La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2017 | FRANCE | N°16-13531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que par une délibération du 7 avril 2014, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Momentum services Ltd a décidé de recourir à une expertise en raison d'un risque grave constaté dans l'entreprise et a dÃ

©signé le cabinet SECAFI ; que les 20 et 21 novembre 2014, la société a saisi le prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que par une délibération du 7 avril 2014, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Momentum services Ltd a décidé de recourir à une expertise en raison d'un risque grave constaté dans l'entreprise et a désigné le cabinet SECAFI ; que les 20 et 21 novembre 2014, la société a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société, l'arrêt retient que, si l'article L. 4614-13 du code du travail ne donne aucune précision quant au délai pour agir en contestation de la décision du CHSCT, les articles R. 4614-18 et suivants prévoient que l'expertise est réalisée dans un délai qui ne peut excéder quarante-cinq jours et que l'employeur saisit le président du tribunal de grande instance statuant en urgence, en la forme des référés, qu'il s'en déduit qu'il appartient à l'employeur de saisir le juge dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder le déroulement des opérations d'expertise, et qu'en l'espèce, l'employeur ayant agi sept mois et demi à compter de la désignation de l'expert, aucun élément ne justifie l'écoulement de ce délai non raisonnable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'était soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Momentum services Ltd aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Momentum services Ltd à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Momentum services Ltd la somme de 3 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Momentum services Ltd.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par la société Momentum Services LTD ;

AUX MOTIFS QU' « au cours de sa réunion du 7 avril 2014, le CHSCT de la société MOMENTUM SERVICES LIMITED assurant le service de restauration à la place en 1ère classe et au bar des trains Eurostar a désigné le cabinet SECAFI afin de réaliser une mission d'expertise lui permettant de se saisir de l'ensemble des difficultés rencontrées par les salariés roulants eu égard à différents éléments listés l'ayant amené à identifier une situation de risque grave ; Que, le 3 juin 2014, le cabinet SECAFI a adressé à la société MOMENTUM sa lettre de mission comportant le périmètre de l'intervention, la méthodologie et le montant de ses honoraires prévisibles, soit 72 000 euros HT correspondant à 47,5 jours d'intervention à 1 520 euros HT par jour ; que l'employeur a contesté le périmètre et le coût de l'intervention par courrier du 13 juin ; Que, le 26 juin 2014, le cabinet d'expertise a adressé une deuxième version de sa lettre de mission limitant son intervention à 40,5 jours, ce que la société a contesté par courrier du 7 juillet en ajoutant qu'à défaut d'accord, elle porterait l'affaire devant le tribunal ; Que, le 25 juillet 2014, SECAFI a envoyé à l'employeur une troisième version de sa lettre de mission retenant 36,5 jours d'intervention, soit un coût de 53 960 euros HT, non compris les débours et frais de déplacement ; Que, par actes des 20 et 21 novembre 2014, la société MOMENTUM SERVICES LIMITED a assigné le CHSCT et le cabinet SECAFI devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins principalement d'annulation de la délibération du 7 avril 2014 ; que sur l'irrecevabilité soulevée par les intimés à raison de la tardiveté de la demande d'annulation de la délibération, que la société MOMENTUM fait valoir que l'absence de manifestation du président du CHSCT n'interdit nullement à ce dernier de contester la décision de recourir à une expertise prise par le CHSCT et qu'au surplus, aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe ou ne précise le délai dans lequel cette délibération devrait impérativement être contestée en justice alors qu'ainsi qu'elle a immédiatement contesté, par les courriers susvisés, l'étendue et le coût de l'expertise du cabinet SECAFI ; mais que, si l'article L. 4614-13 du code du travail ne donne aucune précision quant au délai pour agir en contestation de la décision du CHSCT, il ne saurait être déduit de ce silence que l'action de l'employeur serait recevable à tout moment ; qu'il ressort en effet de l'article R. 4614-18 du code du travail que l'expertise elle-même doit impérativement être réalisée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4614-2, dans le délai d'un mois pouvant être prolongé en cas de nécessité sans pouvoir excéder quarante-cinq jours à compter de celui de la désignation de l'expert ; que, de même, il résulte des articles R. 4614-19 et 20 que l'employeur saisit le président du tribunal de grande instance qui devra statuer en urgence sur sa contestation et rendre une décision au fond en la forme des référés ; qu'il se déduit de l'ensemble de ce dispositif que, le législateur ayant entendu ne pas priver d'effectivité la décision du CHSCT de recourir à la désignation d'un expert, il appartient à l'employeur de saisir le juge dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder le déroulement des opérations d'expertise ; et qu'en l'espèce, après avoir annoncé son désaccord sur la délibération litigieuse, la société MOMENTUM a attendu les 20 et 21 novembre 2014 pour assigner le CHSCT et le cabinet SECAFI aux fins de nullité de l'expertise, soit environ sept mois et demi à compter de la désignation de l'expert ; qu'aucun élément de fait, ni la contestation, ni la négociation par courriers de l'employeur adressés à l'expert, ne justifie l'écoulement de ce délai non raisonnable ; que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à hauteur de 9 504 euros TTC à la demande du CHSCT qui ne dispose pas de budget de fonctionnement pour lui permettre de faire face aux frais qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu de faire également droit à la demande du CHSCT aux fins de condamnation de la société MOMENTUM au titre des frais de procédure qu'il a engagés en cause d'appel et de condamner cette dernière à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 5 808 euros TTC ; Que l'équité commande de faire droit aux conclusions du cabinet SECAFI fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à lui verser la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais de procédure d'appel » ;

ALORS QUE l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'action en annulation de la délibération du CHSCT du 7 avril 2014 désignant un expert, qui avait été introduite par assignations des 20 et 21 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13531
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-13531


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award