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25/10/2017 | FRANCE | N°16-13229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 15 février 2013 par la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement du Mantois (SEM Sotrema) en qualité de "ripeur senior conducteur" ; que par un jugement du 17 avril 2013, le tribunal d'instance a annulé la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CGT intervenue le 7 février 2013 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du

17 avril 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 15 février 2013 par la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement du Mantois (SEM Sotrema) en qualité de "ripeur senior conducteur" ; que par un jugement du 17 avril 2013, le tribunal d'instance a annulé la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CGT intervenue le 7 février 2013 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 avril 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur, que soit ordonnée sa réintégration et que soit prononcée la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul, préjudice moral et discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à compter du 1er mars 2016 et de lui octroyer une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

1°/ que si une autorisation de licenciement est requise pour licencier un salarié protégé, il demeure que, lorsque la période de protection prend fin avant que l'inspecteur du travail n'ait pris sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié pour les faits commis pendant la période de protection, sans que l'inspecteur du travail puisse s'y opposer ; qu'en décidant néanmoins que la désignation du représentant de la section syndicale ne présente pas de caractère rétroactif et ne peut avoir pour conséquence d'autoriser l'employeur à le licencier pour des faits commis pendant la période de protection, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-14 et L. 2421-1 du code du travail ;

2°/ que l'annulation de la désignation du représentant de la section syndicale a pour effet de priver rétroactivement le salarié désigné de la protection dont il bénéficiait, de sorte que l'employeur peut procéder au licenciement du salarié dès cette annulation intervenue, sans avoir à obtenir préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en décidant néanmoins que la SEM Sotrema ne pouvait légalement prononcer, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement de M. X..., dont la désignation de délégué syndical avait été annulée par un jugement prononcé le 17 avril 2013, sans constater que la notification de la décision de licenciement serait intervenue avant le prononcé du jugement et aux motifs inopérants que la procédure de licenciement avait été engagée antérieurement à l'annulation de la désignation, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-14 et L. 2421-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ;

Attendu, ensuite, que l'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que celui-ci soit notifié après l'expiration de la période de protection ;

Et attendu qu'ayant constaté que le tribunal d'instance avait annulé la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale le 17 avril 2013, que la procédure de licenciement avait été engagée le 13 mars 2013 par la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, soit pendant la période où il bénéficiait du statut protecteur, et que l'employeur ne contestait pas s'être abstenu de solliciter préalablement au licenciement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement, notifié sans observation des dispositions protectrices, était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'annulation de la désignation du représentant de la section syndicale présente un caractère rétroactif, de sorte que le salarié dont la désignation a été annulée est réputé n'avoir jamais bénéficié de la qualité de représentant de la section syndicale ; qu'en condamnant néanmoins la SEM Sotrema à verser des dommages-intérêts à M. X... du chef de discrimination syndicale, après avoir pourtant constaté que sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale avait été annulée, ce dont il résultait qu'il était réputé n'avoir jamais eu la qualité de représentant syndical et n'avoir donc pu faire l'objet d'une discrimination à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, en se bornant, pour décider que M. X... avait été victime de discrimination syndicale, à considérer que les sanctions prises à son encontre étaient injustifiées, qu'il n'avait pas bénéficié d'un aménagement convenable de son poste de travail et que ces mesures étaient intervenues alors qu'il avait été désigné en qualité de représentant de la section syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces mesures avaient été prises en raison de la qualité de représentant syndical de M. X..., n'a pas caractérisé la discrimination syndicale qu'elle a retenue et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'activité syndicale exercée par le salarié, que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement du Mantois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement du Mantois à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement du Mantois (Sotrema)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Monsieur Chris X..., intervenu le 17 avril 2013, d'avoir ordonné la réintégration de Monsieur X... au sein de la Société SOTREMA à compter du 1er mars 2016 et d'avoir condamné cette dernière à lui payer la somme de 48.829,04 euros à titre d'indemnité d'éviction ;

AUX MOTIFS QUE, par lettre recommandée du 7 février 2013, le syndicat CGT a désigné Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la SOTREMA ; que par requête en date du 21 février 2013, la SEM SOTREMA a saisi le Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie en vue de l'annulation de cette désignation, lequel, aux termes de son jugement du 17 avril 2013, a fait droit à la requête ; que par courrier en date du 8 mars 2013, puis du 13 mars 2013, Monsieur X... a été convoqué à des entretiens préalables, qui se sont respectivement déroulés les 18 mars et 26 mars 2013, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2013, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour faute et a été dispensé d'exécuter son préavis ; que Monsieur X... soutient que son licenciement est nul aux motifs qu'il ne pouvait intervenir sans autorisation préalable de l'inspection du travail, sachant qu'il bénéficiait à cette période du statut protecteur attaché aux représentants syndicaux, la décision annulant sa désignation comme tel n'ayant pas d'effet rétroactif ; qu'il fait également valoir que l'employeur a violé les droits de la défense en ne lui indiquant pas dans la lettre de convocation à l'entretien préalable les griefs qu'il entendait invoquer à son encontre, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ; que l'employeur rétorque que l'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical avait un effet rétroactif, de sorte que le salarié ne pouvait plus se prévaloir du statut de salarié protégé au moment de son licenciement ; que selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié; qu'au surplus, le salarié ne peut être licencié au terme de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspection du travail ; que si l'intervention d'une décision juridictionnelle annulant la désignation ayant conféré aux salariés intéressés leur protection exceptionnelle, quel qu'en soit le motif, a pour effet de priver, à compter de la date de cette décision, les salariés de leurs fonctions représentatives, elle n'a en revanche pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur dont ont bénéficié les salariés jusqu'à cette date ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... a été désigné en qualité de délégué syndical par la CGT le 7 février 2013 et que ce n'est qu'aux termes du jugement du 17 avril 2013 que le Tribunal d'instance a annulé sa désignation en tant que tel, annulation dont il a été précisé ci-dessus qu'elle ne saurait être rétroactive ; que Monsieur X... a donc bénéficié du statut protecteur jusqu'à cette date ; que si son licenciement lui a été notifié le jour même, force est de constater que la procédure de licenciement a été engagée le 13 mars 2013 par la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, soit pendant la période où il bénéficiait du statut protecteur, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de solliciter préalablement au licenciement l'autorisation de l'inspection du travail, ce qu'il ne conteste pas s'être abstenu de faire ; qu'au surplus, l'ensemble des griefs invoqués contre Monsieur X... par l'employeur concernent des faits qui se sont déroulés pendant son mandat de représentant syndical ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est nul et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE si une autorisation de licenciement est requise pour licencier un salarié protégé, il demeure que, lorsque la période de protection prend fin avant que l'inspecteur du travail n'ait pris sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié pour les faits commis pendant la période de protection, sans que l'inspecteur du travail puisse s'y opposer ; qu'en décidant néanmoins que la désignation du représentant de la section syndicale ne présente pas de caractère rétroactif et ne peut avoir pour conséquence d'autoriser l'employeur à le licencier pour des faits commis pendant la période de protection, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-14 et L. 2421-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE l'annulation de la désignation du représentant de la section syndicale a pour effet de priver rétroactivement le salarié désigné de la protection dont il bénéficiait, de sorte que l'employeur peut procéder au licenciement du salarié dès cette annulation intervenue, sans avoir à obtenir préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en décidant néanmoins que la Société SOTREMA ne pouvait légalement prononcer, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement de Monsieur X..., dont la désignation de délégué syndical avait été annulée par un jugement prononcé le 17 avril 2013, sans constater que la notification de la décision de licenciement serait intervenue avant le prononcé du jugement et aux motifs inopérants que la procédure de licenciement avait été engagée antérieurement à l'annulation de la désignation, la Cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-14 et L. 2421-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOTREMA à payer à Monsieur Chris X... la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges, relevant que Monsieur X... n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale de la CGT le 7 février 2013, que ce n'est que postérieurement à cette date que l'employeur a invoqué plusieurs griefs à son encontre, dont l'un ne constitue pas une faute (retard suite à une panne de son véhicule) et les trois autres ne sont pas établis, qu'il a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires et que l'employeur l'a affecté au nettoyage des bennes à la suite de l'avis d'inaptitude partielle au poste de ripeur, alors qu'un poste de chauffeur pouvait être aménagé pour limiter le nombre des montées et descentes de véhicule, ont dit qu'il y avait cumul de griefs suivant de peu sa désignation en qualité de représentant syndical et en ont déduit qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, le licenciement étant intervenu au surplus le jour même de l'annulation de sa désignation ; que le jugement sera dès lors confirmé, y compris sur le montant de la somme qui lui a été allouée en réparation de son préjudice de ce chef, dont le montant a été apprécié au vu des éléments de la cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, la SEM SOTREMA a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2013 de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale de la CGT au sein de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieurement à cette désignation ; que la lettre notifiant son licenciement à Monsieur X... en date du 17 avril 2013 fait état de plusieurs griefs intervenus sans exception postérieurement à cette désignation en qualité de représentant d'une section syndicale ; qu'eu égard au premier grief, consistant dans un retard à la suite d'une panne de véhicule le 25 février 2013, s'il n'est pas contesté par le salarié, ce fait ne peut valablement constituer une faute, le salarié ayant averti son employeur de cette difficulté imprévisible et insurmontable ; que concernant les trois autres griefs, ils n'apparaissent nullement établis ; qu'en effet, eu égard à l'altercation qui se serait déroulée à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise, il ressort de l'attestation de Madame Y... que celle-ci ne participait pas à cette réunion et n'a nullement été témoin direct d'une altercation ; qu'elle indique avoir « entendu des éclats » de voix et que les « propos étaient insultants et grossiers », sans qu'il ne soit spécifié quels termes étaient employés ni le contexte dans lequel ces paroles ont été échangées ; qu'eu égard à la seconde attestation, aucune copie de pièce d'identité n'étant annexée et la signature n'étant pas identifiable, le Conseil n'est pas en mesure de déterminer l'auteur de ce témoignage et les conditions de son établissement; que de même, concernant le grief de présence du salarié dans l'entreprise alors que celui-ci se trouvait en arrêt maladie, aucune attestation de témoin direct des faits n'est versée, Monsieur Z... Marc ne rapportant que les propos d'un autre salarié et indiquant ainsi, de façon peu précise, que « Monsieur A... a précisé que le 1er mars 2013 à 13 h 30, Monsieur X... l'accompagnait en voiture dans l'enceinte de l'entreprise », sans avoir constaté de lui-même la présence du salarié au sein de l'établissement ; qu'enfin, concernant le grief de violation des correspondances, l'employeur porte des accusations pénales à l'encontre du salarié sans qu'il soit établi que les faits sont objectivement imputables à ce dernier ; qu'une plainte contre X a été déposée pour violation du secret des correspondances et il n'est pas démontré, en l'absence de témoin direct, que ces faits ont été commis par Monsieur X... ; qu'aucune poursuite pénale n'a été mise en oeuvre par le Procureur de la République à l'encontre de Monsieur X... ; qu'alors que ce salarié n'avait fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire depuis le 28 juin 2010, date du premier contrat de travail à durée déterminée, il a fait l'objet successivement de deux mises à pied disciplinaires notifiées les 7 et 21 mars 2013, dont l'une n'était nullement justifiée pour les motifs qui viennent d'être exposés ; qu'en outre, la SEM SOTREMA ne conteste pas avoir affecté Monsieur X... au poste de nettoyage des bennes à la suite de l'avis d'inaptitude partielle rendu par le médecin du travail le 21 mars 2013 ; que l'avis d'inaptitude, qui mentionne que Monsieur X... est apte à son poste avec propositions d'aménagement partiel du poste, précise spécifiquement que « le poste de chauffeur PL à temps plein en limitant au minimum les montées et descentes du camion est médicalement conseillé » ; que le médecin préconise en revanche une « contre-indication totale au travail debout et à la marche prolongée, à la montée et descente répétitive de marches et donc contre-indication temporaire au poste de ripeur ; que si la SEM SOTREMA allègue que le poste de chauffeur nécessite des démarches de montée et de descente, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que ce poste peut sans difficulté être aménagé pour permettre au chauffeur de limiter, conformément à l'avis médical, les montées et les descentes ; qu'en effet, les équipes étant constituées de trois personnes, deux ripeurs et un chauffeur, une entraide peut dès lors intervenir entre ripeurs sans intervention du chauffeur ; que la SEM SOTREMA ne démontre pas par ailleurs en quoi le poste de nettoyage des bennes apparaît plus conformes aux prescriptions médicales ; que force est de constater que le cumul de ces griefs, qu'ils soient contenus dans la lettre de licenciement ou dans les procédures disciplinaires mises en oeuvre (dont l'une a été annulée par le Conseil), se situent dans un temps très proche du début des activités syndicales du salarié et laisse ainsi supposer que le salarie a fait l'objet d'une discrimination à raison de ses activités syndicales, celui-ci ayant auparavant donné toute satisfaction tant dans l'exécution de son travail que dans son comportement ; que dès lors, au regard de ces éléments, la notification du licenciement intervenant au surplus le jour même de l'annulation par le Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de l'établissement, il y a lieu de considérer que Monsieur X... a été sanctionné en considération de ses activités syndicales, la SEM SOTREMA n'apportant aucun élément objectif permettant de justifier le changement d'affectation de Monsieur X... et son licenciement ; qu'en conséquence, la SEM SOTREMA sera condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice.

1°) ALORS QUE l'annulation de la désignation du représentant de la section syndicale présente un caractère rétroactif, de sorte que le salarié dont la désignation a été annulée est réputé n'avoir jamais bénéficié de la qualité de représentant de la section syndicale ; qu'en condamnant néanmoins la Société SOTREMA à verser des dommages-intérêts à Monsieur X... du chef de discrimination syndicale, après avoir pourtant constaté que sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale avait été annulée, ce dont il résultait qu'il était réputé n'avoir jamais eu la qualité de représentant syndical et n'avoir donc pu faire l'objet d'une discrimination à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant, pour décider que Monsieur X... avait été victime de discrimination syndicale, à considérer que les sanctions prises à son encontre étaient injustifiées, qu'il n'avait pas bénéficié d'un aménagement convenable de son poste de travail et que ces mesures étaient intervenues alors qu'il avait été désigné en qualité de représentant de la section syndicale, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces mesures avaient été prises en raison de la qualité de représentant syndical de Monsieur X..., n'a pas caractérisé la discrimination syndicale qu'elle a retenue et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13229
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-13229


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13229
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