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24/10/2017 | FRANCE | N°16-85066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 16-85066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,
- La société Canal B Immobilier,
- M. René Y...,
- La société Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 juin 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, les premier et deuxième à 30 000 euros d'amende chacun, les troisième et dernier à 150 000 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuan

t après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la for...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,
- La société Canal B Immobilier,
- M. René Y...,
- La société Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 juin 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, les premier et deuxième à 30 000 euros d'amende chacun, les troisième et dernier à 150 000 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant acquis un tènement sur lequel des travaux avaient été accomplis en vertu de deux permis de construire délivrés en 1975 et 1977, M. X...et sa société ont confié à M. Y..., architecte et maître d'oeuvre et à sa société des travaux d'extension et sur existant, qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable en 2010 ; que les agents territoriaux compétents ayant constaté une modification de l'aspect extérieur du bâti et l'augmentation de la surface au sol, ont dressé procès-verbal ; que, notamment, les quatre susnommés ont été poursuivis pour construction nouvelle et sur existant sans le permis de construire requis par la loi, pour violation de deux dispositions du plan local d'urbanisme, l'une prescrivant le respect d'un coefficient d'occupation des sols et l'autre prohibant les constructions sur les terrains d'une taille inférieure à 1800 mètres carrés, et pour établissement d'un garde-corps sur le toit sans la déclaration préalable imposée par ledit code ; que le tribunal correctionnel ayant considéré que les faits étaient prescrits, les prévenus ont été relaxés ; que la partie civile et le ministère public ont relevé appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y...et la société Y...,
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y...et la société Y..., pris de la violation des articles 446, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Albert Z..., agent assermenté, a été entendu à titre de renseignements ;
" alors que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive ne peuvent l'être à titre de simples renseignements et doivent, avant de commencer leur déposition, prêter serment ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que M. Z..., qui était l'un des agents assermentés de la ville de Cannes ayant constaté les infractions reprochées aux prévenus, a été entendu à titre de renseignements, encourt l'annulation " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l'audition d'un fonctionnaire territorial sans prestation de serment, dès lors que la cour d'appel ne n'est pas fondée sur les déclarations de celui-ci pour retenir leur culpabilité, laquelle a été établie au vu de l'enquête antérieure à l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y...et la société Y..., pris de la violation des articles 8 du code pénal, L. 123-1-5 (ancien), L. 160-1 (ancien), L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, UF 5 du plan local d'urbanisme de la ville de Cannes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté la prescription de l'action publique, a déclaré M. Y...et la société Y...coupables des chefs de construction sans permis de construire et violation des règles du plan local d'urbanisme relatives à la superficie minimale du terrain pour construire et les a condamnés, chacun, à une amende de 150 000 euros ;
" aux motifs que la société Canal B immobilier dont M. X...est le gérant a fait l'acquisition de l'immeuble dont s'agît le 6 janvier 2010 ; que lors du contrôle effectué le 27 avril 2011 par les agents assermentés de la direction d'urbanisme de la ville de Cannes tendant à s'assurer que les travaux effectués étaient conformes à ceux décrits dans la déclaration préalable, il était relevé de notables extensions de surface en rez-de-chaussée et en rez-de-jardin par rapport à la construction initiale qui avaient fait l'objet d'un certificat de conformité, extensions matérialisées sur les plans annexés à leur procès-verbal et sur lesquels ont été portées hachurées en rouge et bleu les superficies augmentées représentent tout de même une Shob totale supplémentaire de 142, 45 m2 et une Shon totale supplémentaire de 100, 18 m2 ; que M. X...soutient que cette villa au moment de l'acquisition présentait déjà les surfaces actuelles telles que relevées le 27 avril 2011 par les agents du service de l'urbanisme de la ville de Cannes, que les prétendues extensions par rapport aux permis de construire de 1975 et de 1977 ne peuvent être qu'antérieures à son acquisition, que les travaux qu'il a lui-même fait réaliser sont conformes à l'autorisation consécutive à sa déclaration de travaux et que les infractions relevées ne peuvent qu'être déclarées prescrites faute de pouvoir les dater ; que M. Y...et la société Y...développent la même argumentation en s'appuyant de surcroît sur l'attestation établie par l'ingénieur béton qui indique expressément que les fondations de la construction n'ont jamais été modifiées ou déplacées ; qu'il en est de même pour M. A...et la SCM ; que cependant, il doit être en premier lieu relevé que dans l'acte de vente du 6 janvier 2010, figure page 14 la clause suivante : « il résulte d'une lettre des services techniques de la mairie de Cannes en date du 2 décembre 2009 demeurée jointe et annexée après mention : qu'un permis de construire a été délivré le 31 décembre 1975 PC 006 029 75 0 0117, suivi d'un permis modificatif délivré le 10 juin 1977 sous le numéro PC n° 006 029 77 0 0006, qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée le 29 août 1977, que le certificat de conformité a été obtenu le 18 mars 1981 ; que le vendeur déclare qu'il n'a depuis son acquisition effectué aucun travaux sur le bien qui aurait nécessité une autorisation administrative ; que le vendeur déclare que c'est à tort et par erreur qu'il a été omis d'indiquer dans son titre d'acquisition du 14 septembre 1998 susvisé, la piscine et le pool house susmentionnés alors qu'ils existaient lors de son acquisition ; que la propriété objet des présentes ne fait pas l'objet de contentieux avec les propriétaires voisins ni avec l'administration » ; mais que surtout, outre la déclaration du vendeur qui avait acquis le bien en septembre 1998, les photographies aériennes également annexées au procès-verbal d'infraction démontrent, entre celle prise en mai 2009 et celle prise en avril 2014 que ces extensions ont bien été réalisées postérieurement à la date de la première, les contours de la villa ayant été modifiés entre ces deux dates ; qu'il apparaît donc bien que c'est au cours des travaux entrepris par M. X...et la société Canal B immobilier au titre de la déclaration préalable que ces surfaces supplémentaires ont été créées ; que d'ailleurs, il faut également noter que les travaux qui ont fait l'objet de la déclaration préalable consistaient en un ravalement de façade, en une réfection de la toiture, en un agrandissement des ouvertures et en la démolition de la piscine existante avec la construction d'une nouvelle ; qu'or, les seuls travaux de gros oeuvre, hors piscine, réalisés par la société de construction Mouginoise s'élevaient à une somme de plus de 215 000 euros hors-taxes et l'on peut constater à l'examen du devis réalisé par cette société que des travaux d'infrastructure ont consisté dans la réalisation de nouvelles fondations ; qu'avec les travaux intérieurs, le coût du chantier s'est élevé à 1 376 000 euros ; qu'il faut également noter que les prévenus qui prétendent qu'aucune surface nouvelle n'a été créée n'ont jamais produit le moindre plan d'exécution des travaux effectués et l'attestation établie par la société CG TECH, ingénieur béton, selon laquelle au cours des études effectuées par cette société, elle « n'a pas modifié le positionnement des fondations existantes des façades existantes » et que « des travaux affectant des façades ne portaient que sur des modifications d'ouverture » est totalement insuffisante pour combattre les éléments objectifs résultant des éléments susvisés et notamment les constatations faites par les agents verbalisateurs et les différences révélées par les photographies aériennes de 2009 et de celle postérieure à l'exécution des travaux ; qu'aussi, il est établi qu'à l'occasion des travaux exécutés sous le bénéfice de la déclaration préalable du 19 février 2010, ont été créées sans permis les surfaces supplémentaires telles que relevées lors du constat du 27 avril 2011 ; que M. X...et la société Canal B Immobilier, le premier en sa qualité de personne physique à l'origine des travaux et la seconde en sa qualité de maître de l'ouvrage, M. Y..., architecte et la société Y...chargée de la maîtrise d'oeuvre, M. A..., dirigeant de la société SCM et cette dernière qui a effectivement réalisé les travaux de gros oeuvre, qui tous avaient nécessairement connaissance en leur qualité de professionnels de l'immobilier des infractions commises en se livrant à des travaux d'une telle importance alors que nul n'ignorait qu'aucun permis de construire n'avait été délivré doivent être déclarés coupables du chef de construction sans permis de construire ;
" alors qu'il appartient aux juges, saisis d'une exception de prescription, de s'assurer du moment où le délit, tel que visé dans la prévention, a été consommé et de fixer le point de départ de la prescription ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les travaux au titre desquels M. Y...et la société Y...étaient poursuivis avaient été réalisés sous le bénéfice de la déclaration préalable du 19 février 2010 et ainsi écarter la prescription, qu'il résultait de photos aériennes de 2009 et 2014 que les « contours » de la villa avaient été modifiés entre ces deux dates et que le devis de l'entrepreneur prévoyait la réalisation de nouvelles fondations, sans s'assurer plus précisément que les modifications ainsi relevées correspondaient aux extensions dénoncées dans la prévention, dont la motivation de l'arrêt ne permet pas d'exclure qu'elles aient été réalisées entre le 18 mars 1981, date de délivrance du certificat de conformité, et le 14 septembre 1998, date d'acquisition du bien par l'auteur de la société Canal B immobilier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription proposée par les prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle ne s'est pas fondée uniquement sur les photographies aériennes des contours de la villa mais a retenu un faisceau d'indices concordants pour justifier que la prescription n'est pas acquise, notamment le coût des travaux, l'absence de plans précis, et les mentions de l'acte d'acquisition antérieur aux travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y...et la société Y..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, L. 123-1-5 (ancien), L. 160-1 (ancien) et L. 480-4 du code de l'urbanisme, UF 5 du plan local d'urbanisme de la ville de Cannes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...et la société Y...coupables de violation des règles du plan local d'urbanisme relatives à la superficie minimale du terrain pour construire et les a condamnés, chacun, à une amende de 150 000 euros ;
" aux motifs que les travaux ayant conduit à la création de surfaces supplémentaires ont été exécutés sur un terrain d'une superficie de seulement 1 579 m2 et qui de surcroît modifient l'aspect extérieur du bâtiment existant contreviennent à l'article UF 5 du plan local d'urbanisme selon lequel, pour être constructible, le terrain en secteur UFb doit avoir une superficie d'au moins 1. 800 m2 ; que M. X...et la société Canal B immobilier, le premier en sa qualité de personne physique à l'origine des travaux et la seconde en sa qualité de maître de l'ouvrage, M. Y..., architecte et la société Y...chargée de la maîtrise d'oeuvre, M. A..., dirigeant de la société SCM et cette dernière qui a effectivement réalisé les travaux de gros oeuvre, qui tous avaient nécessairement connaissance en leur qualité de professionnels de l'immobilier des infractions commises en se livrant à des travaux d'une telle importance alors que nul n'ignorait qu'aucun permis de construire n'avait été délivré doivent être déclarés coupables du chef de violation du plan local d'urbanisme compte tenu de la superficie de terrain inférieure à la superficie minimale pour être constructible ;
" 1°) alors que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite ALUR, a supprimé la possibilité pour le règlement du plan local d'urbanisme de fixer une superficie minimale des terrains constructibles, de sorte que, même en l'absence de modification du plan local d'urbanisme pour tenir compte de la loi nouvelle, n'étaient plus punissables, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les faits de violation des règles du plan local d'urbanisme relatives à la superficie minimale du terrain pour construire ; qu'en retenant pourtant la culpabilité de M. Y...et la société Y...pour avoir construit sur un terrain dont la superficie était inférieure à celle minimale prévue pour ce faire par le plan local d'urbanisme à l'époque des faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, de surcroît, par délibération du 22 septembre 2014, le conseil municipal de la ville de Cannes a abrogé l'article UF 5 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoyait une superficie minimale pour construire, de sorte que ne sont plus punissables les faits de violation de cette règle ; qu'en retenant pourtant la culpabilité de M. Y...et la société Y...pour avoir construit sur un terrain en méconnaissance de l'article UF 5 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Et sur le deuxième moyen proposé pour M. X...et la société Canal B Immobilier, pris de la violation du principe de la rétroactivité in mitius, des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Canal B Immobilier et M. X...coupables d'avoir réalisé des travaux en violation des dispositions de l'article UF 5. 1 secteur Ufb du règlement du PLU approuvé le 24 octobre 2005, modifié le 25 septembre 2008, le 25 juin 2007, le 25 février 2008, le 21 juillet 2008 et le 29 juin 2009 ;
" aux motifs qu'il est établi qu'à l'occasion des travaux exécutés sous le bénéfice de la déclaration préalable du 19 février 2010, ont été créées sans permis les surfaces supplémentaires telles que relevées lors du constat du 27 avril 2011 ; que ces travaux exécutés sur un terrain d'une superficie de seulement 1579 m2 et qui de surcroît modifient l'aspect extérieur du bâtiment existant contreviennent également a l'article UF 5 du PLU selon lequel, pour être constructible, le terrain en secteur Ufb doit avoir une superficie d'au moins 1 800 m2 ; que M. X...et la société Canal B Immobilier, le premier en sa qualité de personne physique à l'origine des travaux et la seconde en sa qualité de maître de l'ouvrage, M. Y..., architecte et la société Y...chargée de la maîtrise d'oeuvre, M. A..., dirigeant de la société SCM et cette dernière, qui a effectivement réalisé les travaux de gros oeuvre, qui tous avaient nécessairement connaissance en leur qualité de professionnels de l'immobilier des infractions commises en se livrant à des travaux d'une telle importance alors que nul n'ignorait qu'aucun permis de construire n'avait été délivré doivent être déclarés coupables des chefs de construction sans permis de construire, de violations du plan local d'urbanisme compte tenu de la superficie du terrain inférieure à la superficie minimale pour être constructible et d'omission de déclaration préalable pour l'installation d'un garde du corps sur le toit terrasse du bâtiment ; que le jugement doit donc être réformé en conséquence ; qu'en revanche, il sera confirmé en ce qu'il a relaxé les prévenus de violation du PLU pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, notion supprimée par la loi du 24 mars 2014 dont les dispositions plus favorables doivent être appliquées pour des faits commis antérieurement à son entrée en application ;
" alors que la loi pénale nouvelle plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que l'article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a supprimé la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme de prévoir une superficie minimale des terrains pour qu'ils soient constructibles ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer la société Canal B Immobilier et M. X...coupables d'avoir entrepris des travaux en violation de l'article UF 5 du plan local d'urbanisme de Cannes selon lequel, pour être constructible, le terrain en secteur Ufb doit avoir une superficie d'au moins 1 800 m2 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violation du plan local d'urbanisme et rejeter l'exception prise de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle n'a pas retenu le dépassement de coefficient d'occupation des sols mais la violation d'une disposition originale du plan local d'urbanisme qui prohibait toute construction sur des terrains de moins de 1800 mètres carrés, disposition expressément visée à la citation qui la saisissait et sur la quelle la loi nouvelle n'a pu avoir aucun effet, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X...et la société Canal B Immobilier, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Canal B Immobilier et M. X...coupables d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire et d'avoir exécuté des travaux, non soumis à l'obtention d'un permis de construire, sans avoir effectué une déclaration préalable à l'autorité compétente ;
" aux motifs qu'il doit être relevé en premier lieu que le jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne les chefs de poursuite énoncés pour la société Canal B Immobilier et la société Mouginoise de construction pour lesquelles ne sont reprises que les infractions au plan d'occupation des sols et celle afférente à l'installation d'un garde du corps alors que les citations qui leur avaient été délivrées concernaient également la construction sans permis de construire ; qu'il en est de même pour la société à responsabilités limitées Y...pour laquelle la prévention figurant en pages 13 et 14 du jugement est très incomplète alors que la citation visait une prévention identique à celle des autres prévenus et telle que reprise au début du présent arrêt ; que la société Canal B Immobilier dont M. X...est le gérant a fait l'acquisition de l'immeuble dont s'agit le 6 janvier 2010 ; que lors du contrôle effectué le 27 avril 2011 par les agents assermentés de la direction d'urbanisme de la ville de Cannes tendant à s'assurer que les travaux effectués étaient conformes à ceux décrits dans la déclaration préalable, il était relevé de notables extensions de surface en rez-de-chaussée et en rez-de-jardin par rapport à la construction initiale qui avait fait l'objet d'un certificat de conformité extensions matérialisées sur les plans annexés à leur procès-verbal et sur lesquels ont été portées, hachurées en rouge et bleu les superficies augmentées représentant tout de même une SHOB totale supplémentaire de 142, 45 m2 et une SHON totale supplémentaire de 100, 18 m2 ; que M. X...soutient que cette villa au moment de l'acquisition présentait déjà les surfaces actuelles telles que relevées le 27 avril 2011 par les agents du service de l'urbanisme de la ville de Cannes, que les prétendues extensions par rapport aux permis de construire de 1975 et de 1977 ne peuvent être qu'antérieures à son acquisition, que les travaux qu'il a lui-même fait réaliser sont conformes à l'autorisation consécutive à sa déclaration de travaux et que les infractions relevées ne peuvent qu'être déclarées prescrites faute de pouvoir les dater ; que M. Y...et la société Y...développent la même argumentation en s'appuyant de surcroît sur l'attestation établie par l'ingénieur béton qui indique expressément que les fondations de la construction n'ont jamais été modifiées ou déplacées ; qu'il en est de même pour M. A...et la SCM ; que cependant, il doit être en premier lieu relevé que dans l'acte de vente du 6 janvier 2010, figure page 14 la clause suivante : « il résulte d'une lettre des services techniques de la mairie de Cannes en date du 2 décembre 2009 demeurée jointe et annexée après mention : qu'un permis de construire a été délivré le 31 décembre 1975 PC 006 029 75 0 0117 suivi d'un permis modificatif délivré le 10 juin 1977 sous le numéro PC n° 006 029 77 0 0006, qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été effectuée le 29 août 1977, que le certificat de conformité a été obtenu le 18 mars 1981 ; que le vendeur déclare qu'il n'a depuis son, acquisition effectué aucun travaux sur le bien qui aurait nécessité une autorisation administrative ; que le vendeur déclare que :- c'est à tort et par erreur qu'il a été omis d'indiquer dans son titre d'acquisition du 14 septembre 1998 susvisé, la piscine et le pool house susmentionnés alors qu'ils existaient lors de son acquisition ; que la propriété objet des présentes ne fait pas l'objet de contentieux avec les propriétaires voisins ni avec l'administration » ; que surtout, outre la déclaration du vendeur qui avait acquis le bien en septembre 1998, les photographies aériennes également annexées au procès-verbal d'infraction démontrent entre celle prise en mai 2009 et celle prise en avril 2014 que ces extensions ont bien été réalisées postérieurement à la date de la première, les contours de la villa ayant été modifiés entre ces deux dates ; qu'il apparaît donc bien que c'est au cours des travaux entrepris par M. X...et la société Canal B Immobilier au titre de la déclaration préalable que ces surfaces supplémentaires ont été créées ; que, d'ailleurs, il faut également noter que les travaux qui ont fait l'objet de la déclaration préalable consistaient en un ravalement de façade, en une réfection de la toiture, en un agrandissement des ouvertures et en la démolition de la piscine existante avec la construction d'une nouvelle ; qu'or, les seuls travaux de gros oeuvre, hors piscine, réalisés par la société de construction Mouginoise s'élevaient à une somme de plus de 215 000 euros hors taxes et l'on peut constater à l'examen du devis réalisé par cette société que des travaux d'infrastructure ont consisté dans la réalisation de nouvelles fondations ; qu'avec les travaux intérieurs, le coût du chantier s'est élevé à 1 376 000 euros ; qu'il faut également noter que les prévenus qui prétendent qu'aucune surface nouvelle n'a été créée, n'ont jamais produit le moindre plan d'exécution des travaux effectués et l'attestation établie par la société CG. Teck, ingénieur béton, selon laquelle au cours des études effectuées par cette société, elle « n'a pas modifié le positionnement des fondations existantes des façades existantes » et que « des travaux affectant des façades ne portaient que sur des modifications d'ouverture » est totalement insuffisante pour combattre les éléments objectifs résultant des éléments susvisés et notamment les constatations faites par les agents verbalisateurs et les différences révélées par les photographies aériennes de 2009 et de celle postérieure à l'exécution des travaux ; qu'aussi, il est établi qu'à l'occasion des travaux exécutés sous le bénéfice de la déclaration préalable du 19 février 2010, ont été créées sans permis les surfaces supplémentaires telles que relevées lors du constat du 27 avril 2011 ; que ces travaux exécutés sur un terrain d'une superficie de seulement 1579 m2 et qui de surcroît modifient l'aspect extérieur du bâtiment existant contreviennent également a l'article UF 5 du plan local d'urbanisme selon lequel, pour être constructible, le terrain en secteur Ufb doit avoir une superficie d'au moins 1 800 m2 ; que par ailleurs, il est admis qu'un garde-corps sur le toit du bâtiment a été installé sans déclaration préalable alors que cet ouvrage le nécessitait conformément aux dispositions de l'article R. 421-17 A du code de l'urbanisme ; que M. X...et la société Canal B Immobilier, le premier en sa qualité de personne physique à l'origine des travaux et la seconde en sa qualité de maître de l'ouvrage, M. Y..., architecte et la société Y...chargée de la maîtrise d'oeuvre, M. A..., dirigeant de la société SCM et cette dernière, qui a effectivement réalisé les travaux de gros oeuvre, qui tous avaient nécessairement connaissance en leur qualité de professionnels de l'immobilier des infractions commises en se livrant à des travaux d'une telle importance alors que nul n'ignorait qu'aucun permis de construire n'avait été délivré doivent être déclarés coupables des chefs de construction sans permis de construire, de violations du plan local d'urbanisme compte tenu de la superficie du terrain inférieure à la superficie minimale pour être constructible et d'omission de déclaration préalable pour l'installation d'un garde du corps sur le toit terrasse du bâtiment ;
" 1°) alors que dès lors qu'une personne a obtenu une autorisation d'urbanisme, la qualification d'exécution de travaux sans obtention d'une telle autorisation est exclue, quand bien même les travaux exécutés seraient différents de ceux autorisés ; qu'ainsi, ayant constaté que des surfaces supplémentaires par rapport aux permis de construire délivrés en 1975 et 1977 avaient été réalisées « à l'occasion des travaux exécutés sous le bénéfice de la déclaration préalable du 19 février 2010 », la cour d'appel ne pouvait déclarer la société Canal B immobilier et M. X...coupables d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire et exécuté des travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire sans avoir effectué une déclaration préalable à l'autorité compétente ;

" 2°) alors, en toute hypothèse, qu'un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que l'ensemble des travaux projetés se rapportant à un ouvrage indivisible doit donner lieu à une autorisation d'urbanisme unique ; que la cour d'appel a constaté qu'« à l'occasion des travaux exécutés sous le bénéfice de la déclaration préalable du 19 février 2010 », des surfaces supplémentaires avaient été réalisées et qu'un garde-corps avait été installé sur le toit du bâtiment ; qu'ainsi, elle ne pouvait déclarer la société Canal B Immobilier et M. X...coupables d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire à raison des premiers travaux et d'avoir exécuté des travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire sans avoir effectué une déclaration préalable à l'autorité compétente à raison des seconds, tandis que ces travaux auraient dû donner lieu à un permis de construire unique " ;
Attendu que, pour condamner les prévenus des chefs de construction sans le permis imposé pour les extensions de surface au sol et pour les modifications d'aspect extérieur de l'existant et de construction sans la déclaration préalable imposée pour les garde-corps, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que d'une part, la réalisation de travaux soumis à l'obtention d'un permis de construire est constitutive de l'infraction de construction sans permis et non de la qualification de violation des termes de la déclaration de travaux déposée par les prévenus, et que, d'autre part, lorsque des travaux inclus dans un ensemble de travaux relèvent d'une déclaration préalable tandis que les autres relèvent d'un permis de construire, ils peuvent faire l'objet d'une poursuite distincte pour travaux sans déclaration préalable requise par la loi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X...et la société Canal-B Immobilier, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné à l'encontre de la société Canal B Immobilier et de M. X...la remise en état des lieux par rétablissement des superficies de la villa telles que découlant des permis de construire de 1975 et de 1977, dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait définitif et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
" aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits commis par des professionnels de l'immobilier qui se sont sciemment affranchis des règles applicables en sachant qu'un permis de construire ne serait pas accordé pour les travaux qui ont été effectivement réalisés sous couvert d'une simple déclaration, il y a lieu de condamner M. X...et la société Canal B Immobilier à une amende de 30 000 euros chacun ; qu'en outre, la remise en état des lieux, c'est-à-dire le rétablissement des superficies telles que découlant des permis de construire initiaux, doit être ordonnée à leur encontre et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un an qui commencera à courir à compter du jour ou le présent arrêt sera définitif ;
" alors que le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme suppose qu'une mesure de restitution, prononcée pour infractions aux règles d'urbanisme, ne puisse être ordonnée que si elle n'est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux par rétablissement des superficies de la villa telles que découlant des permis de construire de 1975 et de 1977, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle mesure était manifestement disproportionnée aux intérêts urbanistiques poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors que les demandeurs ont conclu uniquement devant elle au caractère ruineux de la remise en état, sans invoquer une atteinte à un droit garanti par une disposition de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment la vie familiale, ou le droit de propriété visés au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 500 euros la somme globale que MM Y...et X..., la société Y... et la société Canal B Immobilier devront payer à la commune de Cannes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85066
Date de la décision : 24/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2017, pourvoi n°16-85066


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85066
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