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24/10/2017 | FRANCE | N°16-86967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 16-86967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt n°335 de la cour d'appel d'AIX-EN -PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a rejeté sa requête en reversement d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présid

ent, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'arrêt n°335 de la cour d'appel d'AIX-EN -PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a rejeté sa requête en reversement d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 et suivant du code de l'urbanisme, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes formées par M. X... visant à la réduction de l'astreinte ;

" aux motifs que l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée ; que l'article L 480-7 dernier alinéa du code de l'urbanisme prévoit que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la dispense, si elle est ordonnée, ne peut donc jamais être totale ; que M. X... se prévaut dans ses écritures d'une décision administrative tacite régularisant la situation des boxes à chevaux enjoignant une déclaration préalable qu'il dit avoir déposée le 6 juillet 2015 et qui serait restée sans réponse de la part des services d'urbanisme de la commune pendant un mois ; que toutefois, la déclaration préalable qu'il produit n'est ni datée, ni signée ; qu'en revanche, dans les pièces communiquées en annexe à « la requête en opposition à exécution » déposée au greffe le 6 août 2015 figure un arrêté de la commune du Castellet (pièce 6) refusant la demande de permis de construire 14 abris à chevaux qu'il avait déposée le 5 mai 2014, décision contre laquelle M. X... a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulon le 27 janvier 2015 (pièce 7) ; qu'il est donc peu probable, à supposer que M. X... n'ait pas fait, involontairement, d'erreur de date et qu'il ait bien déposé une nouvelle déclaration préalable en 2015, que la mairie ait répondu favorablement à sa demande ; qu'en tout état de cause, il lui appartient d'en justifier et sa déclaration préalable tronquée ne peut être considérée comme une preuve de la régularisation de la situation des boxes à chevaux ; qu'en revanche, il est certain : - que ces boxes qui devaient être détruits en exécution de l'arrêt du 21 février 2012 ne le sont toujours pas comme l'a constaté l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer le 16 octobre 2015, qu'effectivement un box de 3mx3m a disparu puisque cet agent n'en a dénombré que 4 (contre 5 auparavant), mais qu'il a toutefois relevé la présence de six boxes de 6mx3m alors qu'auparavant, il n'y en avait que 5, ce qui relativise la bonne foi dont se prévaut M. X... ; que l'arrêt de condamnation a été rendu contradictoirement à l'encontre de M. X... et n'avait donc pas à lui être signifié ; qu'en l'absence de pourvoi, cet arrêt devait être exécuté avant le 27 février 2013 ; qu'il appartenait à M. X... de justifier de l'exécution de cette décision de justice et non à la Direction départementale des territoires et de la mer de démontrer qu'il n'avait pas exécuté celle-ci ; que les constats des agents de la direction départementale des territoires et de la mer n'ont fait que confirmer sa parfaite mauvaise volonté à s'exécuter ; qu'en outre, sa position selon laquelle les boxes sont essentiels à son activité, que leur destruction entraînerait la mise en péril des chevaux, la ruine de l'activité du centre, et la perte de leur travail pour son couple et leurs trois salariés, constitue un chantage d'autant moins acceptable que c'est par sa décision de violer la loi en installant de façon irrégulière des boxes à chevaux que M. X... s'est lui-même volontairement placé dans cette situation inextricable qu'il lui appartient d'assumer ; qu'il est évident que M. X... n'a jamais véritablement cherché à exécuter l'arrêt de la cour d'appel, qu'il vise uniquement à gagner du temps et qu'il fait montre d'une particulière totale mauvaise foi en tentant de faire croire à une régularisation de la situation des boxes en produisant des pièces tronquées non probantes ;

" 1°) alors que l'astreinte pénale peut être réduite lorsqu'il est justifié de difficultés matérielles d'exécution ; qu'il était demandé une réduction de l'astreinte en raison des démarches entreprises par M. X... pour régulariser la situation et des difficultés matérielles auxquelles il était confronté pour les exécuter, l'exécution mettant en péril l'activité du centre équestre ; qu'en refusant de prendre en compte cette difficulté matérielle d'exécution aux motifs qu'il s'agirait d'un « chantage », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

"2°) alors que l'astreinte pénale peut être réduite lorsqu'il est justifié de démarches en vue de la régularisation de la situation ; que les démarches entreprises pour déclarer les travaux ou obtenir un permis de construire doivent être prises en compte dans l'appréciation des difficultés rencontrées à l'exécution de la décision justifiant l'astreinte ; qu'en l'espèce il était demandé une réduction de l'astreinte en raison des démarches entreprises par M. X... pour régulariser la situation ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait déposé un recours devant le tribunal administratif de Toulon le 27 janvier 2015 contre la décision refusant de lui accorder les autorisations de construire ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait l'accomplissement d'aucune démarche dans le but de régulariser sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour avoir, en 2006, réalisé sans permis de construire la création d'un manège à chevaux, l'installation de cinq conteneurs, d'un mobile-home, d'un algéco et d'une caravane ; qu'il a été condamné à la remise en état des lieux sous astreinte ; qu'un agent de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté, le 6 août 2013, que restaient encore en place, à cette date, le mobil-home et le manège à chevaux et qu'en conséquence l'arrêt du 18 janvier 2011 n'était pas encore intégralement exécuté ; qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte et à l'émission d'un titre de perception, suivi d'un autre pour la période courant jusqu'au 17 avril 2014 ; que le 16 octobre 2015, le fonctionnaire compétent a constaté que le manège à chevaux et le mobil-home restaient en place ; que Monsieur X... a saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'une demande de dispense de paiement de l'astreinte liquidée à son encontre par les services de l'Etat, sur le fondement de l'article L 480-7 du code de l'urbanisme ;

Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., la cour d'appel énonce que les infractions perdurent pour le manège à chevaux, pour le mobil home et l'algéco et que M. X... fait donc preuve d'une particulière mauvaise foi, en tentant de faire croire à une régularisation sur la base d'un procès-verbal d'huissier dont les constatations sont manipulées, en "oubliant" de signaler à la cour que sa déclaration préalable qui ne portait pas sur une régularisation de l'existant mais qui sollicitait une autorisation de "nouvelles" constructions, a été retirée par lui et remplacée par une nouvelle déclaration préalable ayant fait l'objet d'une décision de rejet, en n'hésitant pas à faire du chantage à l'emploi et au sort de ses chevaux alors que tant sa situation que celle de ses employés relève de son seul fait et de sa seule volonté de se maintenir en infraction depuis 10 ans ; que les juges en déduisent qu'il est évident que M. X... n'a jamais véritablement cherché à exécuter l'arrêt de la cour d'appel, qu'il vise uniquement à gagner du temps et que sa mauvaise volonté est patente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il lui appartenait d'apprécier souverainement le comportement du prévenu et les difficultés qu'il avait rencontrées, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86967
Date de la décision : 24/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2017, pourvoi n°16-86967


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86967
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