La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2017 | FRANCE | N°16-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2016), statuant en référé, que M. X...a été employé par la société Falck en tant qu'agent d'exploitation, depuis le transfert de son contrat à cette dernière, à compter du 2 mars 2015 ; qu'il a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour le 4 mai 2015 et a été licencié par lettre du 18 mai 2015 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de réintégrer le s

alarié dans l'emploi qu'il occupait avant le licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2016), statuant en référé, que M. X...a été employé par la société Falck en tant qu'agent d'exploitation, depuis le transfert de son contrat à cette dernière, à compter du 2 mars 2015 ; qu'il a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour le 4 mai 2015 et a été licencié par lettre du 18 mai 2015 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il occupait avant le licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des attestations produites aux débats par la société Falck France, le salarié se bornait à indiquer qu'elles émanaient de « sachants nécessairement objectifs », sans alléguer que l'attestation de M. Y...constituait un élément préconstitué ni que celle de M. Z...ne portait pas sur sa candidature aux élections de délégués du personnel ; que dès lors, en relevant, pour dire que les attestations produites par la société Falck France ne contredisaient pas utilement celles du salarié, que l'attestation de M. Y...était un élément préconstitué et que celle établie par M. Z...ne portait pas sur une candidature du salarié aux élections de délégués du personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le salarié ne prétendait pas que l'attestation de M. Y...constituait un élément préconstitué pas plus qu'il n'alléguait que celle de M. Z...ne portait pas sur sa candidature aux élections de délégués du personnel ; qu'en retenant, pour dire que les attestations produites par la société Falck France ne contredisaient pas utilement celles du salarié, que l'attestation de M. Y...était un élément préconstitué et que celle établie par M. Z...ne portait pas sur une candidature du salarié aux élections de délégués du personnel, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la preuve est libre en matière prud'homale et peut être rapportée par voie d'attestations établies dans le cadre d'une procédure judiciaire ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que l'attestation de M. Y...avait été établie le 7 juin 2015, soit postérieurement au licenciement intervenu le 18 mai 2015 et postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par M. X...le 3 juin 2015 ; que néanmoins, pour dire que les attestations produites par la société Falck France ne contredisaient pas utilement celles du salarié, la cour d'appel a relevé que l'attestation de M. Y...constituait un « élément préconstitué » ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi cette attestation rédigée à une époque contemporaine au licenciement et dans le cadre d'une procédure judiciaire intentée par le salarié à l'encontre de son employeur était un « élément préconstitué », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de son attestation, M. Z...indiquait « avoir participé aux réunions de présentation de la société Falck, et de signature des avenants de contrat, les 24 et 25 février 2015 à Toulouse. A l'occasion de ces réunions, l'organisation des élections du personnel a été évoquée, et à aucun moment le dénommé Jérôme X...n'a manifesté son intention de se présenter en tant que candidat à ces réunions » ; qu'en jugeant que cette attestation ne portait pas sur la candidature du salarié aux élections de délégué du personnel, la cour d'appel l'a dénaturée et, partant, a méconnu le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

5°/ subsidiairement, que la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat ne peut, à elle seule, lui permettre de bénéficier de la protection prévue l'article L. 2411-7 du code du travail accordée aux salariés dont l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature ; qu'en l'espèce, la société Falck France faisait valoir qu'à supposer que le salarié ait indiqué en février 2015 qu'il se portait candidat aux élections des délégués du personnel, cette candidature avait été annoncée en dehors de tout processus électoral engagé ; qu'à ce titre, la société Falck France soulignait et offrait de prouver, sans être contesté par le salarié, que l'information du personnel concernant les élections n'avait été réalisée qu'en avril 2015 et que le protocole d'accord préélectoral n'avait quant à lui été signé qu'en mai 2015 ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'avant l'envoi de la lettre du 14 avril 2015 de convocation à l'entretien préalable, aucun protocole préélectoral n'avait été négocié ; qu'il résulte en outre des constatations des juges que si, lors de la réunion du 25 février 2015, la question de l'organisation d'élections professionnelles en lieu et place du groupe de travail avait été annoncée, aucun processus n'avait été mis en place à cette date ; que dès lors, en décidant que le salarié qui, le 25 février 2015, avait verbalement informé la société de son intention de se porter candidat à des élections des délégués du personnel, devait bénéficier de la protection accordée aux candidats se présentant à des élections ou dont la candidature imminente est connue de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un processus électoral avait été engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-7 du code du travail ;

6°/ subsidiairement, qu'une candidature déclarée ne peut conférer au salarié qui en est l'auteur la protection spéciale instaurée par l'article L. 2411-7 du code du travail, lorsque celle-ci est empreinte de fraude ; qu'en l'espèce, la société Falck France faisait valoir et offrait de prouver que la prétendue candidature du salarié, et par suite, son élection en qualité de délégué du personnel était frauduleuse dans la mesure où le salarié ne cherchait en réalité qu'à échapper aux poursuites disciplinaires engagées contre lui ; qu'elle soulignait à ce titre que, ayant été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 avril 2015, et alors que les organisations syndicales avaient jusqu'au 22 juin 2015 pour présenter leur liste de candidats, la candidature du salarié sur la liste de la CGT avait été envoyée de façon précipitée, le jour même où ce dernier se voyait notifier son licenciement, le syndicat ne prenant pas le soin d'identifier le collège concerné, et le désignant en qualité de candidat titulaire alors qu'il se présentait finalement en tant que suppléant ; qu'en se bornant à relever que la preuve suffisante d'une déclaration de candidature frauduleuse n'était pas rapportée, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-7 du code du travail, ensemble le principe selon lequel « la fraude corrompt tout » ;

Mais attendu, d'abord, que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'ayant relevé qu'antérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, une réunion portant sur l'organisation d'élections des représentants du personnel s'était déroulée le 25 février 2015 au cours de laquelle le salarié avait fait part de son intention de se porter candidat, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié bénéficiait de la protection résultant de l'article L. 2411-7 du code du travail ;

Attendu, ensuite, que, sauf motifs inopérants, le caractère frauduleux de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles est apprécié souverainement par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses trois premières branches et est inopérant en sa quatrième, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Falck France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Falck France à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Falck France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société Falck France de réintégrer M. X...dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement le 18 mai 2015, d'AVOIR assorti cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, durant 90 jours, passé le délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 300 euros (500 euros en première instance et 1 800 euros en cause d'appel), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il convient de procéder à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 15/ 05276 et RG 15/ 05394 et dit que l'affaire se poursuivra sous le seul numéro RG 15/ 05276.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de l'intimé, suivie jusqu'à son terme, était constitutif d'un trouble manifestement illicite et que la seule la réintégration de ce dernier dans l'emploi qu'il occupait était de nature à y mettre fin.
Ainsi, alors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des développements de l'employeur sur la légitimité du licenciement litigieux, lesquels sont totalement étrangers au présent litige, il résulte des attestations produites par l'intimé, établies par Messieurs A..., B..., C..., D...et E... que lors de la réunion organisée le 25/ 2/ 2015 par l'employeur et dont l'objet portait sur l'organisation d'élections des représentants du personnel, que Monsieur Jérôme X...a clairement indiqué à cette occasion qu'il serait candidat, de sorte que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il résulte de ces attestations, dont la valeur probante ne saurait être remise en cause du seul fait qu'elles émanent de salariés, que l'employeur avait connaissance de cette déclaration de candidature dès le 25/ 2/ 2015, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce que l'employeur n'est pas en mesure de contester utilement dès lors que l'attestation établie par Monsieur Y..., directeur de la société FALCK, doit être accueillie avec circonspection, s'agissant d'un élément pré constitué, et que l'attestation, établie par Monsieur Z..., aux termes de laquelle son auteur précise qu'à l'occasion des réunions des 24 et 25/ 2/ 2015, au cours desquelles l'organisation des élections du personnel a été évoquée, Monsieur Jérôme X...n'a à aucun moment manifesté son intention de se présenter en tant que candidat à ces « réunions » n'est pas de nature à contredire les attestations produites par l'intimé dès lors qu'elle ne porte pas sur une candidature de ce dernier aux élections de délégué du personnel.
Dans ces conditions, et alors que l'imminence d'une candidature n'exige pas la conclusion d'un protocole d'accord pré-électoral et que l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante d'une déclaration de candidature frauduleuse, l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de l'intimé, menée à son terme, postérieurement à cette déclaration de candidature dont l'employeur était dûment informé, constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite dès lors que les prescriptions de l'article L. 2411-7 du code du travail ont été méconnues, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la réintégration de l'intimé, laquelle réintégration constitue la seule mesure de nature à mettre fin à ce trouble manifestement illicite.
Toutefois, alors que les parties ont précisé que cette réintégration n'avait pas eu lieu, il convient de constater que l'astreinte mise en place n'a pas permis l'exécution de l'injonction du juge de sorte que cette réintégration sera ordonnée selon les modalités plus contraignantes fixées au dispositif.
L'appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. Par ailleurs, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'intimé dans le cadre de la présente instance d'appel à hauteur de 1 800 euros » :

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Aux termes des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail :
- dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
- la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour fonder sa demande de réintégration, M. Jérôme X...invoque les dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail dont il résulte que :
- l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ;
- cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur h candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Il est constant qu'avant l'envoi de la lettre du 14 avril 2015 de convocation à l'entretien préalable, aucun protocole pré-électoral n'a été négocié, le protocole étant établi le 18 mai 2015. C'est à cette date que l'union locale de la CGT de Versailles a désigné M. X...et d'autres candidats pour le site de Blagnac, sans faire mention du collège électoral, en sorte qu'il a été procédé à une seconde désignation le 9 juin 2015, M. X...étant candidat en qualité de délégué du personnel suppléant.
Il est exact que l'employeur n'a pas à contester le caractère frauduleux de la candidature et qu'il incombe à M. X...de prouver que la SAS Falck France a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections de délégués du personnel.
Il est également exact que la signature d'un protocole pré-électoral n'est pas un préalable pour établir cette connaissance.
Pour l'établir, M. X...verse un protocole de fin de conflit ancien du 28 juin 2005, signé avec 6 salariés, mais ne produit aucun autre document postérieur d'un engagement syndical récent. Ce document démontre toutefois une implication ancienne dans le groupe de travail représentant les salariés.
Il verse 5 attestations de salariés ayant participé à la réunion du 25 février 2015 qui sont contredites par l'employeur. Les parties s'accordent toutefois sur le fait qu'elles se sont rencontrées le 25 février 2015, et que la réunion a eu pour objet l'organisation d'élections de délégués du personnel en lieu et place du groupe de travail (confer attestation de M. Y...). M. X...a assisté à cette réunion, cela n'est pas discuté.
La reconnaissance du groupe de travail constitue par ailleurs une revendication des salariés. Cela résulte de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 mai 2015 démontrant que la réintégration de M. X...n'est pas le seul enjeu du préavis de grève. Il doit être ajouté que la participation des salariés à un mouvement de grève, qui relève de l'exercice d'un droit constitutionnellement garanti, ne peut suffire à dénier aux attestations qu'ils établissent tout caractère probant, même si elles doivent être examinées avec circonspection, d'autant qu'elles sont contestées. Les attestations indiquent que M. X...a clairement fait savoir à M. Y...le 25 février 2015 qu'il serait candidat aux futures élections des délégués du personnel. En particulier, l'attestation de M. A...indique que la discussion a porté sur la reconnaissance du groupe de travail, refusées par l'employeur, préférant, ce qui en soi n'est pas critiquable, l'organisation d'élections de délégués du personnel. Il est cohérent, dans ce contexte, que M. X..., qui participe au groupe de travail, et alors que le directeur M. Y...indique vouloir organiser des élections, se soit porté candidat. Compte tenu de ce contexte, le conseil estime que les attestations concordantes produites par le salarié établissent la connaissance de ‘ employeur de sa candidature imminente. Dès lors que l'autorisation de l'inspection du travail n'a pas été sollicitée, le licenciement est susceptible d'être annulé.
Il en résulte en conséquence un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration de M. Jérôme X...dans les fonctions qu'i exerçait avant son licenciement, dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant une durée de 60 jours.
La SAS Falck France qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable d'allouer à M. Jérôme X...pour ses frais non compris dans les dépens une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des attestations produites aux débats par la société Falck France, M. X...se bornait à indiquer qu'elles émanaient de « sachants nécessairement objectifs », sans alléguer que l'attestation de M. Y...constituait un élément préconstitué ni que celle de M. Z...ne portait pas sur sa candidature aux élections de délégués du personnel (conclusions adverses p. 7) ; que dès lors, en relevant, pour dire que les attestations produites par l'exposante ne contredisaient pas utilement celles du salarié, que l'attestation de M. Y...était un élément pré constitué et que celle établie par M. Z...ne portait pas sur une candidature de M. X...aux élections de délégués du personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X...ne prétendait pas que l'attestation de M. Y...constituait un élément préconstitué pas plus qu'il n'alléguait que celle de M. Z...ne portait pas sur sa candidature aux élections de délégués du personnel ; qu'en retenant, pour dire que les attestations produites par l'exposante ne contredisaient pas utilement celles du salarié, que l'attestation de M. Y...était un élément pré constitué et que celle établie par M. Z...ne portait pas sur une candidature de M. X...aux élections de délégués du personnel, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale et peut être rapportée par voie d'attestations établies dans le cadre d'une procédure judiciaire ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que l'attestation de M. Y...avait été établie le 7 juin 2015, soit postérieurement au licenciement intervenu le 18 mai 2015 et postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par M. X...le 3 juin 2015 ; que néanmoins, pour dire que les attestations produites par l'exposante ne contredisaient pas utilement celles du salarié, la cour d'appel a relevé que l'attestation de M. Y...constituait un « élément pré-constitué » ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi cette attestation rédigée à une époque contemporaine au licenciement et dans le cadre d'une procédure judiciaire intentée par le salarié à l'encontre de son employeur était un « élément pré constitué », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de son attestation M. Z...indiquait « avoir participé aux réunions de présentation de la société Falck, et de signature des avenants de contrat, les 24 et 25 février 2015 à Toulouse. A l'occasion de ces réunions, l'organisation des élections du personnel a été évoquée, et à aucun moment le dénommé Jérôme X...n'a manifesté son intention de se présenter en tant que candidat à ces réunions » ; qu'en jugeant que cette attestation ne portait pas sur la candidature de M. X...aux élections de délégué du personnel, la cour d'appel l'a dénaturée et partant, a méconnu le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS subsidiairement QUE la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat ne peut, à elle seule, lui permettre de bénéficier de la protection prévue l'article L. 2411-7 du code du travail accordée aux salariés dont l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature ; qu'en l'espèce, la société Falck France faisait valoir qu'à supposer que M. X...ait indiqué en février 2015 qu'il se portait candidat aux élections des délégués du personnel, cette candidature avait été annoncée en dehors de tout processus électoral engagé ; qu'à ce titre, l'exposante soulignait et offrait de prouver, sans être contesté par le salarié, que l'information du personnel concernant les élections n'avait été réalisée qu'en avril 2015 et que le protocole d'accord pré-électoral n'avait quant à lui était signé qu'en mai 2015 ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'avant l'envoi de la lettre du 14 avril 2015 de convocation à l'entretien préalable, aucun protocole pré-électoral n'avait été négocié ; qu'il résulte en outre des constatations des juges que si lors de la réunion du 25 février 2015, la question de l'organisation d'élections professionnelles en lieu et place du groupe de travail avait été annoncée, aucun processus n'avait été mis en place à cette date ; que dès lors en décidant que M. X...qui, le 25 février 2015, avait verbalement informé la société de son intention de se porter candidat à des élections des délégués du personnel, devait bénéficier de la protection accordée aux candidats se présentant à des élections ou dont la candidature imminente est connue de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un processus électoral avait été engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-7 du code du travail ;

6°) ALORS subsidiairement QU'une candidature déclarée ne peut conférer au salarié qui en est l'auteur la protection spéciale instaurée par l'article L. 2411-7 du code du travail, lorsque celle-ci est empreinte de fraude ; qu'en l'espèce, la société Falck France faisait valoir et offrait de prouver que la prétendue candidature de M. X..., et par suite, son élection en qualité de délégué du personnel était frauduleuse dans la mesure où le salarié ne cherchait en réalité qu'à échapper aux poursuites disciplinaires engagées contre lui ; qu'elle soulignait à ce titre que, ayant été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 avril 2015, et alors que les organisations syndicales avaient jusqu'au 22 juin 2015 pour présenter leur liste de candidats, la candidature du salarié sur la liste de la CGT avait été envoyée de façon précipitée, le jour même où ce dernier se voyait notifier son licenciement, le syndicat ne prenant pas le soin d'identifier le collège concerné, et le désignant en qualité de candidat titulaire alors qu'il se présentait finalement en tant que suppléant ; qu'en se bornant à relever que la preuve suffisante d'une déclaration de candidature frauduleuse n'était pas rapportée, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-7 du code du travail, ensemble le principe selon lequel « la fraude corrompt tout » ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13844
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-13844


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13844
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award