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25/10/2017 | FRANCE | N°16-10573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement du site de Castres de la société Comau France (la société), a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en paiement de rappels de la subvention de fonctionnement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l

'article L. 2325-43 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement du site de Castres de la société Comau France (la société), a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en paiement de rappels de la subvention de fonctionnement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 2325-43 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu selon ce texte que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; que ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles sauf s'il fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnels équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ;

Attendu que pour rejeter la demande de déduction des salaires des personnels mis à disposition pour assister le comité d'entreprise, l'arrêt retient que ces déductions ne sont possibles qu'avec l'accord du comité d'entreprise qui doit approuver les éléments venant en déduction de la subvention de fonctionnement et les modalités d'évaluation de ceux-ci ; qu'il est constant en l'espèce qu'il n'existe aucun accord du comité d'entreprise, ou du comité d'établissement sur l'imputation effectuée par l'employeur, qui aboutit d'ailleurs à baisser sa subvention au-dessous du taux légal de 0,2 %, que selon les pièces produites, cette déduction est seulement évoquée dans une réunion du comité d'établissement du 23 juillet 2013 au cours de laquelle les membres du personnel se sont limités à constater cette déduction, qu'aucun chiffre ou mécanisme de calcul ne leur a été proposé alors que l'accord du comité d'établissement suppose la mise en oeuvre d'un mécanisme précis d'évaluation de cette déduction afin qu'il soit exactement informé du montant déduit de la subvention ;

Qu'en statuant ainsi alors que le montant des sommes octroyées ou des salaires du personnel mis à disposition pour le fonctionnement du comité d'entreprise à l'exclusion des activités sociales et culturelles, sont déductibles de la subvention de fonctionnement sans que l'accord exprès du comité d'entreprise soit nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Comau France ne peut pas déduire de la dotation du budget de fonctionnement du comité d'établissement, sauf accord exprès de celui-ci, la mise à disposition du personnel pour les années en litige, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le comité d'établissement Comau France-Castres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Comau France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, sauf convention plus favorable, l'assiette de calcul du budget de fonctionnement du comité d'établissement Comau France Castres et de la dotation due au titre des activités sociales et culturelles doit prendre en compte la masse salariale brute correspondant aux sommes inscrites au compte 641 « rémunération du personnel » tel que défini par le plan comptable général, et d'avoir précisé doivent être exclues de cette masse salariale brute les sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail mais non les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, et d'avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer les sommes dues au comité d'établissement ;

AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le principe de l'assiette de calcul : Aux termes de l'article L 2325-43 du code du travail : "L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute." Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise en application de ce texte s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "rémunération du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit en l'espèce que la décision du tribunal de grande instance qui a rappelé ce principe doit être confirmée »;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L.2325-43 du code de travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute étant précisé dans un second alinéa que "ce montant s'ajoute à la subvention destinées aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnels équivalents à 0,2% de la masse salariale brute." Aux termes de l'article L.2323-86 du même code", la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. Les dispositions légales relatives aux calculs des subventions du comité d'entreprise sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé que par convention plus favorable. Les parties sont en litige sur la définition de la "masse salariale brute". Au regard d'une jurisprudence établie (cf. notamment CCASS sociale 30.3.2011, CCASS soc 9.11.2005), sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel" tel que défini par le plan comptable général. Il est acquis que les sommes comptabilisées au titre de la masse salariale et le montant global des salaires payés sont identiques, constituant ainsi l'assiette de calcul des deux subventions prévues. (CCASS soc 2.12.2008). La masse salariale brute est une notion comptable, devant correspondre aux sommes inscrites au compte 641 "rémunération du personnel" tel que défini par le plan comptable général, comprenant les rubriques suivantes :
6411 : salaires, appointements, commissions de base
6412 : congés payés
6413 : primes et gratifications
6414 : indemnités et avances diverses
6415 : supplément familial
comprenant ainsi les salaires, les appointements et commissions, les congés payés, les primes et gratifications, à l'exception des remboursements de frais utilisés conformément à leur objet (cf. Titre 5) ainsi que la part salariale des cotisations de Sécurité sociale, et ne se limite donc pas aux éléments figurant dans la déclaration annuelle des données sociales, (qui a pour objet de calculer les cotisations sociales dues par l'employeur).S'agissant des frais professionnels ,il convient de préciser que sont exclus les remboursements de frais professionnels et les primes constituant des remboursements de frais effectivement exposés par les salariés (Cass soc 7.7.1988).
Sauf engagement plus favorable, s'agissant d'une référence à la masse salariale, doivent être exclues de cette masse les sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux. Sont exclues également de la masse salariale brute les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail mais sont comprises les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis. (CCAS soc 27.5.2014). Dès lors, il convient de retenir que la SAS COMAU laquelle ne prend en considération que la notion de sommes ayant uniquement nature de salaire soumises à cotisations sociales (référence à la déclaration annuelle des données sociales) adopte une interprétation trop restrictive de la masse salariale brute » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il résulte des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail que les contributions annuelles versées par l'employeur au comité d'entreprise sont assises sur la masse salariale brute comprenant l'ensemble des salaires versés chaque année par l'employeur à son personnel ; qu'en l'absence de précision dans le code du travail quant aux éléments figurant dans la masse salariale brute, il ne saurait être reproché à un employeur de s'être fondé, pour le calcul des contributions patronales, sur les déclarations annuelles des données sociales dont l'objet est, en application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, de déclarer l'ensemble des rémunérations versées au personnel ; que le juge ne saurait, en l'absence de toute règle de droit applicable à l'entreprise en ce sens, prétendre asseoir les contributions patronales sur une norme comptable dont le seul objet est d'opérer une répartition entre les sommes perçues ou versées par l'entreprise pour les seuls besoins de la normalisation comptable et n'ayant pas pour finalité de définir de manière limitative et exhaustive les sommes ayant la qualification juridique de salaire au sens de la législation du travail ; qu'au cas présent, la société Comau France faisait valoir, sans être contredite, que les montants des contributions versées au comité d'établissement de Castres avaient toujours été calculés au regard des déclarations annuelles des données sociales établies pour cet établissement ; qu'en considérant, pour ordonner une expertise destinée à déterminer le montant des sommes dues au comité d'établissement, que la masse salariale servant au calcul des contributions patronales au comité d'établissement devait correspondre aux sommes inscrites au compte 641 « rémunération du personnel » tel que défini par le plan comptable général, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, ensemble les articles 5 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU' il résulte de l'article L.2325-43 du code du travail que la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise a pour assiette la « masse salariale brute », l'article L.2323-86 du même code prévoyant quant à lui que la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est déterminée au regard du « montant global des salaires payés » ; qu'il ressort de ces textes que seules les sommes susceptibles de recevoir la qualification juridique de salaire peuvent être incluses dans l'assiette de calcul des contributions patronales et que, par conséquent, les sommes ayant pour objet de réparer un préjudice et présentant un caractère indemnitaire doivent être exclues de cette assiette de calcul ; que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et de mise à la retraite ne constituent pas des éléments de salaires versés en contrepartie ou à l'occasion de la prestation de travail mais des indemnités versées en raison de la rupture du contrat de travail par l'employeur et dont l'objet est de réparer, au regard de l'ancienneté du salarié, le préjudice né de la résiliation unilatérale du contrat par l'employeur ; qu'en estimant que ces sommes, qui ne sont pas des salaires, devaient néanmoins être incluses dans la « masse salariale brute » servant de base de calcul aux contributions patronales au comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L.2323-86 et L.2325-43 du code du travail, ensemble les articles L.1234-9 et L.1237-7 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société Comau France ne peut pas déduire de la dotation du budget de fonctionnement du comité d'entreprise, sauf accord exprès de celui-ci, la mise à disposition du personnel et l'achat de fournitures administratives pour les années en litige ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prise en compte des salaires de Mme X... et M. Y... : L'employeur peut déduire de sa subvention au fonctionnement du comité d'entreprise le coût de mise à disposition des salariés à plein temps ou à temps partiel pour assister les membres du comité pour les activités concernant le fonctionnement du comité. Cependant, ces déductions ne sont possibles qu'avec l'accord du comité d'entreprise qui doit approuver les éléments venant en déduction de la subvention de fonctionnement et les modalités d'évaluation de ceux-ci. Or, en l'espèce, il est constant qu'il n'existe aucun accord du comité d'entreprise, ou du Comité d'Etablissement sur l'imputation effectuée par l'employeur, qui aboutit d'ailleurs à baisser sa subvention au-dessous du taux légal de 0,2 %. Selon les pièces produites, cette déduction est seulement évoquée dans une réunion du Comité d'Etablissement du 23 juillet 2013 au cours de laquelle les membres du personnel se sont limités à constater cette déduction. D'ailleurs aucun chiffre ou mécanisme de calcul ne leur a été proposé alors que l'accord du Comité d'Etablissement suppose la mise en oeuvre d'un mécanisme précis d'évaluation de cette déduction afin qu'il soit exactement informé du montant déduit de la subvention. Par conséquent, l'appelante n'est pas en droit de procéder à cette imputation et le jugement doit être réformé sur ce point » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 2325-43 du code du travail dispose que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute et que ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; qu'il résulte de ce texte que lorsque l'employeur met des moyens financiers et humains à la disposition du comité d'entreprise pour en permettre le fonctionnement, ces moyens doivent être déduits du montant de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'il incombe au juge, en cas de différend, de déterminer et d'évaluer le montant des moyens mis par l'employeur à disposition du comité pour son fonctionnement et de déduire ce montant de la subvention de fonctionnement due par l'employeur ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que la société Comau France avait, tout au long de la période litigieuse, mis du personnel à la disposition du comité d'établissement et acheté des fournitures administratives afin d'assurer le fonctionnement de ce dernier ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier l'existence de dépenses assumées par l'employeur pour le fonctionnement du comité d'établissement ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de déduire la mise à disposition de personnel et l'achat de fournitures administratives destinés au fonctionnement du comité d'établissement, au motif inopérant que la mise disposition de moyens matériels et humains par l'employeur n'avait pas fait l'objet d'un accord exprès de la part du comité d'établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence de dépenses assumées par l'employeur pour le compte du comité d'entreprise peut résulter d'un accord implicite du comité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comité d'établissement, qui avait eu pleine et entière connaissance, tout au long de la période litigieuse, du versement par l'employeur d'une subvention de fonctionnement dont le taux était de 0,15 % de la masse salariale justifié par la mise à sa disposition de moyens matériels et humains par l'employeur, n'avait pas implicitement accepté cette mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-43 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10573
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-10573


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10573
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