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25/10/2017 | FRANCE | N°16-12084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme Nord de la direction fret charbon acier (DFCA) de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) a, par délibération du 11 septembre 2014, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ; que le 30 octobre 2014, la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF mobilités, a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la

forme des référés d'une demande d'annulation de cette délibération ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme Nord de la direction fret charbon acier (DFCA) de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) a, par délibération du 11 septembre 2014, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ; que le 30 octobre 2014, la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF mobilités, a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande d'annulation de cette délibération ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de n'avoir pas condamné l'employeur à prendre en charge ses frais d'avocat, alors, selon le moyen, que sauf abus, les honoraires d'avocat exposés à l'occasion de la procédure de contestation d'une expertise décidée par le CHSCT sont supportés par l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté l'absence d'abus mais a refusé de condamner la SNCF à payer les frais exposés par le CHSCT pour sa défense a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail ainsi violé ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit des formules générales du dispositif qui « confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions » et « rejette toutes autres demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux frais d'avocat en appel, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la contestation de l'employeur sur la nécessité de l' expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;

Attendu que pour annuler la délibération litigieuse, l'arrêt retient que la mission d'expertise n'est pas nécessaire, puisque l'employeur a prévu un dispositif d'accompagnement des personnels dont le poste a été supprimé et qu'ainsi, les articles L. 4612-2 et L. 4612-5 du code du travail donnent au CHSCT des outils pour lui permettre de faire des propositions dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la décision de suppression d'un site avec nécessité d'organiser la reconversion de 7 salariés constituait un projet important modifiant les conditions de travail des dits salariés et que l'employeur ne prouvait pas en quoi la désignation d'un expert avait présenté un caractère abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les établissements SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les établissements SNCF mobilités à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme Nord de la direction fret charbon acier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité CHSCT de la plate-forme Nord de la direction fret charbon acier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 11 septembre 2011 par laquelle le CHSCT avait désigné un expert dans le cadre des dispositions de l'article L 4614-12 2° du Code du travail.

AUX MOTIFS propres QUE l'ordre du jour du CHSCT de la plate-forme Nord de la Direction Fret Charbon Acier (DFCA) de la SNCF a porté sur la mise en place de la soustraitance des opérations au sol sur le chantier de Bourges au 1er octobre 2014 et sur la suppression du poste de DPX Artois au 1er octobre 2014; qu'un dossier de consultation a été remis aux membres du CHSCT relatif au « projet de mise en place d'un prestataire ferroviaire sous-traitant des opérations de formation et réception des trains Fret SNCF sur la plate-forme de Bourges » ; que le CHSCT tenu le 11 septembre 2004 a décidé de recourir à une expertise confiée-au cabinet Emergences avec mission de procéder à l'analyse des situations de travail actuelles, de déterminer l'existence et la nature des facteurs de risques induits par le projet d'organisation et d'apporter l'aide nécessaire au CHSCT pour lui permettre de faire des propositions dans le domaine de la prévention des risques, professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ; que, selon le dossier de consultation, l'opération envisagée résulte de la décision de la SNCF mobilités de confier à LDCT (Lille Bourges Conteneur Terminal) la sous-traitance des opérations de formation et réception des trains Fret SNCF ; que, les missions des agents de la PF Nord à Bourges étant confiées à LBCT, 6 postes se trouvent supprimés ; que la BRH a reçu une mission d'accompagnement dans le cadre de l'espace EIM (Espace Initiatives Mobilité), un conseiller mobilité ayant pour mission d'accompagner les agents concernés dans leur nécessaire reconversion ; que le dispositif d'accompagnement comprendra 5 étapes (information, entretiens exploratoires, parcours mobilité, entretien d'orientation et parcours d'intégration) avec mise en place d'un suivi spécifique ; que cette réorganisation emporte également la suppression du poste de BPX (dirigeant de proximité) Artois selon le document relatif à l'évolution de l'équipe nord desserte Artois également remis au CHSCT avant la réunion du 11 septembre ; que, si la convocation à l'ordre du jour extraordinaire ne précise pas si le CHSCT est réuni en application de l'article L.4612-8 ou L.4612-13 du Code du travail, il se déduit de son objet que la consultation relève de l'article L.4612-8 du Code du travail s'agissant d'une décision emportant une transformation importante des postes de travail en l'occurrence leur suppression sur le site de Bourges ; que la décision de suppression d'un site avec nécessité d'organiser la reconversion de 7 salariés constitue un projet important modifiant les conditions de travail desdits salariés au sens de l'article L.4614-12 alinéa 2 du Code du travail ; que si le CHSCT peut dès lors faire appel à un expert agrée, il convient d'apprécier la nécessité d'une telle mesure ; que la mission confiée au cabinet Emergence telle que ci-dessus rappelée n'est pas nécessaire, puisque SNCF mobilités a prévu un dispositif ci-dessus décrit d'accompagnement des personnels dont le poste a été supprimé ; qu'ensuite, ainsi que relevé par le premier juge, les articles L.4612-2 et L.4612-5 du Code du travail donnent au CHSCT des outils pour lui permettre de faire des propositions dans le domaine de la prévention des risques, professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ne rendant pas nécessaire dans la situation d'espèce le recours à une expertise ; que l'ordonnance déférée doit ainsi être confirmée en toutes ses dispositions ; que, indépendamment du mal fondé de sa demande, la SNCF mobilités ne prouve pas en quoi la désignation d'un expert par le CHSCT a présenté un caractère abusif.

ET AUX MOTIFS adoptés QUE sur la délibération du 11 septembre 2014, le CHSCT a été destinataire d'une information concernant un projet de contrat de sous-traitance entre la SNCF, d'une part, et la S.A.S. LDCT, d'autre part ; que ce contrat avait pour objectif de « fixer les prestations, ainsi que les conditions dans lesquelles le personnel de l'entreprise LDCT est autorisé à réaliser les opérations de sécurité pour la formation des trains à destination du Réseau Ferré National, en qualité de prestataire de l'EF SNCF » ; que le projet précisait les opérations de sécurité confiées au sous-traitant, dont : - la formation des trains, - la réalisation des essais de frein des rames au départ, - la vérification de la conformité du convoi conformément à la réglementation SNCF en vigueur, - la remise au conducteur du bulletin de freinage ainsi que des documents de sécurité rendus nécessaires ; que le projet, tel que versé aux débats par la SNCF, ne comportait pas de mentions relatives aux conséquences en interne de la mise à exécution de ce contrat, notamment en matière de personnel ; que ces précisions figuraient dans un dossier de consultation (pièce 2 du défendeur) ; que la SNCF considère que ce projet, par sa nature, ne relevait pas de la consultation du CHSCT tel que prévu par l'article L.4612-8 du Code du travail, mais de l'article L.4612-13 du même code et en conséquence que le CHSCT ne pouvait recourir à l'expertise prévue par l'article L.4614-12 du Code du travail ; qu'à défaut, elle conteste l'utilité réelle de cette expertise ; que le CHSCT, en ce qui le concerne, observe que la direction l'a informé de la suppression de 6 postes d'agents par la mise en oeuvre du contrat de sous-traitance en cause, et que de plus en cours de réunion, elle a appris qu'en fait cette sous-traitance avait aussi pour conséquence la suppression d'un poste de dirigeant de proximité (DPX) avec redéfinition du périmètre d'activité des 4 DPX dont le poste était maintenu ; que la consultation du CHSCT, relative à ce projet, n'a pas été qualifiée juridiquement par la convocation valant ordre du jour ; qu'il doit être considéré que la convocation, pour le 11 septembre 2014, du CHSCT, consulté sur la mise en place, au 1er octobre 2014, de la sous-traitance d'opérations de travail de la SNCF, impliquant des vérifications de sécurité des rames, ayant pour conséquences la suppression de 6 postes d'agents et à la même date la suppression corrélative d'un poste de responsable entraînant la redéfinition du périmètre d'activité et de personnel des 4 autres responsables maintenus constitue une consultation avant décision d'aménagement important modifiant les conditions de sécurité et les conditions de travail, au sens de l'article L.4612-8 du Code de travail, autorisant le CHST à faire appel à un expert en application de l'article L.4614-12 de ce code ; que cependant, le Juge des référés se doit de constater que la mission proposée à l'expert, à savoir : « - procéder à l'analyse des situations actuelles des personnels concernés.... - déterminer l'existence et la nature des facteurs de risques éventuels de dégradation de la santé physique et mentale des personnels induits par le projet ; - apporter l'aide nécessaire au CHSCT pour lui permettre d'avancer des propositions » ne présente pas en l'espèce de réelle utilité ; que le rôle de l'expert n'est pas de suppléer les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection ou d'enquête dont dispose déjà le CHSCT, tels que définis par les articles L.4612-2 et L. 4612-5 du Code du travail, pouvoirs du CHSCT dont aucun texte ne permet la délégation à un expert ; que du tout, il se déduit que si les conditions requises aux fins de désignation d'un expert par le CHSCT étaient réunies, ce qui écarte la qualification d'abus de droit, le recours à un expert et la mission qui lui est proposée sont en l'espèce inutiles ; qu'en conséquence, la délibération contestée sera annulée ; que sur les demandes annexes, l'absence d'abus de droit par le CHSCT auquel on ne peut reprocher qu'une erreur d'appréciation dans l'analyse, l'absence de fonds propres du CHSCT et l'application de l'article L.4614-13 du Code de travail, font que l'employeur devra supporter les frais de procédure, représentés par les frais d'avocat, soit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros justifiée par facture (pièce 14) et les dépens.

ALORS QU'il résulte de l'article L 4614-12 du code du travail que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité/nécessité de l'expertise, qui constitue un droit offert au CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constaté ; qu'en annulant pourtant la délibération votant le recours à l'expertise, au motif que celle-ci n'était pas nécessaire, alors même qu'ils avaient relevé que les conditions requises aux fins de désignation d'un expert par le CHSCT étaient réunies et qu'ils avaient écarté l'existence d'un abus du CHSCT dans l'exercice de son droit, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, ont violé le texte susvisé.

ALORS en tout état de cause à cet égard QU'en énonçant que la conclusion par la SNCF d'un dispositif d'accompagnement des personnels dont le poste avait été supprimé rendait l'expertise inutile et que le CHSCT disposait de toutes façons d'outils lui permettant de faire des propositions dans le domaine des risques, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L 4614-12 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR pas condamné la SNCF Mobilités à prendre en charge les frais d'avocats du CHSCT

AUX MOTIFS que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ; qu'indépendamment du mal fondé de sa demande, la SNCF mobilités ne prouve pas en quoi la désignation d'un expert par le CHSCT a présenté un caractère abusif.

ALORS QUE sauf abus, les honoraires d'avocat exposés à l'occasion de la procédure de contestation d'une expertise décidée par le CHSCT sont supportés par l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté l'absence d'abus mais a refusé de condamner la SNCF à payer les frais exposés par le CHSCT pour sa défense a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.4614-13 du code du travail ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12084
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-12084


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12084
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