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25/10/2017 | FRANCE | N°16-20218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-20218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Valenciennes, 19 avril 2016), rendu en dernier ressort, et les productions, que la société La Table de Fred a souscrit auprès de la société Etablissements Jean Coupez et Cie (la société Jean Coupez) deux conventions de mise à disposition de divers matériels destinés à la publicité et à la vente exclusive des produits distribués par cette dernière ; que ces conventions comportaient une clause intitulée « Résol

ution » stipulant qu'en cas de non-respect total ou partiel des engagements sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Valenciennes, 19 avril 2016), rendu en dernier ressort, et les productions, que la société La Table de Fred a souscrit auprès de la société Etablissements Jean Coupez et Cie (la société Jean Coupez) deux conventions de mise à disposition de divers matériels destinés à la publicité et à la vente exclusive des produits distribués par cette dernière ; que ces conventions comportaient une clause intitulée « Résolution » stipulant qu'en cas de non-respect total ou partiel des engagements souscrits par la société La Table de Fred, la société Jean Coupez pourrait exiger de plein droit une indemnité égale à la valeur du matériel telle que fixée aux contrats, à moins qu'elle ne préfère procéder au démontage des matériels ; que, faisant valoir que la société La Table de Fred n'avait pas respecté son engagement de se fournir en fûts de bière exclusivement auprès d'elle, la société Jean Coupez a obtenu contre elle une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme sur le fondement de la clause précitée ; que la société La Table de Fred a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société La Table de Fred fait grief au jugement de la condamner au paiement de la somme de 3 059,96 euros alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat comporte une clause résolutoire de plein droit, le juge doit, en cas de contestation, vérifier que les conditions posées par la clause sont réunies ; qu'à défaut d'avoir motivé sa décision sur la question de savoir en quoi la société La Table de Fred n'aurait pas respecté partiellement ou totalement ses engagements résultant des contrats de mise à disposition de matériel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

2°/ que la partie qui introduit l'action en résolution doit prouver que les conditions en sont réunies ; qu'en s'étant seulement référé à l'existence d'une mise en demeure délivrée par la société Jean Coupez de restituer le matériel pour non-respect des clauses du contrat de mise à disposition du matériel, sans vérifier que ses allégations étaient objectivement justifiées, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le matériel mis à disposition de la société La Table de Fred n'avait pas perdu toute valeur au fil des années, ce qui privait de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par elle au profit de la société Jean Coupez et empêchait cette dernière de réclamer paiement d'une somme de 3 059,96 euros, valeur du matériel en cause, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement retient que les contrats contenaient des obligations réciproques puisqu'en échange de son approvisionnement exclusif en boissons, le revendeur s'était vu mettre à disposition une tireuse à pression et son entretien, une potence, une enseigne et un système d'éclairage et qu'il bénéficiait également d'une ristourne sur les quantités vendues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la cause de l'obligation de la société La Table de Fred n'avait pas disparu et rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de la société La Table de Fred que celle-ci ait contesté l'existence des manquements invoqués contre elle ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Table de Fred aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Table de Fred

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société La Table de Fred à payer à la société Etablissements Jean Coupez la somme de 3 059,96 euros ;

Aux motifs que les 7 mai et 18 juin 2009, la société La Table de Fred avait signé avec la société des établissements Jean Coupez deux contrats d'une durée de cinq ans pour la mise à disposition de matériel, lesquels comportaient une convention commerciale stipulant que « le matériel mis à disposition du client est destiné à la publicité et la vente exclusive des produits distribués par la société Coupez » ; qu'il était donc erroné de prétendre que le contrat serait dépourvu d'objet ou de cause ; que la convention précisait le délai et la durée mais aussi la possibilité d'y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de renouvellement ; que la mise à disposition de ces matériels n'était pas contestée ; que le 12 décembre 2014, la société des établissements Jean Coupez avait mis en demeure la société La Table de Fred de restituer le matériel pour non-respect des clauses de la convention, à savoir une baisse significative de ses achats, passant de 45 fûts pour l'année 2010 à un seul fût pour 2014 ; que le matériel n'avait pas été restitué ; que le contrat contenait des obligations réciproques puisqu'en échange de son approvisionnement en boissons, le revendeur s'était vu mettre à disposition une tireuse à pression trois bières et son entretien, une potence Loburg et une flèche, une enseigne « A la Table de Fred », d'une hauteur de 60 centimètres par des lettres découpées sur taquets et un éclairage de trois spots basse tension ; qu'au surplus, l'avantage procuré ne s'évaluait pas seulement au travers des considérations quantitatives mais aussi qualitatives ; que le contrat n'était pas dépourvu de cause ; que la société La Table de Fred bénéficiait également d'une ristourne sur les quantités vendues ; que l'obligation d'approvisionnement exclusif devait s'apprécier concrètement en tenant compte de l'importance de la clause minimale de chiffres d'affaires à respecter par le distributeur pour les produits concernés ; que si le contrat imposait la vente exclusive des produits de la société des établissements Jean Coupez, il n'imposait pas, en contrepartie des avantages procurés, la réalisation d'un chiffre d'affaires que le client ne pourrait atteindre ; que les conventions de mise à disposition de matériel comportaient une clause dénommée « résolution » stipulant qu'en cas de non-respect total ou partiel des engagements souscrits par le client, la société Coupez pourrait exiger de plein droit une indemnité égale à la valeur TTC du matériel ; que cette clause avait été librement consentie par la société La Table de Fred ;

que la société Jean Coupez ne justifiait pas que son client ait accepté les conditions générales de vente et serait déboutée de sa demande au titre de la clause pénale ; qu'il revenait au tribunal de condamner la société La Table de Fred à payer à la société des établissements Jean Coupez, en principal, la somme de 3 059,96 euros outre les frais ;

Alors 1°) que lorsque le contrat comporte une clause résolutoire de plein droit, le juge doit, en cas de contestation, vérifier que les conditions posées par la clause sont réunies ;

qu'à défaut d'avoir motivé sa décision sur la question de savoir en quoi la société La Table de Fred n'aurait pas respecté partiellement ou totalement ses engagements résultant des contrats de mise à disposition de matériel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

Alors 2°) que la partie qui introduit l'action en résolution doit prouver que les conditions en sont réunies ; qu'en s'étant seulement référé à l'existence d'une mise en demeure délivrée par la société Etablissements Jean Coupez de restituer le matériel pour non-respect des clauses du contrat de mise à disposition du matériel, sans vérifier que ses allégations étaient objectivement justifiées, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;

Alors 3°) que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le matériel mis à disposition de la société La Table de Fred n'avait pas perdu toute valeur au fil des années, ce qui privait de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par elle au profit de la société Etablissements Jean Coupez et empêchait cette dernière de réclamer paiement d'une somme de 3 059,96 euros, valeur du matériel en cause, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20218
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Valenciennes, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-20218


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20218
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