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25/10/2017 | FRANCE | N°16-21612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-21612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale de l'association La Société de chasse Les Salces (l'association) a exclu M. X..., l'un de ses membres, pour avoir enfreint des règles relatives à l'exercice de la chasse ;

Attendu que, pour annuler cette décision d'exclusion et condamner l'association à lui payer des dom

mages-intérêts, l'arrêt retient que la convocation spéciale adressée à M. X... lui fai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale de l'association La Société de chasse Les Salces (l'association) a exclu M. X..., l'un de ses membres, pour avoir enfreint des règles relatives à l'exercice de la chasse ;

Attendu que, pour annuler cette décision d'exclusion et condamner l'association à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la convocation spéciale adressée à M. X... lui faisant connaître la nature des faits reprochés, en ce qu'elle mentionne « qu'il sera procédé à la décision de votre exclusion » et la convocation adressée aux adhérents de l'association indiquant comme ordre du jour de l'assemblée générale « exclusion des chasseurs de l'équipe à sanglier de Marvejols » ne répondent pas aux exigences de neutralité et d'impartialité de la convocation et portent atteinte aux droits de la défense dans la mesure où ces formulations, qui dépassent la simple information sur l'ordre du jour en donnant une orientation sur la décision à venir, la présentent comme acquise, suggèrent que le vote n'est qu'une simple formalité de validation et induisent un vote bloqué où l'exclusion est préjugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, le 7 juin 2010, le président de l'association avait adressé à M. X... une convocation lui faisant connaître les faits qui lui étaient reprochés et la sanction envisagée et que, lors de l'assemblée générale du 24 juin suivant, ce dernier avait été en mesure de s'exprimer avant le vote des adhérents à bulletin secret, de sorte que les droits de la défense avaient été respectés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'association La Société de chasse Les Salces la somme de 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'association La Société de chasse Les Salces

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision d'exclusion de M. Philippe X... prise le 24 juin 2010 et d'avoir condamné la société de chasse Les Salces à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces et les débats révèlent que : - l'article 13 des statuts de la société de chasse précise : « Un règlement intérieur, préparé par le bureau et voté par l‘assemblée générale, détermine les droits et obligations des sociétaires, les conditions d‘exercice de la chasse, l‘organisation des services, les sanctions en cas d'infraction. Ce règlement peut prévoir notamment :(..) g) l'échelle des sanctions qui comprend : des amendes sociales, l'exclusion à temps ou définitive. Les amendes sociales font l'objet d'un tarif détaillé et sont perçues par le trésorier : elles sont prononcées par le bureau après que l'intéressé ait été entendu ou convoqué par lettre recommandée. L'exclusion à temps ou définitive d'un membre de la société pour faute grave ne peut avoir lieu que par décision prise en assemblée générale, après convocation mettant la question à l'ordre du jour et invitant par lettre recommandée, adressée huit jours à l'avance, l'intéressé à fournir ses explications ». L'article 6 du règlement intérieur reprend ce dernier paragraphe. - le président de la société de chasse les Salces a délivré convocation le 7 juin 2010 à chacun des chasseurs appartenant à l'équipe de chasse de Marvejols dans les termes suivants : « Conformément à l'article 13 du règlement intérieur de la société de chasse des Salces, vous êtes convoqués à l'assemblée générale extraordinaire de la société de chasse des Salces qui aura lieu le Jeudi 24 juin 2010 à 20 h 30 à la salle communale des Salces. Au cours de la saison 2009/2010, l'équipe dont vous faites partie n'a pas respecté, à plusieurs reprises, les limites des territoires de chasse qui avaient été déterminées et signées par les différents responsables des trois « équipes de chasse de sanglier » sur le territoire de la société. Ceci est un manquement grave aux règles de sécurité mais aussi au bon fonctionnement et déroulement de la chasse sur le territoire de la société de chasse pour que chaque sociétaire puisse trouver sa place et pratiquer sa passion. Lors de l'assemblée générale extraordinaire, il sera procédé à la décision de votre exclusion par vote à bulletin secret ». - un second courrier était adressé le même jour par le même dans les termes suivants « Société de chasse des SALCES – CONVOCATION - Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu, à la salle communale des Salces, le Jeudi 24 juin 2010 à 20 h 30 - Ordre du jour : Modification du règlement intérieur :- l‘attribution de carte aux nouveaux propriétaires ;- Battues du dimanche matin : limitation du nombre de chasseur à 30 pour des raisons de sécurité mais aussi d'organisation des battues avec priorité aux chasseurs ayant participé durant la saison 2009/2010. - Exclusion des chasseurs de l'équipe à sanglier de Marvejols ». Comptant sur votre présence, veuillez agréer, l'expression de mes sentiments distingués » ; - des bulletins de vote mentionnant le nom de chacun des 15 chasseurs intéressés étaient mis à disposition avec en regard du nom de chacun l'option oui/non à choisir pour répondre à la question « voulez vous exclure de la société de chasse des Salces » ; - le procès verbal de l'assemblée générale révèle sur le point de l'ordre du jour relatif à l'exclusion de l'équipe à sanglier de Marvejols » que : « La parole est donnée aux chasseurs de cette équipe pour qu'il s'explique et se défende avant le passage au vote. Mr Y... prend la parole ainsi que Mr X..., Mr Z... et Mr A.... Après un débat un peu houleux, recadrer et diriger par Mr B... président la séance en remplacement de Mr C... excusé, on passe au vote. Le déroulement du vote : chaque chasseur est appelé d'après la liste des sociétaires et demandé à voté dans l'isoloir. Après avoir voté et déposer son bulletin ds l'urne, il signe pour bien valider son vote. Sur le bulletin de vote, chaqu'un des 15 chasseurs mis en cause dans l‘équipe de Marvejols » - Dépouillement avec 2 scrutateurs Mr D... et Mr E... ; - Résultat . voir feuille ; = l‘assemblée, suite au résultat du vote, décide l'exclusion des 15 chasseurs de « l'équipe à sanglier de MARVEJOLS ».= la séance est levée ». De ces éléments factuels, deux vices ressortent du déroulement de la procédure ayant conduit à l'exclusion de M. Philippe X.... La lettre de convocation à l'assemblée générale, contrairement aux prescriptions de l'article 13 des statuts et de l'article 6 du règlement intérieur, n'offre pas la possibilité à chaque intéressé de fournir ses explications. Toutefois, dès lors que le pouvoir décisionnaire appartient à l'assemblée générale, que M. Philippe X... était effectivement présent ainsi qu'il ressort de la feuille de présence revêtue de sa signature et que comme les 13 autres membres présents du groupe intéressé, la faculté de prendre la parole lui a été donnée pour s'exprimer devant cette assemblée sur les faits reprochés, il ne peut se prévaloir d'aucun grief relatif à l'absence de cette information dans le courrier du 7 juin 2010. En revanche, le libellé de la convocation spéciale adressée à chacun des intéressés lui faisant connaître la nature des faits reprochés, en ce qu'il porte mention que lors de l'assemblée générale « il sera procédé à la décision de votre exclusion », libellé repris dans la lettre de convocation adressée à chaque adhérent fixant l'ordre du jour « Exclusion des chasseurs de l'équipe à sanglier de Marvejols » ne répond pas aux exigences de neutralité et d'impartialité de la convocation et porte atteinte aux droits de la défense. La formulation choisie dépasse la simple information sur l'ordre du jour puisqu'elle donne une orientation sur la décision qui sera prise, la présentant comme acquise et suggérant que le vote n'est qu'une simple formalité de validation. Elle induit un vote bloqué où l'exclusion est préjugée. La formulation est d'autant plus orientée qu'elle ne soumet pas au vote, ce que la teneur de l'assemblée générale a confirmé, l'application de l'échelle des sanctions, une simple amende sociale ou une exclusion à temps étant envisageable selon les statuts (arrêt, p. 3, § 4 à p. 5 § 4)

1) ALORS QUE la convocation à l'assemblée générale d'une association, appelée à se prononcer sur l'application d'une sanction à des sociétaires ayant contrevenu aux engagements contractuels, doit, à peine de nullité, préciser la sanction envisagée ainsi que les sociétaires concernés, sans que cette précision puisse être assimilée à un manquement aux exigences d'impartialité et de neutralité ; qu'en affirmant que la mention de l'exclusion des membres de l'équipe à sanglier de Marvejols, sanction envisagée par le bureau et soumise au vote « à bulletin secret » des membres de la société de chasse Les Salces au cours de l'assemblée tenue le 24 juin 2010, tant dans la convocation adressée à l'ensemble des adhérents que dans celle destinée à chacun des sociétaires concerné par la mesure d'exclusion, ne répondait pas aux exigences de neutralité et d'impartialité et en annulant, en conséquence, la décision d'exclusion de M. Philippe X..., la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ;

2) ALORS QUE ne méconnaît pas les droits de la défense la convocation à l'assemblée d'une association qui indique la sanction disciplinaire maximale encourue par les membres contrevenant aux engagements contractuels lorsqu'il est établi qu'un débat a pu librement s'instaurer sur le principe même de l'existence d'une sanction à l'encontre de ces membres et sans qu'il soit démontré que ceux-ci en aient discuté le quantum ; qu'en affirmant que la formulation de la convocation dépassait « la simple information sur l'ordre du jour puisqu'elle donne une orientation sur la décision qui sera prise, la présentant comme acquise et suggérant que le vote n'est qu'une simple formalité de validation », qu'elle induisait « un vote bloqué où l'exclusion est préjugée » et qu'elle ne soumettait « pas au vote, ce que la teneur de l'assemblée générale a confirmé, l'application de l'échelle des sanctions, une simple amende sociale ou une exclusion à temps étant envisageable selon les statuts », pour en déduire la nullité de la décision d'exclusion prononcée à l'encontre de M. Philippe X... sans rechercher, comme il lui était demandé, si la possibilité offerte aux membres de l'association concernés par l'exclusion de s'exprimer avant la prise de décision de l'organe délibérant par vote « à bulletin secret » tout comme le débat qui s'était instauré sur le principe même de celle-ci avant cette décision n'établissaient pas au contraire le respect des droits de la défense et l'absence de préjugé quant à l'exclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2017, pourvoi n°16-21612

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/10/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-21612
Numéro NOR : JURITEXT000035925650 ?
Numéro d'affaire : 16-21612
Numéro de décision : 11701140
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-10-25;16.21612 ?
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