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25/10/2017 | FRANCE | N°16-21136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-21136


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 2016), que Didier Z... s'est donné la mort le [...] ; que MM. Charles et Thomas Z..., (les consorts Z...), enfants du défunt issus d'un précédent mariage, ont assigné Mme Y..., épouse de leur père, en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui avait consentie le 20 juin 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en révocation introduite par les co

nsorts Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription de l'action en révoc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 2016), que Didier Z... s'est donné la mort le [...] ; que MM. Charles et Thomas Z..., (les consorts Z...), enfants du défunt issus d'un précédent mariage, ont assigné Mme Y..., épouse de leur père, en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui avait consentie le 20 juin 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en révocation introduite par les consorts Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription de l'action en révocation d'une donation pour ingratitude est acquise à l'expiration d'un délai d'un an à compter du fait reproché au gratifié ou de sa connaissance par le donateur ; qu'en affirmant que l'action n'était pas prescrite au motif que l'adultère étant un fait d'ingratitude prolongé, le point de départ du délai de prescription du délai était le moment où ce fait avait cessé, cependant que le fait d'adultère revêt un caractère instantané, la cour d'appel a violé l'article 957 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer l'action recevable, que le point de départ de la prescription annale était le moment ou l'adultère avait cessé, sans déterminer la date à laquelle les relations adultérines supposées avaient cessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 957 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les relations extra-conjugales entretenues par Mme Y... avaient perduré jusqu'au décès, le [...] , de Didier Z..., qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en révocation de la donation, introduite par acte du 26 juillet 2012, n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la révocation de la donation pour cause d'ingratitude, alors, selon le moyen, que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; que seul l'adultère qui présente le caractère d'injure grave au sens de l'article 955 du code civil, peut entraîner la révocation de la donation ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un adultère, sans caractériser en quoi, au regard des relations existantes entre Didier Z... et son épouse, cet adultère présentait le caractère d'injure grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les relations adultères, entretenues par Mme Y... avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s'étaient détériorées, ce que Didier Z..., très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement ainsi qu'il s'en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, la cour d'appel, qui a caractérisé la gravité de l'injure faite à ce dernier, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en révocation introduite par M. Thomas Z... et M. Charles Z... ;

Aux motifs que sur la prescription, le tribunal a retenu qu'il ressortait des pièces versées aux débats, d'une part, que M. Didier Z... avait pu avoir connaissance de la cause d'ingratitude invoquée, à savoir l'adultère de son épouse, à tout le moins le 21 juillet 2011 et, que d'autre part, cet adultère perdurait à la date de son décès, survenu le [...] ; qu'il a considéré, au visa de l'article 957 du code civil, que le droit d'agir du défunt avait été transmis à ses héritiers et qu'en conséquence l'action révocatoire exercée par ces derniers, en leur qualité d'hériter, était recevable ; qu'en cause d'appel, Mme Y... soutient à nouveau que l'action révocatoire des consorts Z... est prescrite ; que se fondant sur les dispositions de l'article 957 du code civil, elle affirme que le point de départ de l'action en révocation ne court pas au jour du décès du défunt mais au jour de la connaissance de la cause de l'ingratitude par le défunt ; qu'elle fait valoir que son époux avait connaissance de manière claire et certaine de la prétendue cause d'ingratitude et donc que le délai de prescription d'un an prévu par l'article 957 précité doit démarrer le 21 juillet au plus tard, en s'appuyant sur les déclarations de M. C... Aymeric, révélant les propos tenus par celui-ci lors d'une discussion entre eux ; que les appelants répliquent que pour le fait d'ingratitude prolongé dans le temps ou constitué par plusieurs faits successifs, une jurisprudence constante de la Cour de cassation donne pour point de départ au délai d'un an prévu à l'article 957 susvisé, dans le premier cas, le moment où le fait d'ingratitude a cessé et, dans le second cas, le dernier des faits constitutifs d'ingratitude ; qu'ils affirment qu'en l'espèce, l'adultère de Mme Z... ayant perduré jusqu'au décès de son époux, soit le [...] , leur action est donc parfaitement recevable pour avoir été introduite le 26 juillet 2012 ; que la cour, après analyse de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats, estime que M. Didier Z... n'avait pas connaissance de l'adultère de son épouse, plus d'un avant la date de son décès, soit le [...] , l'intimée avançant elle-même la date du 21 juillet 2011 comme étant celle où son époux avait, selon celle-ci, la certitude d'être trompé ; qu'en outre, il est constant que s'agissant d'un fait d'ingratitude prolongée dans le temps, le point de départ du délai de la prescription annale, prévue par l'article 957 du code civil, est le moment où celui-ci a cessé ;

que par ailleurs, les enfants du donateur sont habiles à exercer l'action en révocation d'une donation entre époux pour cause d'ingratitude dès lors qu'ils le font dans le délai légal ; qu'en l'espèce, les consorts Z... ont initié leur action en révocation à l'encontre de Mme Y..., par acte d'huissier du 26 juillet 2012, dès lors, au regard des dispositions légales et de la jurisprudence constante, celle-ci n'est pas prescrite ; que le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point ;

Alors 1°) que la prescription de l'action en révocation d'une donation pour ingratitude est acquise à l'expiration d'un délai d'un an à compter du fait reproché au gratifié ou de sa connaissance par le donateur ; qu'en affirmant que l'action n'était pas prescrite au motif que l'adultère étant un fait d'ingratitude prolongé, le point de départ du délai de prescription du délai était le moment où ce fait avait cessé, cependant que le fait d'adultère revêt un caractère instantané, la cour d'appel a violé l'article 957 du code civil ;

Alors 2°) et subsidiairement qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer l'action recevable, que le point de départ de la prescription annale était le moment ou l'adultère avait cessé, sans déterminer la date à laquelle les relations adultérines supposées avaient cessé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 957 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie par M. Z... au profit de son épouse Mme Valérie Y... suivant acte authentique reçu le 20 juin 2002 par Me D..., notaire associé ;

Aux motifs qu'il convient de relever que l'adultère est une cause d'ingratitude au sens de l'article 955 du code civil et qu'en vertu des dispositions de l'article 957 du même code, tant le donateur que ses héritiers peuvent former une demande en révocation de la donation entre époux pour cause d'ingratitude, dans le délai légal ; qu'en outre, il n'est pas exigé que la cause du suicide soit l'adultère de son conjoint ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats la preuve de l'adultère de Mme Y... veuve Z... est rapportée ; qu'en effet, cet adultère est démontré, notamment par les éléments laissés par M. Didier Z..., avant son suicide, à savoir, le SMS écrit personnellement par le défunt ("je confirme les ragots ma femme est une pute. Merci Marcel mon sois disant ami. Didier"), ainsi que la vidéo sur son ordinateur placé sur une table devant son corps, contenant un message posthume au cours duquel il déclare notamment qu'il sait tout pour Marcel qu'il a entendu ; que de même, que l'aveu de M. Marcel F... lors de son audition le 12 mai 2012, déclarant spontanément "Oui effectivement j'entretenais une relation avec Valérie. Ma relation a commencé un an avant le décès de Didier" est très probant et les éléments sur lesquels se fonde l'intimée pour contester cet aveu ne peuvent suffire à démentir cette première déclaration volontaire de l'amant de cette dernière ; que par ailleurs, il ressort des confidences du défunt faites à plusieurs de ses proches, que ce couple ne vivait pas en parfaite harmonie, comme l'affirme l'intimée, M. Bruno Z..., déclarant dans son attestation du 23 avril 2013, que son frère lui avait fait part de ses difficultés conjugales depuis août 2010 "à tel point qu'il envisageait de divorcer", "Elle lui avait "imposé une vie chambre à part, "Bien que de plus en suspicieux, il ne pouvait se résigner à croire les ragots qui circulaient dans le petit village sur l'inconduite de plus en de plus notoire de son épouse avec un ami du couple, Marcel F..." ; que M. Gérard G... témoigne le 28 mars 2013, « Je connais Didier Z... depuis notre scolarité... Valérie Z... le laissait seul régler ses affaires, dès lors Didier Z... ne comprenait pas cette distance, le fait de ne plus s'investir ensemble, de faire chambre à part et ne plus avoir de rapports sexuels, il était malheureux de cette situation et m'en parlait souvent.... » ; que ces témoignages précis et circonstanciés établissent le contexte conjugal vécu douloureusement par M. Didier Z..., qui était amoureux de sa femme et doutait de sa fidélité, cette situation expliquant légitimement sa déprime pour laquelle il était soigné ; qu'en outre, l'intimée, pour démentir l'aveu de M. Marcel F... quant à l'existence de leur relation, invoque l'accident vasculaire cérébral de ce dernier, alors, qu'au vu du certificat médical du docteur H... du 20 février 2013, cet AVC remonte à 2010, soit près de deux ans avant sa déposition après le suicide de M. Z..., et, au surplus, ne produit pas des dépositions émanant de M. F... déclarant avoir fait une fausse déclaration ; qu'enfin, les déclarations d'amour de M. Didier Z... à son épouse, ses intentions de faire d'importants travaux immobiliers ensemble ainsi que la donation de la maison de [...] en juillet 2011, également invoqués par l'intimée, ne sont pas des preuves irréfutables de sentiments partagés et d'une union harmonieuse du couple ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit des parties, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'adultère comme cause d'ingratitude présentée par les consorts Z..., au soutien de leur demande en révocation ; qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 955 du code civil, et compte tenu de la présente décision de la cour, retenant la cause d'ingratitude fondée sur l'adultère, il y a lieu de prononcer la révocation, sur ce fondement, de la donation entre époux consentie par M. Didier Z... au profit de son épouse, Mme Valérie Y... suivant acte notarié du 20 juin 2002 ;

Alors que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; que seul l'adultère qui présente le caractère d'injure grave au sens de l'article 955 du code civil, peut entraîner la révocation de la donation ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un adultère, sans caractériser en quoi, au regard des relations existantes entre M. et Mme Z..., cet adultère présentait le caractère d'injure grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de requalification de la donation entre époux en donation rémunératoire ;

Aux motifs qu'il convient de relever qu'une donation rémunératoire est définie par la remise de biens en contrepartie de services rendus, allant dans le cas d'un époux, au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, il est observé que Mme Y... veuve Z... a perdu son emploi non pas volontairement et en renonçant en sa carrière comme elle le soutient, mais par un licenciement en mai 2000 ; que par ailleurs, l'intimée dit avoir exercé une activité de gérance et d'administration de la société de son époux, sans toutefois, préciser de quelle société il s'agit, aucun élément n'étant fourni sur la dénomination sociale et le numéro au RCS de celle-ci ; qu'en outre, au vu de ses écritures, Mme Y... veuve Z... allègue que sa participation dans l'activité professionnelle de son époux était au-delà de l'obligation de contribution aux charges du mariage, sans cependant permettre à la cour d'être en mesure de l'apprécier ; qu'en outre, les pièces versées aux débats par l'intimée, d'une part, ne démontrent pas que celle-ci a accompli des actes de gestion, de comptabilité ou d'administration dans l'activité professionnelle de son époux et, d'autre part, ne permettent pas de nier l'intention libérale clairement exprimée par M. Didier Z... dans l'acte authentique du 20 juin 2002 ;

Alors que l'attestation de Mme I... précisait que « Valérie a cessé toute activité professionnelle pour gérer la partie administrative liée à la profession d'indépendant de son mari (comptabilité, déclarations sociales, gestion) » et que celle de M. J... soulignait que « nous procédions à partir des relevés de recettes et de dépenses que Valérie avait tout d'abord préparés et qui se présentaient sous la forme d'un tableau excel » ; qu'en affirmant néanmoins que les pièces versées ne démontraient pas que Mme Valérie Y... veuve Z... avait accompli des actes de gestion de comptabilité ou d'administration dans l'activité professionnelle de son époux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations produites par Mme Y... et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21136
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Révocation - Ingratitude - Action en révocation - Exercice - Exercice par les héritiers - Injure ayant duré jusqu'au décès du donateur

DONATION - Révocation - Ingratitude - Action en révocation - Prescription - Délai - Nature - Détermination - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Interruption - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action en révocation de donation pour cause d'ingratitude

Selon l'article 957, 2e alinéa, du code civil, la révocation d'une donation entre vifs pour cause d'ingratitude peut être demandée par les héritiers du donateur contre le donateur est décédé dans l'année du délit. Ayant souverainement estimé que les relations extra-conjugales entretenues par l'épouse donataire constituaient une injure grave et retenu qu'elles avaient perduré jusqu'au décès du donateur, qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en révocation de la donation introduite moins d'un an après le décès de ce dernier, par ses héritiers, n'était pas prescrite


Références :

articles 955 et 957 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016

Sur le caractère préfix du délai de prescription de l'action en révocation d'une donation, à rapprocher :1re Civ., 1er février 2012, pourvoi n° 10-27276, Bull. 2012, I, n° 17 (rejet), et les arrêts cités.Sur le pont de départ de ce délai en cas de décès donateur en présence d'un adultère, à rapprocher :1re Civ., 19 mars 1985, pourvoi n° 84-10237, Bull. 1985, I, n° 99 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2017, pourvoi n°16-21136, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21136
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