LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Socotec, se prévalant d'un contrat de vérifications techniques de divers matériels, a assigné la SAS Impact événement en paiement de sept factures et d'une indemnité en réparation du préjudice causé par la rupture unilatérale anticipée du contrat en application duquel ces factures avaient été émises ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la SAS Impact événement fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Socotec une indemnité de 46 078,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale anticipée de la convention de vérifications techniques équipements n° P02/1006/1/NK et de l'avenant n° P04/231/1/CGA alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SAS Impact événement faisait valoir qu'elle n'avait pu nouer de relations contractuelles avec la société Socotec sur la base de la proposition de convention du 23 avril 2003 concernant une SARL Impact événement, devenue ICD, et d'un avenant du 18 février 2004 signé par la société Gendis, ces documents, qui concernaient des sociétés juridiquement distinctes, ayant été établis avant sa création et son immatriculation en décembre 2006 ; que la SAS Impact événement produisait la proposition de convention du 23 avril 2003 concernant la seule SARL Impact événement, devenue ICD, l'avenant du 18 février 2004 signé par la société Gendis, un extrait KBis de la SARL Impact événement devenue ICD et un extrait KBis de la SAS Impact événement ; qu'en retenant, pour faire application de l'article 25 de la convention du 23 avril 2003 et de l'avenant du 18 février 2004 prévoyant le respect d'un préavis de deux mois avant la date d'expiration de l'abonnement pour dénoncer le contrat, que des factures avaient été adressées à « la société Impact événement » de 2002 à 2012 sans qu'elle ait, « au cours de ces 10 années, jamais rejeté les factures au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec Socotec », sans répondre au moyen pris de ce que les documents litigieux étaient antérieurs à la création de la SAS Impact événement et concernaient des sociétés juridiquement distinctes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que seules les conditions générales d'une convention qui ont été acceptées par le cocontractant s'imposent à lui ; que pour faire application à la SAS Impact événement immatriculée en décembre 2006 des conditions générales d'une « convention » du 23 avril 2003 visant la SARL Impact événement et d'un avenant du 18 février 2004 signé par la société Gendis, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que toutes les factures de la société Socotec avaient été adressées entre 2002 et 2012 à « la société Impact événement », qui n'avait jamais rejeté les factures à elle adressées au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec la société Socotec ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à caractériser que la SAS Impact événement avait accepté les conditions générales qui régissaient la « convention » du 23 avril 2003 et l'avenant du 18 février 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que, saisie par la SAS Impact événement de conclusions faisant état de l'apport dont cette société avait, en 2006, bénéficié de la part de la SARL Impact événement, devenue la SARL ICD, des activités de location de matériels professionnels de sonorisation, d'éclairage et de vidéo au titre desquelles les factures litigieuses ont été émises, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, répondant aux conclusions invoquées par la première branche, la cour d'appel, après avoir relevé que toutes les factures émises pendant dix ans par la société Socotec avaient été adressées à la société Impact événement et que celle-ci n'en avait rejeté aucune au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec la société Socotec, a retenu que le contrat du 23 avril 2003 avait bien été conclu par les parties, de sorte que les stipulations de cette convention, qui fixaient les conditions et délai dans lesquels il pouvait être fait échec à sa tacite reconduction, régissaient les relations entre la société Socotec et la SAS Impact événement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la SAS Impact événement fait grief à l'arrêt d'assortir des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de sept points à compter de la date d'échéance des factures impayées, sa condamnation à payer à la société Socotec la somme de 5 018,29 euros alors, selon le moyen, que le juge peut, même d'office, modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ; qu'en condamnant la SAS Impact événement à acquitter, à raison du retard dans le paiement des factures en cause, une majoration au taux prévu par les conventions litigieuses de sept points au-delà de l'intérêt au taux légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette majoration n'était pas manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que le taux des pénalités de retard de paiement arrêté par la convention des parties étant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de sept points fixé par l'article L. 441-6 du code de commerce comme devant s'appliquer, sauf clause contraire, aux relations entre les professionnels pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2009, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche, inopérante, du caractère manifestement excessif des pénalités convenues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, ni sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour arrêter le montant de l'indemnité de rupture unilatérale du contrat au paiement de laquelle devait être condamnée la SAS Impact événement, l'arrêt retient que la résiliation de la convention aurait dû être notifiée au plus tard le 23 février 2012, trois mois avant sa date d'expiration, mais qu'étant intervenue le 4 avril 2012 seulement, le contrat a été automatiquement reconduit pour une année ; qu'il en déduit que le préjudice subi par la société Socotec est constitué par le chiffre d'affaires résultant des vérifications périodiques qui représente, pour une année, la somme de 46 078,68 euros TTC ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières, non invoquées en l'espèce, seule la perte de marge brute résultant de la rupture du contrat constitue un chef de préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour condamner la SAS Impact événement à payer le montant de la facture n° 1200907 émise par la société Socotec le 13 mai 2011, l'arrêt retient que la SAS Impact événement ne formule aucune critique contre cette facture ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, cette société soutenait que la société Socotec lui avait ainsi facturé le contrôle de dix-neuf moteurs quand le rapport provisoire émis à l'occasion de cette vérification n'en mentionnait que quatorze et que le rapport définitif ne lui avait toujours pas été adressé, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il assortit la condamnation de la SAS Impact événement à payer à la société Socotec la somme de 1 239,40 euros au titre de la facture émise par cette dernière le 13 mai 2011 sous le n° 1200907 des pénalités de retard de paiement au taux contractuellement défini, égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de sept points à compter de la date d'échéance de cette facture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la SAS Impact événement à payer à la société Socotec les sommes de 46 078,68 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la résiliation unilatérale anticipée du contrat et de 1 239,40 euros au titre de la facture n° 1200907 de la société Socotec du 13 mai 2011, majorée des pénalités de retard de paiement à un taux égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de sept points à compter de la date d'échéance de cette facture et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Socotec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Impact événement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Impact événement à payer à la société Socotec une indemnité de 46 078,68 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale anticipée de la convention de vérification techniques équipements n° P02/1006/1/NK et de l'avenant n° P04/231/1/CGA et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Impact événement à payer à la société Socotec la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 25 des conditions générales de la convention de vérifications techniques équipements n° P02/1006/1/NK et de l'avenant n° P04/231/1/CGA stipule que "la durée de l'abonnement est de trois années à compter de la date de la convention ; à l'expiration de ce délai, l'abonnement se renouvellera par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, avec préavis de deux mois avant la date d'expiration." ; Cet avenant ne concerne qu'une nacelle et non l'ensemble du parc vérifié par SOCOTEC qu'en tout état de cause, toutes les factures ont été adressées à la société IMPACT ÉVÉNEMENT démontrant ainsi l'existence d'une convention entre les parties ; qu'enfin la signature d'un avenant suppose l'existence antérieure d'une convention à laquelle les parties entendent apporter une modification ; Considérant que la société IMPACT ÉVÉNEMENT au cours de ces 10 années de 2002 à 2012 n'a jamais rejeté les factures à elle adressées au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec SOCOTEC ; Considérant que la Cour dira que la résiliation de la convention devait intervenir dans le délai de 3 mois avant sa date d'expiration ; que ne l'ayant pas fait le contrat est automatiquement reconduit pour une durée d'une année ; Considérant que le préjudice subi par la société SOCOTEC est donc constitué par le chiffre d'affaires résultant des vérifications périodiques qui représente pour une année la somme de 46.078,68 euros TTC ; Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif » ;
1. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SAS Impact événement faisait valoir qu'elle n'avait pu nouer de relations contractuelles avec la société Socotec sur la base de la proposition de convention du 23 avril 2003 concernant une SARL Impact événement, devenue ICD, et d'un avenant du 18 février 2004 signé par la société Gendis, ces documents, qui concernaient des sociétés juridiquement distinctes, ayant été établis avant sa création et son immatriculation en décembre 2006 (v. conclusions de la SAS Impact événement, p. 3 à 8) ; que la SAS Impact événement produisait la proposition de convention du 23 avril 2003 concernant la seule SARL Impact événement, devenue ICD, l'avenant du 18 février 2004 signé par la société Gendis, un extrait KBis de la SARL Impact événement devenue ICD (Siret n° 342 213 592) et un extrait KBis de la SAS Impact événement (Siret n° 493 336 259, immatriculée le 14 décembre 2006) ; qu'en retenant, pour faire application de l'article 25 de la convention du 23 avril 2003 et de l'avenant du 18 février 2004 prévoyant le respect d'un préavis de deux mois avant la date d'expiration de l'abonnement pour dénoncer le contrat, que des factures avaient été adressées à « la société Impact Evénement » de 2002 à 2012 sans qu'elle ait, « au cours de ces 10 années, jamais rejeté les factures au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec SOCOTEC », sans répondre au moyen pris de ce que les documents litigieux étaient antérieurs à la création de la SAS Impact événement et concernaient des sociétés juridiquement distinctes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE seules les conditions générales d'une convention qui ont été acceptées par le cocontractant s'imposent à lui ; que pour faire application à la SAS Impact événement immatriculée en décembre 2006 des conditions générales d'une « convention » du 23 avril 2003 visant la SARL Impact événement et d'un avenant du 18 février 2004 signé par la société Gendis, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que toutes les factures de la société Socotec avaient été adressées entre 2002 et 2012 à « la société Impact événement », qui n'avait jamais rejeté les factures à elle adressées au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec la société Socotec ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à caractériser que la SAS Impact événement avait accepté les conditions générales qui régissaient la « convention » du 23 avril 2003 et l'avenant du 18 février 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1147 du code civil ;
3. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 septembre 2015 (p. 8-9, § 11 et 12 ; p. 12, deux premiers alinéas ; p. 14, § 24 et p. 15, § 27), la SAS Impact événement soutenait que la gravité des carences de la société Socotec, qu'elle avait dénoncées dans sa lettre de résiliation du 4 avril 2012 et qu'elle avait synthétisé dans un tableau qu'elle produisait aux débats (resp. pièces nos 8 et 9 en appel), justifiaient la résiliation unilatérale du contrat qui liait les deux sociétés ; qu'en délaissant ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS en toute hypothèse QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont en principe de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'il en résulte que la perte de chiffre d'affaires ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable ; qu'en affirmant que dès lors que la résiliation de la convention litigieuse n'était pas intervenue dans le délai de trois mois avant sa date d'expiration, le contrat avait été automatiquement reconduit pour une durée d'une année, de sorte que le préjudice subi par la société Socotec était constitué par le chiffre d'affaires résultant de l'exécution de sa prestation pendant une année, cependant que seule la perte que le créancier avait faite et le gain dont il avait été privé constituaient le préjudice indemnisable, la cour d'appel, qui a alloué au créancier le prix de la prestation qu'il n'avait pas eu à exécuter, a violé l'article 1149 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Impact événement à payer à la société Socotec une somme en principal de 5 018,29 euros TTC au titre de factures impayées qui portera intérêt au taux contractuellement défini, égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 7 points, à compter de la date d'échéance de ces factures et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Impact événement à payer à la société Socotec la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « SOCOTEC réclame à IMPACT EVENEMENT le paiement des factures : - n° 9200665/282U0 du 31 mars 2009, d'un montant de 787,63 euros TTC ; - n° 9200666/282U0 du 31 mars 2009, d'un montant de 106,43 euros TTC ; - n° 9200664/282U0 du 31 mars 2009, d'un montant de 170,30 euros TTC ; - n° 1200907/282U0 du 13 mai 2011, d'un montant de 1.239,40 euros TTC ; - n° 1201639/282U0 du 31 août 2011, d'un montant de 1.326,04 euros TTC. - n° 2200204/282U0 du 31 janvier 2012, d'un montant de 260,58 euros TTC ; - n° 2200441/282U0 du 24 février 2012, d'un montant de 1.127,91 euros TTC ; Sur les factures n° 9200665 du 31 mars 2009 de 787,63 euros, n° 9200666 du 31 mars 2009 de 106,43 euros et n° 9200664 du 31 mars 2009 de 170,30 euros : Considérant que la société IMPACT ÉVÉNEMENT prétend que ces factures ne la concernent pas en ce qu'elles sont établies à l'ordre de la société GENDIS qui serait une filiale à 100% de la société IMPACT EVENEMENT ; que (sic) ; Que l'appelante soutient par ailleurs qu'elle n'a pas reçu les rapports définitifs de vérification correspondant à ces factures ; que toutefois les rapports en cause sont versés aux débats ; que l'appelante ne conteste pas avoir en tout état de cause reçu les rapports provisoires ; qu'en outre, les pièces produites (pièces n° 6-1, n° 6-2, n° 7-1 et n° 7-2 communiquées par Socotec) établissent la corrélation entre le nombre d'équipements ayant fait l'objet des interventions de la société SOCOTEC et le nombre d'équipements dont la vérification est facturée ; que le montant réclamé est donc dû ; Sur les factures n° 1200907 du 13 mai 2011 de 1.239,40 euros et n° 1201639 du 31 août 2011 de 1.326,04 euros : Considérant que la société IMPACT ÉVÉNEMENT ne formule aucune critique à l'encontre de la facture n° 1200907 ; qu'elle ne conteste que la facture n° 1201639 en faisant valoir que deux moteurs auraient été facturés deux fois pour une même intervention ; que, toutefois, le rapport de vérification mentionne la vérification de deux moteurs différents portant l'un le n° terminal 052, et l'autre le n° entier 00116364R01013 052 ; qu'il s'agit de deux moteurs différents, et non du même appareil, le premier ne permettant pas de lire les premiers chiffres effacées ; que le montant réclamé est donc dû ; Sur les factures n° 2200204 du 31 janvier 2012 de 260,58 euros et n° 2200441 du 24 février 2012 de 1127,91 euros : Considérant qu'en ce qui concerne la facture n° 2200204, la société IMPACT ÉVÉNEMENT soutient n'avoir jamais reçu le rapport, sauf dans le cadre de la communication des pièces ; Mais considérant que d'une part, le rapport a été envoyé à la société IMPACT ÉVÉNEMENT en janvier 2012, et qu'en tout état de cause, il faisait partie des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, comme le reconnaît la société IMPACT ÉVÉNEMENT ; que, dès lors qu'elle ne formule aucune critique sur ce document, le refus de paiement de la facture n'est pas justifié ; Considérant que, sur la facture n° 2200441, la société IMPACT ÉVÉNEMENT affirme d'une part, qu'elle ne l'a jamais reçue, d'autre part, qu'elle présente des incohérences puisqu'elle fait état de 18 palans SM 10 et de 24 palans SM 2, alors que le rapport définitif fait état de 17 palans SM 10 et de 25 palans SM 2 ; Mais considérant que le rapport de vérification justifiant cette facture - rapport qui a été versé aux débats et dont elle a eu nécessairement connaissance - fait état de 60 appareils vérifiés et que, quelle que soit la dénomination de ces appareils, le prix unitaire de la vérification de chacun d'eux étant identique, cette éventuelle erreur est sans incidence sur le montant dû ; que le montant réclamé est en conséquence dû ; que le jugement sera confirmé » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 septembre 2015 (p. 10, dernier alinéa ; p. 12, al. 3 et 4), la SAS Impact événement contestait la facture de la société Socotec du 13 mai 2011, en soutenant, d'une part, que le rapport provisoire rédigé par celle-ci mentionnait 14 moteurs contrôlés dans le cadre de son intervention, cependant que la société Socotec en avait facturé 19, d'autre part, que cette dernière n'avait pas transmis son rapport définitif ; qu'en affirmant néanmoins que la SAS Impact événement ne formulait aucune critique à l'encontre de la facture du 13 mai 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE celui qui se prétend créancier doit établir que les prestations dont il demande paiement correspondent à celles qui lui avaient été commandées ; que pour affirmer que le montant de trois factures du 31 mars 2009 et d'une facture du 24 février 2012 était dû, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'il existait une corrélation entre le nombre des équipements ayant fait l'objet des interventions de la société Socotec et le nombre d'équipements dont la vérification est facturée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les équipements vérifiés avaient fait l'objet d'une commande de la SAS Impact événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR assorti des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 7 points, à compter de la date d'échéance des factures impayées, la condamnation de la société Impact événement à payer à la société Socotec la somme de 5 018,29 euros TTC et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Impact événement à payer à la société Socotec la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « SOCOTEC réclame à IMPACT EVENEMENT le paiement des factures : - n° 9200665/282U0 du 31 mars 2009, d'un montant de 787,63 euros TTC ; - n° 9200666/282U0 du 31 mars 2009, d'un montant de 106,43 euros TTC ; - n° 9200664/282U0 du 31 mars 2009, d'un montant de 170,30 euros TTC ; - n° 1200907/282U0 du 13 mai 2011, d'un montant de 1.239,40 euros TTC ; - n° 1201639/282U0 du 31 août 2011, d'un montant de 1.326,04 euros TTC. - n° 2200204/282U0 du 31 janvier 2012, d'un montant de 260,58 euros TTC ; - n° 2200441/282U0 du 24 février 2012, d'un montant de 1.127,91 euros TTC ; Sur les factures n° 9200665 du 31 mars 2009 de 787,63 euros, n° 9200666 du 31 mars 2009 de 106,43 euros et n° 9200664 du 31 mars 2009 de 170,30 euros : Considérant que la société IMPACT ÉVÉNEMENT prétend que ces factures ne la concernent pas en ce qu'elles sont établies à l'ordre de la société GENDIS qui serait une filiale à 100% de la société IMPACT EVENEMENT ; que (sic) ; Que l'appelante soutient par ailleurs qu'elle n'a pas reçu les rapports définitifs de vérification correspondant à ces factures ; que toutefois les rapports en cause sont versés aux débats ; que l'appelante ne conteste pas avoir en tout état de cause reçu les rapports provisoires ; qu'en outre, les pièces produites (pièces n° 6-1, n° 6-2, n° 7-1 et n° 7-2 communiquées par Socotec) établissent la corrélation entre le nombre d'équipements ayant fait l'objet des interventions de la société SOCOTEC et le nombre d'équipements dont la vérification est facturée ; que le montant réclamé est donc dû ; Sur les factures n° 1200907 du 13 mai 2011 de 1.239,40 euros et n° 1201639 du 31 août 2011 de 1.326,04 euros : Considérant que la société IMPACT ÉVÉNEMENT ne formule aucune critique à l'encontre de la facture n° 1200907 ; qu'elle ne conteste que la facture n° 1201639 en faisant valoir que deux moteurs auraient été facturés deux fois pour une même intervention ; que, toutefois, le rapport de vérification mentionne la vérification de deux moteurs différents portant l'un le n° terminal 052, et l'autre le n° entier 00116364R01013 052 ; qu'il s'agit de deux moteurs différents, et non du même appareil, le premier ne permettant pas de lire les premiers chiffres effacées ; que le montant réclamé est donc dû ; Sur les factures n° 2200204 du 31 janvier 2012 de 260,58 euros et n° 2200441 du 24 février 2012 de 1127,91 euros : Considérant qu'en ce qui concerne la facture n° 2200204, la société IMPACT ÉVÉNEMENT soutient n'avoir jamais reçu le rapport, sauf dans le cadre de la communication des pièces ; Mais considérant que d'une part, le rapport a été envoyé à la société IMPACT ÉVÉNEMENT en janvier 2012, et qu'en tout état de cause, il faisait partie des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, comme le reconnaît la société IMPACT ÉVÉNEMENT ; que, dès lors qu'elle ne formule aucune critique sur ce document, le refus de paiement de la facture n'est pas justifié ; Considérant que, sur la facture n° 2200441, la société IMPACT ÉVÉNEMENT affirme d'une part, qu'elle ne l'a jamais reçue, d'autre part, qu'elle présente des incohérences puisqu'elle fait état de 18 palans SM 10 et de 24 palans SM 2, alors que le rapport définitif fait état de 17 palans SM 10 et de 25 palans SM 2 ; Mais considérant que le rapport de vérification justifiant cette facture - rapport qui a été versé aux débats et dont elle a eu nécessairement connaissance - fait état de 60 appareils vérifiés et que, quelle que soit la dénomination de ces appareils, le prix unitaire de la vérification de chacun d'eux étant identique, cette éventuelle erreur est sans incidence sur le montant dû ; que le montant réclamé est en conséquence dû ; que le jugement sera confirmé ; (…) que « l'article 25 des conditions générales de la convention de vérifications techniques équipements n° P02/1006/1/NK et de l'avenant n° P04/231/1/CGA stipule que "la durée de l'abonnement est de trois années à compter de la date de la convention ; à l'expiration de ce délai, l'abonnement se renouvellera par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, avec préavis de deux mois avant la date d'expiration." ; Cet avenant ne concerne qu'une nacelle et non l'ensemble du parc vérifié par SOCOTEC qu'en tout état de cause, toutes les factures ont été adressées à la société IMPACT ÉVÉNEMENT démontrant ainsi l'existence d'une convention entre les parties ; qu'enfin la signature d'un avenant suppose l'existence antérieure d'une convention à laquelle les parties entendent apporter une modification ; Considérant que la société IMPACT ÉVÉNEMENT au cours de ces 10 années de 2002 à 2012 n'a jamais rejeté les factures à elle adressées au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec SOCOTEC ; Considérant que la Cour dira que la résiliation de la convention devait intervenir dans le délai de 3 mois avant sa date d'expiration ; que ne l'ayant pas fait le contrat est automatiquement reconduit pour une durée d'une année ; Considérant que le préjudice subi par la société SOCOTEC est donc constitué par le chiffre d'affaires résultant des vérifications périodiques qui représente pour une année la somme de 46.078,68 euros TTC ; Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif » ;
1. ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur la première ou la deuxième branches du premier moyen, en ce que l'arrêt a fait application des conditions générales de la « convention » du 23 avril 2003 et l'avenant du 18 février 2004, s'étendra à la disposition de l'arrêt ayant assorti des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 7 points, à compter de la date d'échéance des factures impayées, la condamnation de la SAS Impact événement à payer à la société Socotec la somme de 5 018,29 euros, en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces dispositions fondées sur des stipulations contractuelles dont l'application n'est pas légalement justifiée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU' une partie peut refuser d'exécuter son obligation, bien que celle-ci soit exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; que, s'agissant des prestations ayant fait l'objet des trois factures du 31 mars 2009 et des factures du 31 janvier et 24 février 2012, l'arrêt attaqué a relevé que les rapports définitifs de la société Socotec n'avaient été versés aux débats qu'en cours d'instance et, relativement à cette dernière facture, que l'éventuelle erreur commise par la société Socotec sur la dénomination des appareils vérifiés était sans incidence sur le montant dû ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexécution par la société Socotec de ses obligations, à savoir le défaut de communication à la société Impact événement, avant l'envoi des factures, des rapports définitifs sur les appareils vérifiés, les erreurs dans la désignation de ces appareils ainsi que les discordances entre les rapports provisoires et définitifs établis par la société Socotec n'étaient pas suffisamment graves pour que la société Impact événement refuse d'exécuter son obligation de payer ces factures à l'échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble le principe de l'exception d'inexécution ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE le juge peut, même d'office, modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ; qu'en condamnant la SAS Impact événement à acquitter, à raison du retard dans le paiement des factures en cause, une majoration au taux prévu par les conventions litigieuses de 7 points au-delà de l'intérêt au taux légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette majoration n'était pas manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.