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25/10/2017 | FRANCE | N°16-10169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-10169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 2015, n° RG 13/04489), que la société Compagnie C Ouest (la société C Ouest) est une filiale d'un groupe de sociétés oeuvrant dans la petite et moyenne distribution, dont la filiale opérationnelle est la société Compagnie C Super ; que cette dernière a conclu, en 2002, avec le Cabinet Danjou conseil, dirigé par M. X..., un contrat de prestations de conseil et assistance en matière comptable, financière, informatique et d

e contrôle de gestion ; qu'après avoir, en 2009, reconnu être l'auteur de dét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 2015, n° RG 13/04489), que la société Compagnie C Ouest (la société C Ouest) est une filiale d'un groupe de sociétés oeuvrant dans la petite et moyenne distribution, dont la filiale opérationnelle est la société Compagnie C Super ; que cette dernière a conclu, en 2002, avec le Cabinet Danjou conseil, dirigé par M. X..., un contrat de prestations de conseil et assistance en matière comptable, financière, informatique et de contrôle de gestion ; qu'après avoir, en 2009, reconnu être l'auteur de détournements, celui-ci a été condamné pénalement pour des infractions d'abus de confiance, de faux et usage de faux et d'escroquerie ; que la société C Ouest a assigné la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) en paiement du montant de six chèques endossés par M. X..., vingt-huit chèques signés par ce dernier et un chèque non signé, qu'elle avait payés entre le 10 mai 2004 et le 4 mars 2009 ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société C Ouest la somme de 1 154 184,06 euros, avec les intérêts au taux légal capitalisés, alors, selon le moyen, que dans le cas où le banquier a honoré de faux titres de paiement, il peut se prévaloir de la faute de la victime pour atténuer les conséquences de son obligation, même si les faux titres de paiement qu'il a honorés sont la conséquence d'une faute intentionnelle répondant à une qualification répressive ; qu'en décidant le contraire, et en appliquant la théorie aujourd'hui abandonnée de la faute pénale qui absorbe la faute de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu, dès l'origine, d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; que l'arrêt retient que le chèque non signé et les chèques signés par M. X... ne peuvent revêtir la qualité légale de chèque, puisqu'ils n'ont pas été signés par le titulaire du compte, de sorte que la Caisse, en payant sur la base de faux ordres de paiement, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1937 du code civil ; qu'après avoir, ensuite, énoncé qu'il appartient à la banque de s'assurer de la régularité de la suite des endos successifs et de détecter les anomalies apparentes des chèques qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client, l'arrêt retient, qu'en s'en abstenant et en acceptant de payer des chèques à un tiers non bénéficiaire, titulaire d'un compte auprès d'une banque espagnole, cependant que, d'une part, ces chèques étaient stipulés non endossables et payables en France et que, d'autre part, les bénéficiaires étaient des sociétés françaises, la Caisse a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité à l'égard de son client ; que l'arrêt relève, d'un côté, que M. X... ne détenait pas l'intégralité des instruments de paiement des différentes sociétés, les chèques étant normalement établis par le service comptabilité et signés par M. Y..., de l'autre, que les enquêteurs, comme le commissaire aux comptes, ont souligné l'ingéniosité du mode opératoire mis en place, précisant que grâce au contrat de prestation de services, M. X... exerçait un rôle-clé au sein du groupe, proche de celui d'un directeur administratif et financier, et avait une parfaite connaissance des différents contrôles pouvant exister, qu'il a pu mettre en échec, et, enfin, que, dans le cadre de la procédure pénale, aucune négligence n'a été retenue à l'égard des dirigeants de la société C Ouest, eu égard au mode opératoire de M. X... ayant permis de masquer ses détournements pendant plusieurs années ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la faute pénale de M. X... avait absorbé celle qu'aurait commise la société C Ouest, a fait ressortir que la société C Ouest n'avait pas commis de négligence ayant rendu possible l'établissement de ces faux ordres de paiement ou l'apposition de faux endos; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie C Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam du Languedoc à payer à la société Compagnie C ouest la somme d'1 154 184 € 06, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement de chaque faux titre de paiement et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, « même à les supposer établies, les négligences invoquées par le Crédit agricole ne peuvent suffire à exonérer la banque de sa responsabilité [; que] la procédure pénale a en effet permis d'établir le caractère coupable des agissements de Patrick X... qui a été reconnu coupable des faits d'abus de confiance et d'escroqueries au préjudice des différentes sociétés du groupe et notamment la société Compagnie C ouest, et ce sans qu'aucune négligence n'ait été retenue à l'égard des dirigeants des différentes sociétés du groupe ou du commissaire aux comptes, eu égard au mode opératoire de celui-ci, ayant permis de masquer ses détournements pendant plusieurs années » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ;

ALORS QUE dans le cas où le banquier a honoré de faux titres de paiement, il peut se prévaloir de la faute de la victime pour atténuer les conséquences de son obligation, même si les faux titres de paiement qu'il a honorés sont la conséquence d'une faute intentionnelle répondant à une qualification répressive ; qu'en décidant le contraire, et en appliquant la théorie aujourd'hui abandonnée de la faute pénale qui absorbe la faute de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10169
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-10169


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10169
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