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25/10/2017 | FRANCE | N°15-24219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 15-24219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 février 2001, la société Sofipêche et M. Y... ont acquis au prix de 6 500 000 francs (990 918,61 euros) le navire de pêche Natalys, devenu A... B..., pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant ; qu'à la suite d'un désaccord entre eux, M. Y... a démissionné et a cédé le 18 septembre 2002, à la société Sofipêche, 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 euro ; qu'un administrateur ad hoc a été dés

igné le 20 mai 2003 et le 22 juillet suivant, le navire a été vendu au prix de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 février 2001, la société Sofipêche et M. Y... ont acquis au prix de 6 500 000 francs (990 918,61 euros) le navire de pêche Natalys, devenu A... B..., pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant ; qu'à la suite d'un désaccord entre eux, M. Y... a démissionné et a cédé le 18 septembre 2002, à la société Sofipêche, 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 euro ; qu'un administrateur ad hoc a été désigné le 20 mai 2003 et le 22 juillet suivant, le navire a été vendu au prix de 1 318 798,50 euros ; qu'après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. Y... a assigné la société Sofipêche et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1591 du code civil, ensemble l'article L. 5114-3 du code des transports ;

Attendu que pour retenir que les parts de copropriété du navire A... B... n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejeter la demande en nullité, l'arrêt, après avoir retenu que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession, relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002 fait ressortir une perte de 4 649 euros, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait tenu compte de la valeur vénale du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1591 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt se fonde sur des données comptables arrêtées au 31 mai 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002, pour apprécier la vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la copropriété A... B..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la Société de gestion et financière de pêche et M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la copropriété A... B..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame Y... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Jean-Marc et Catherine Y... prétendent que l'acte de cession des 70 parts de copropriété intervenu le 18 septembre 2002 entre eux et la société SODIPECHE serait nul pour vil prix ; Il résulte de cet acte signé par chacune des parties que le prix des 70 parts a été fixé à un euro ; Le seul fait que les parts n'aient été vendues que pour un euro ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte de cession pour absence de prix réel et sérieux, s'il résulte des éléments de la procédure que les parts de la copropriété n'avaient aucune valeur à l'époque où elles ont été vendues ; Contrairement à ce que soutiennent Jean-Marc et Catherine Y..., la valeur de ces parts n'est pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire, par ailleurs acquis par le biais de différents financements, mais en fonction de la valeur globale de la copropriété déterminée en fonction de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession ; Or, il résulte du rapport établi le 24 février 2014 par maître C..., dans le cadre de sa mission d'administrateur ad hoc, que les mises à terre du A... B... ont toujours été insuffisantes pour couvrir les charges d'exploitation, au point qu'il a été envisagé de proposer l'ouverture d'une procédure collective, le passif exigible très lourd été insusceptible d'être couvert par l'actif disponible ; Les conclusions de ce rapport sont corroborées par les bilans de la copropriété A... B... et notamment celui de l'exercice clos au 31 décembre 2002, qui révèle une perte de 4649 euros, les charges financières liées notamment aux coûts des différents emprunts étant très élevées, et la marge dégagée sur la vente des produits n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes ; Au 31 mai 2003, la copropriété A... B... présentait un actif de 1 269 181 euros, et un passif de 1 269 179 euros essentiellement composé d'emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (866 681 euros), la perte étant de 46 420 euros ; En accord avec les quirataires, il a été décidé d'immobiliser le A... B... dès la deuxième quinzaine de juin 2003 pour lui trouver un repreneur, maître C... informant, le 12 juin 2003, les affaires maritimes de l'intention d'arrêter l'exploitation du navire ; Il résulte de ces éléments que la cession des 70 parts de copropriété intervenue le 18 septembre 2002 entre les époux Y... et la société SOFIPECHE ne peut être considérée comme ayant été faite à vil prix, les parts n'ayant pas de valeur à l'époque de la cession ; Par ailleurs, le fait que Jean-Marc Y... et Catherine Y... née Z... soient restés cautions après l'acte de cession du 18 septembre 2002, ne confère aucun caractère illégal à ce dernier, dès lors qu'il est distinct de l'engagement de caution, que Jean-Marc Y... est demeuré titulaire de 5 parts de la copropriété, et qu'en vertu de la convention de copropriété, le copropriétaire reste tenu des dettes contractées antérieurement à la publication réglementaire de l'aliénation ; Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes comprenant celle visant au prononcé de la nullité de l'acte de cession du 18 septembre 2002 » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Monsieur Y... a donné son accord sur le prix de vente du navire et qu'il ne peut contester les comptes de liquidation ; A la date de cession des parts, l'exploitation de la copropriété était négative, la mettant dans l'impossibilité de rembourser les prêts contractés pour l'achat du navire ; Concomitamment, la copropriété a dû, pour assurer son exploitation, recourir à de nouveaux endettements ; Il ressort du rapport de Maître E... qu'après la vente du navire, l'ensemble des créances bancaires et d'exploitation a pu être désintéressé, mais que toutefois, une somme de 118 974.00 euros restait à payer ; La société SOFIPECHE, lors de la dissolution, n'a tiré aucun profit des parts achetées à Monsieur Y... ; Ainsi, il apparaît que la valeur de la société était déjà négative lors de la cession des parts et que la valeur des parts cédées par Monsieur Y... correspondait à la valeur de la copropriété ; La demande de nullité formulée sur le fondement des dispositions de l'article 1591 du code civil sera purement et simplement rejetée » ;

ALORS 1°) QUE pour dénier toute valeur aux parts de la copropriété et décider qu'elles n'avaient pas été cédées à vil prix, le seul élément contemporain de la cession retenu par les juges du fond tient à l'exploitation déficitaire de la copropriété pour l'exercice 2002 ; qu'en statuant par ce motif impropre à établir l'absence de valeur des parts, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;

ALORS 2°) QU'en écartant la vileté au motif adopté que concomitamment à la cession de nouveaux emprunts ont été souscrits par la copropriété, sans s'expliquer sur le point de savoir si, comme le soutenaient monsieur et madame Y... (conclusions, p. 6, § 3), ces nouveaux emprunts n'étaient pas postérieurs à la cession de sorte qu'ils ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la valeur des parts au jour où elles ont été vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;

ALORS 3°) QUE pour dénier la vileté du prix, l'arrêt attaqué, par motif propre, a énoncé qu'au 31 mai 2003 l'actif de la copropriété était de 1 269 181 € et le passif de 1 269 000 € cependant qu'en juin 2013 les quirataires ont décidé d'arrêter l'exploitation du bateau pour trouver un repreneur, et, par motif réputé adopté, a visé l'ensemble des créances bancaires et d'exploitation après la vente du navire tout en relevant que lors de sa dissolution la société Sofipêche n'avait tiré aucun profit de la revente des parts ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002, pour apprécier la vileté du prix, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;

ALORS 4°) QUE monsieur et madame Y... soulignaient que le bilan de la copropriété arrêté au 31 décembre 2002, qui était versé aux débats, prouvait que le passif n'était pas de 1 269 179 € comme l'alléguait à tort la société Sofipêche mais de 808 000 € au titre du passif bancaire et de 299 000 € au titre des fournisseurs et comptes rattachés, cependant que l'actif de la copropriété était de 1 200 000 € (conclusions, p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à affirmer qu'au 31 mai 2003 l'actif était de 1 269 181 € et le passif de 1 269 000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24219
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Copropriété - Parts - Cession - Nuillité - Cas - Détermination - Eléments à considérer - Valeur vénale du navire

VENTE - Nullité - Action en nullité - Prix - Caractère non sérieux - Caractérisation - Eléments à considérer VENTE - Prix - Caractère non sérieux - Nullité - Cas - Détermination - Eléments à considérer

Viole l'article 1591 du code civil, ensemble l'article L. 5114-3 du code des transports, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de vente de parts de copropriété d'un navire pour vil prix, se borne à retenir que l'exploitation du navire était déficitaire et que les marges dégagées ne permettaient pas de couvrir les charges, sans tenir compte de la valeur vénale du navire


Références :

article 1591 du code civil

article L. 5114-3 du code des transports

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2017, pourvoi n°15-24219, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24219
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