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24/10/2017 | FRANCE | N°16-86058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 16-86058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Confraternelle Exploitation et Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2016, qui l'a condamnée, pour pratique commerciale trompeuse, à 10 000 euros d'amende, et pour infractions au code de la santé publique, à trois cent quatre-vingt-dix amendes de 150 euros chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du

12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Confraternelle Exploitation et Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2016, qui l'a condamnée, pour pratique commerciale trompeuse, à 10 000 euros d'amende, et pour infractions au code de la santé publique, à trois cent quatre-vingt-dix amendes de 150 euros chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 121-1 et R. 214-2, devenu R. 412-18, du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Confraternelle exploitation et répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée coupable de pratique commerciale trompeuse et d'usage d'une allégation de santé non autorisée dans l'étiquetage d'une denrée alimentaire, a condamné la société Confraternelle exploitation et répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée à une peine de 10 000 euros d'amende pour le délit et a condamné la société Confraternelle exploitation et répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée à 390 amendes de 150 euros ;

"aux motifs que sur la culpabilité, sur le délit concernant la crème cosmétique Akildia : l'allégation principale critiquée, présentée en gros caractère « DIABETIC FOOT complète protection », est bien de nature à faire croire qu'il s'agit d'un médicament ce qui est dangereux pour le consommateur- diabétique ciblé ; qu'en effet, le diabétique peut croire que cette crème enrayera les conséquences du diabète sur son pied, et ne prendra peut-être pas un autre traitement, notamment un traitement médical, ce qui n'empêchera pas la maladie d'évoluer ; que les produits étant fabriqués à Monaco, dans un pays tiers à l'Union européenne, le premier metteur sur le marché communautaire retenu par la DDCSPP était la CERP RRM en sa qualité d'importateur puisqu'elle achetait directement ces produits aux producteurs précités ; que si pour sa défense la CERP RRM évoque un accord entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco du 4 décembre 2013, disposant que les actes communautaires dans les domaines des médicaments à usage humain et vétérinaire, des produits cosmétiques et des dispositifs médicaux figurant à l'annexe s'appliquent également au territoire de Monaco et affirme que le laboratoire monégasque Asepta a procédé lui-même à la notification de la crème Akildia au portail de notification des produits cosmétiques auprès de l'Union à Bruxelles, il ressort des éléments du dossier que cette notification n'a pas été validée par l'Union européenne au motif qu'elle n'a pas été faite précisément par un état membre ; que l'accord bilatéral du 4 décembre 2003 par lequel Monaco fait siens les actes communautaires en matière de produits cosmétiques a pour effet effectivement de rendre obligatoires les textes communautaires sur le sol monégasque, et n'a pour seul objet celui de protéger le consommateur monégasque (pour sa santé vis-à-vis de ces produits) et n'a évidemment pas pour effet d'octroyer à Monaco le statut d'Etat membre de l'UE ; que, dès lors, toute société établie à Monaco ne peut pas être considérée comme étant établie dans la Communauté européenne ; qu'aussi, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 221.1 du code de la consommation et de retenir que c'est à l'importateur qu'incombe la responsabilité de la conformité de la crème Akildia puisque le producteur Asepta n'est pas établi dans la Communauté européenne et n'a pas de représentant établi dans la Communauté européenne ; que le même article 1221.1 du code de la consommation dispose « les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre » et précise notamment dans l'article L. 221-1-3 « lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221.1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs ; que les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur et le distributeur ne peuvent s'exonérer de leur obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risqués qu'ils ne pouvaient raisonnablement ignorer » ; que, de plus, l'article L. 221.1.4 prescrit : « Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre » ; qu'enfin, l'article L. 221.2 prévoit : « Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221.1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après » ; qu'ainsi, même en sa qualité de distributeur, il appartenait à la CERP de ne pas distribuer ce produit puisqu'il n'était pas conforme à la législation par sa présentation comme médicament ; que, dès lors, la culpabilité de la CERP est établie pour ce qui est du délit de pratique commerciale trompeuse en commercialisant une crème Akildia présentée faussement comme un médicament ; que, sur les contraventions concernant le complément alimentaire Calori light : l'infraction porte sur l'apposition illégale d'allégation de santé : sur l'emballage de ce produit « aide minceur » figure la mention « capter 50% des matières grasses », qui est indubitablement une allégation de santé ; qu'or ces allégations de santé font l'objet d'une interdiction, à l'exception de celles qui figurent expressément sur deux listes communautaires, les Règlements CE 194/2006 et 432/2012 ; que cette mention n'y figurant pas, l'infraction est parfaitement caractérisée ; que la CERP conteste sa responsabilité en soutenant que le Règlement CE 1169/2001 portant sur l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires désigne en son article 8 la personne qui veille à la présence et à l'exactitude des informations sur les denrées alimentaires comme étant l'exploitant du produit ; si ledit exploitant n'est pas établi dans l'Union, c'est celle du premier metteur sur le marché qui est responsable ; que la CERP rappelle qu'elle ne distribue pas le produit sous son nom et que le premier metteur sur le marché est la société Forté Pharma Benelux et depuis 2004 ; qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 8 - dispose « Les exploitants du secteur alimentaire qui n'ont pas d'influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels qu'elles ne sont pas conformes à la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires et aux exigences des dispositions nationales pertinentes » ; qu'ainsi la CERP en sa double qualité de distributeur et de professionnel ne pouvait ignorer être en infraction sur les allégations de santé et il suffit à cet égard de rappeler le contenu de ses échanges de correspondances avec les services de la DDCSPP pour établir qu'elle a passé outre cette interdiction de commercialisation des dits produits ; que, dès lors, la culpabilité de la CERP est établie pour ce qui est des contraventions de commercialisation de 390 compléments alimentaires Calori light dont l'emballage et l'étiquetage comportaient des allégations de santé non autorisées ; que sur la peine, le casier judiciaire de la Confraternelle exploitation et répartition pharmaceutique Rhin Rhône et Méditerranée (CERP) ne mentionne aucune condamnation ; qu'au regard de la nature des faits et du contexte de leur commission, le comportement de la CERP sera sanctionné pour le délit par la peine de 10 000 euros d'amende et pour les 390 contraventions par 390 amendes de 150 euros chacune ;

"alors que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut déclarer une personne morale coupable d'une infraction sans rechercher si les manquements reprochés sont imputables à l'un de ses organes ou représentants et s'ils ont été commis pour son compte ; qu'en déclarant la société Confraternelle exploitation et répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée coupable des faits de la prévention, sans rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société Confraternelle Exploitation et Répartition Pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée pour le délit de pratique commerciale trompeuse et pour les contraventions d'utilisation d'une allégation de santé non autorisée dans l'étiquetage d'une denrée alimentaire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86058
Date de la décision : 24/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2017, pourvoi n°16-86058


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86058
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