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25/10/2017 | FRANCE | N°16-16454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 octobre 2002 en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées (ADAPEI) des Alpes-Maritimes, Mme X..., victime d'un accident du travail, a été licenciée pour inaptitude au cours de son mandat de délégué du personnel suppléant, sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans qu'ait été sollicité l'avis des délégués du personnel sur son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction p

rud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de sta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 octobre 2002 en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées (ADAPEI) des Alpes-Maritimes, Mme X..., victime d'un accident du travail, a été licenciée pour inaptitude au cours de son mandat de délégué du personnel suppléant, sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans qu'ait été sollicité l'avis des délégués du personnel sur son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L. 2411-5 du même code ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour violation de son statut protecteur présentée par la salariée, l'arrêt énonce que celle-ci sollicite le paiement de la somme de 18 592,81 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection en tant que déléguée du personnel suppléante, du fait du non-respect de la procédure spéciale de licenciement attachée à son statut de salariée protégée, que cette indemnité réparant le même préjudice que l'indemnité accordée en application de l'article L. 1226-15, cette demande sera rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, il a droit à l'indemnité pour violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour violation de son statut protecteur correspondant aux salaires que la salariée aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection, l'arrêt rendu entre les parties le 23 juin 2015, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'ADAPEI des Alpes-Maritimes à payer à Mme X... la somme de 18 592,81 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

Condamne l'ADAPEI des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ohl et Vexliard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X..., salariée, tendant au paiement de la somme de 18 592,81 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection en tant que déléguée du personnel suppléante, du fait du non respect de la procédure spéciale de licenciement attachée à son statut de salariée protégée,

Aux motifs qu'il est constant que Mme Brigitte X..., engagée par l'ADAPEI des Alpes Maritimes le 28 octobre 2002 en qualité d'aide médico-psychologique et élue le 9 février 2006 déléguée du personnel suppléante ainsi que le confirme l'inspection du travail (pièce 2 de la salariée), a été déclarée inapte à son poste de travail à la suite de 2 visites du médecin du travail effectuées les 31 août 2009 et 14 septembre 2009 et licenciée pour inaptitude par lettre du 13 octobre 2009 ainsi motivée : « ...compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser sur un poste en adéquation avec votre état de santé, nous vous confirmons que nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail. Cette décision prend effet à compter du 20 octobre 2009... » ; que les convocations des services de la médecine du travail adressées à l'ADAPEI des Alpes Maritimes (pièce 7 de la salariée) mentionnent explicitement qu'il s'agissait de visites médicales de reprise consécutives à un accident du travail, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir avoir ignoré la nature professionnelle de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'il n'est pas discuté que l'ADAPEI des Alpes Maritimes n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel quant au reclassement, exigé par l'article L. 1226-10 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident professionnel et n'a ni sollicité l'autorisation de l'inspection du travail ni consulté le comité d'entreprise avant le licenciement, formalités exigées par l'article L. 2421-3 du code du travail du fait de la qualité de déléguée du personnel suppléante de Mme Brigitte X... ; que le licenciement sera, en conséquence, déclaré nul pour la double raison du non-respect des règles relatives au licenciement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail et du non-respect des règles applicables au licenciement du salarié protégé ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, Mme Brigitte X... a droit, en raison de l'irrégularité de son licenciement pour inaptitude professionnelle du fait de la non-consultation des délégués du personnel, à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire ; que compte tenu de l'âge de la salariée, née en 1956, de son salaire mensuel moyen brut s'élevant à 1 930,06 €, de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 11 mois) et des pièces et explications à l'audience relatives à sa situation personnelle et professionnelle, la cour lui allouera une indemnité fixée à 25 000 € ; qu'il lui sera, en outre, accordé, en application de l'article L 1226-14 du code du travail : - une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis soit 3 860,12 € (2 mois x 1 930,06 €), les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, revendiquées par l'appelante, qui prévoient le doublement de la durée du délai-congé en faveur du salarié handicapé, n'étant pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; - une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement, la référence à l'indemnité conventionnelle de licenciement, évoquée par la salariée dans ses écritures, devant être écartée, d'un montant de 5 339,82 € (1 930,06 €/5 x 6 ans + 1930,06/5 € X 11/12 mois x 2) : que Mme Brigitte X... sollicite, d'autre part, le paiement de 18 592,81 € correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection en tant que déléguée du personnel suppléante, du fait du non-respect de la procédure spéciale de licenciement attachée à son statut de salariée protégée ; que cette indemnité réparant le même préjudice que l'indemnité accordée en application de l'article L. 1226-15, cette demande sera rejetée (arrêt, pp. 3-4),

Alors que la salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre ; qu'en excluant le paiement à Mme X..., délégué du personnel suppléant, d'une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, par la considération qu'une telle indemnité ne pourrait se cumuler avec l'indemnité accordée en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 2411-5 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 250 euros la réparation du préjudicie moral et financier de la salariée, né de la rupture illicite du contrat de travail,

Aux motifs que la cour rejettera, en outre, les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, Mme Brigitte X... ne démontrant pas la réalité d'un préjudice non réparé par l'allocation allouée en application de l'article L 1226-15 du code du travail ; qu'il sera néanmoins fait exception de la remise avec un retard non discuté de 2 mois, en décembre 2012, des documents de fin de contrat, qui a nécessairement occasionné à la salariée un préjudice particulier que la cour réparera par l'allocation d'une indemnité fixée à 250 € (arrêt, p. 4, § 6),

Alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne démontrait pas la réalité d'un préjudice moral et financier distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, par une formule abstraite et générale, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait état d'une importante souffrance morale consécutive à son licenciement, ainsi que de la précarité financière à laquelle elle se trouvait confrontée du fait de ce licenciement irrégulier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16454
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-16454


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16454
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