissant de surcroît ses propres constatations dont il résultait que la formation requise avait été délivrée aux seuls délégués syndicaux, le tribunal a violé l'article R. 2324-11 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

Alors, de septième part, que le bureau de vote ne pouvant être composé que d'électeurs du collège considéré, il doit être constitué autant de bureau de vote que de collèges ; que la présence d'un électeur qui n'a pas cette qualité dans l'un de ces bureaux est une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin et entraine la nullité de celui-ci ; que le tribunal qui a constaté qu'en l'occurrence, il avait été constitué pour les deux collèges un bureau de vote unique constitué de membres des deux collèges ne pouvait refuser d'annuler le scrutin sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 2324-21 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21780
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 20 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-21780


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21780
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