La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2017 | FRANCE | N°16-87399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 16-87399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2016, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, dont 7 000 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu

re pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2016, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, dont 7 000 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-2, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-9, L. 480-13, R. 424-1, R. 424-10, R. 480-4 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a ordonné la mise en conformité des lieux et des ouvrages tels qu'autorisés par le permis de construire initial ;

" aux motifs que la nature de peine complémentaire de la mesure de remise en état, ordonnée par le tribunal, a été définitivement abandonnée par la chambre criminelle de la cour de cassation, depuis un arrêt de principe du 14 novembre 1989, qui a jugé que la remise en état ou la démolition, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, sont " des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite " ; qu'aux termes de ses conclusions développées à l'audience, M. X...qui soutient, pour la première fois devant la Cour, qu'il est bénéficiaire d'un permis de construire de régularisation, tacitement obtenu le 10 juin 2014, demande l'infirmation du jugement, en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux et des ouvrages, et de dire qu'il n'y a lieu à mesure de restitution ; qu'il soutient aussi que l'avis de l'autorité juridiquement compétente au sens de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme n'a pas été recueilli, dans les conditions requises par ce texte ; que sur ce point, si l'article L. 480-5, alinéa 1, du code de l'urbanisme dispose qu'« en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur », M. X...n'est pas recevable à venir discuter, pour la première fois devant la cour d'appel, la qualité du représentant de l'Etat ayant présenté des observations au sujet de cette mesure, sans qu'il soit dès lors besoin d'apprécier la pertinence de ce moyen ; que l'exception de régularisation, qui fait échec à la mesure de restitution, s'apprécie au jour où le juge statue, puisqu'elle est admise jusqu'aux débats devant la Cour ; qu'elle est donc recevable, même invoquée pour la première fois à ce stade ; qu'à cette fin, le juge pénal peut, en application des dispositions de l'article 111-5 du code pénal, apprécier la légalité d'un acte administratif, lorsque « de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis » ; que la charge de la preuve du bénéfice de cette exception incombe à celui qui l'invoque ; que M. X...invoque une régularisation par l'effet du permis tacite modificatif qu'il aurait obtenu, à la suite de son dépôt le 10 avril 2014 sous le numéro PC 02A 090 06 J0004 – M04 en mairie de Coggia d'un permis de construire modificatif, qui n'a fait l'objet ni d'un refus régulièrement notifié, ni d'un retrait, ni d'un contentieux en annulation ; qu'il produit (pièce n° 2) un récépissé de « dépôt d'une demande de permis de construire une maison individuelle ou ses annexes » portant les références 02A09006 J 004 M04, déposée en mairie de Coggia le 10 avril 2014, par « Mme X... », et il joint à ce document un plan (pièce n° 1), qui aurait été joint à la demande, un arrêté (pièce 3), ni signé ni daté, et, notamment, un certificat de non recours du tribunal administratif ; qu'il ne justifie toutefois pas du caractère définitif de ce permis, auquel ne déroge pas un permis tacite, par son affichage continu pendant deux mois sur le terrain, et en mairie, qui fait courir le délai de recours à l'égard des tiers ; mais que surtout s'il invoque, à juste titre, l'existence d'un permis tacite accordé au bénéfice de celui qui, à l'issue du délai d'instruction de sa demande, ne se voit notifier ni refus ni retrait ni annulation, et démontre que la demande, objet du récépissé 02A09006 J 004 M04 déposée en mairie de Coggia le 10 avril 2014 n'a pas fait l'objet d'un refus régulièrement notifié (dans le respect des dispositions de l'article R 424-10 du code de l'urbanisme), d'un retrait ou d'un contentieux en annulation, encore faut-il qu'il démontre que le permis tacite dont il se prévaut porte bien sur les travaux qui sont l'objet des poursuites ; qu'or, la demande de permis de construire modificatif comportant le descriptif des travaux, sur lesquels elle porte, n'est pas produite. Le plan communiqué en pièce 1, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il ait été joint à cette demande, est insusceptible de rapporter cette preuve. Le récépissé porte le nom d'un tiers « Mme X...», et non pas le sien « M. X...» ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve du bénéfice tacite et définitif d'un permis de construire modificatif qui a régularisé les éléments de non conformité au permis initial à l'origine de l'infraction, à savoir la hauteur du bâtiment (10, 15 m au lieu de 7, 5 m) et la création d'ouvertures sur les façades nord-est et sud-ouest ; qu'il ne peut, en conséquence, se prévaloir de l'exception de régularisation, pour faire échec à la mesure de restitution ordonnée, qui, en conséquence, sera confirmée, sauf à préciser qu'il s'agit d'une mesure réelle de restitution et non pas d'une peine complémentaire ; que l'obligation de mise en conformité des ouvrages et des lieux, tels qu'autorisés par le permis de construire initial, qui porte donc sur le respect d'une hauteur maximale de 7, 5 m, sans ouverture sur les façades nord-est et sud-ouest, dans un délai de six mois, sous astreinte d'un montant de 50 euros de retard, sera donc maintenue » ;

" 1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité, la démolition ou le rétablissement des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur la circonstance, inopérante, selon laquelle M. X...n'avait pas discuté en première instance la qualité du représentant de l'Etat ayant présenté des observations au sujet de cette mesure pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si cette formalité substantielle et d'ordre public préalable avait été régulièrement accomplie en l'espèce ;

" 2°) alors que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage ou de remise en état tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la circonstance, inopérante, selon laquelle le permis tacite de régularisation obtenu par M. X...ne serait pas définitif, et ce tandis qu'un acte administratif est, en principe, immédiatement exécutoire, pour ordonner les mesures de remise en état auxquelles ce permis faisait pourtant obstacle ;

" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des motifs dubitatifs tenant à l'étendue du permis de régularisation dont se prévalait M. X...pour refuser de rechercher quelle était, précisément, cette étendue et si, en conséquence, les mesures de démolition et de remise en état pouvaient, ou non, être encore ordonnées " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X...a acquis un fonds pour lequel le vendeur avait obtenu un permis de construire pour un hangar de 7, 5 mètres de haut ; qu'il a édifié un bâtiment dépassant de trois mètres la hauteur autorisée ; que verbalisé en mars 2013, il a demandé un permis modificatif en juin 2013, qui a été refusé, puis un autre en décembre 2013, refusé de même ; que quelques jours avant la fin de ses travaux, il a demandé un troisième permis, sur lequel l'administration n'a pas répondu immédiatement ; que M. X...a été poursuivi pour avoir, entre le 22 mars 2010 et le 17 avril 2014, exécuté des travaux, en l'espèce la construction d'un hangar à bateaux, sans respecter la conformité du permis de construire initial ; que déclaré coupable du délit reproché et condamné au paiement d'une amende ainsi qu'à la remise en état des lieux sous astreinte, le prévenu a interjeté appel, ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré par le prévenu de l'incompétence de l'agent administratif ayant donné un avis sur la remise en état et confirmer le jugement sur la culpabilité, sur la peine et sur la remise en état, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu au fond sur le moyen tiré de l'incompétence de l'agent administratif ayant donné un avis sur la remise en état, dès lors qu'il n'invoquait aucun élément précis pour soutenir cette irrégularité prétendue ;

D'où il suit que le moyen, qui revient, en ses deuxième et troisième branches, à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87399
Date de la décision : 24/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2017, pourvoi n°16-87399


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award