LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Hinda X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 novembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Catherine Y... des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de non-assistance à personne en péril et a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-2, R. 6311-13 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Y... du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que pour être constitué, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien entre la faute et le dommage, que si ce lien peut être indirect, il n'en doit pas moins être certain, considérant que, contrairement aux espèces qui ont donné lieu à la jurisprudence invoquée par les conseils des parties civiles, la cause exacte du décès de Emmanuel Z... et donc la nature précise du dommage qu'il a subi demeure incertaine, que le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie n'a pas relevé de lésion athéromatheuse pouvant être à l'origine d'un infarctus, qu'il a émis l'hypothèse d' une péricardite, que l'expert qui a procédé à un examen anatomique et cytologique du coeur de la victime a écarté cette seconde hypothèse et par contre évoqué celle d'un infarctus qui n'aurait pas laissé de trace, qu'il n'a pas exclu qu'un pont intra myocardique de l'inter ventriculaire antérieure d'origine constitutionnelle ait provoqué des troubles du rythme cardiaque, tout en précisant dans un complément d'expertise que cette troisième éventualité pouvait être écartée car de tels troubles n'étaient en principe pas générateurs d'une symptomatologie douloureuse, considérant que les experts A... et B... ont considéré que le comportement de leur consoeur était fautif mais qu'ils ne pouvaient pas avancer que ce comportement était la cause certaine directe ou indirecte du décès d'Emmanuel Z..., que par contre les habitudes d'intempérance de celui-ci avaient constitué la cause certaine de son décès par accident cardiaque, que l'âge du patient était un indice en défaveur du diagnostic d'un syndrome coronarien aigu, que la douleur paraissait pariétale, hypothèse dans laquelle le conseil médical et la préconisation du recours différé au médecin traitant étaient adaptés ; que selon l'expert en cardiologie près la Cour de cassation désigné dans le cadre du supplément d'information "il est impossible de déterminer de façon formelle la cause du trouble du rythme cardiaque à l'origine du décès d'Emmanuel Z... pas d'infarctus et pas d'argument pour l'envisager, pas de dissection artérielle notamment aortique, pas d'embolie pulmonaire, pas d'autres éléments morbides ayant pu entraîner le décès" ; qu'il ne peut d'autre part être retenu que le docteur Y... a favorisé la survenance de l'accident cardiaque, les experts ayant sans ambigüité relevé que l'intervention d'un service équipé d'appareils de réanimation performants ne permettait pas de prévenir avec certitude la survenance du décès ; que, dès lors que le lien entre les symptômes décrits par Emmanuel Z... et son décès est possible mais n'est pas certain, que si Mme Y... a manifestement manqué de perspicacité en n'approfondissant pas son interrogatoire, la portée de cette insuffisance est manifestement atténuée par le fait que les déclarations de majoration des douleurs à la pression et à la mobilisation lui permettaient d'exclure un trouble coronarien pouvant justifier une hospitalisation en urgence, qu'elles pouvaient l'inciter à interrompre le dialogue afin de se rendre plus rapidement disponible pour répondre à d'autres appels, qu'elle a accompli, au regard de la nature de sa mission, du pouvoir et des moyens dont elle disposait des diligences qui ne peuvent être considérées comme constitutives d'une faute caractérisée, que n'ayant pas eu connaissance d'un péril auquel Emmanuel Z... aurait été exposé, elle ne peut non plus être renvoyée devant une juridiction de jugement du chef de défaut d'assistance ;
"1°) alors que pour faire assurer au malade les soins d'urgence appropriés à son état, le médecin régulateur doit apprécier la gravité de la situation médicale décrite par le malade sur le fondement exclusif de son interrogatoire, en privilégiant en présence de plusieurs diagnostics possibles le plus grave, déclencher une réponse adaptée à l'urgence de cette situation et, si nécessaire, l'intervention des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence hospitaliers et enfin, assurer le suivi de ces opérations ; que, commet une faute caractérisée le médecin régulateur du SAMU qui a négligé et mésestimé les symptômes décrits par le malade et/ou son entourage et a omis de leur poser des questions complémentaires qui lui auraient permis d'affiner son évaluation de la gravité de la situation, de l'urgence à apporter une réponse adaptée et du choix des moyens à mettre en oeuvre, exposant le patient à un risque qu'il ne pouvait ignorer eu égard à son expérience de praticien et aux informations fournies ; qu'en se bornant à retenir que la majoration de la douleur à la pression et à la mobilisation permettait d'exclure un trouble coronarien justifiant une hospitalisation et que le médecin avait accompli, au regard de la nature de sa mission, du pouvoir et des moyens dont elle disposait, des diligences non constitutives d'une faute caractérisée sans rechercher si la prise en compte insuffisante de la symptomatologie décrite par le patient et sa compagne d'une douleur thoracique, présentée plusieurs fois comme une « lourde pression à la poitrine » « à l'intérieur » « qui donne au coeur » associée à une douleur au bras gauche, réitérées au repos dans les dernières 24 heures, et de l'intensité de la douleur manifestée par des pleurs, un malaise s'accompagnant de gémissements de souffrance, des difficultés à s'exprimer et à tenir le combiné du téléphone, de même que les carences d'un interrogatoire conduit de manière rapide, superficielle et incomplète au cours duquel il a été insuffisamment fait préciser par le patient le siège de la douleur, son intensité et sa durée et n'ont pas été recherchés les facteurs de risque cardiovasculaire du patient, dont son tabagisme, n'ont pas conduit la prévenue, qui était tenue d'envisager entre plusieurs diagnostics celui porteur du plus grand risque, à apprécier de façon erronée la gravité de la situation, en persistant dans un diagnostic anodin de douleur musculaire reposant sur une prise en compte des seuls symptômes liés à la majoration de la douleur à la mobilisation et à la pression au demeurant décrits avec imprécision par le patient, et à apporter une réponse inappropriée en refusant, lors d'un premier appel, l'envoi de tout secours puis en choisissant, lors du second, d'envoyer au domicile du patient une simple ambulance privée au lieu d'un véhicule médicalisé du SMUR pourtant seul apte à prendre des mesures de précaution avant le transport du patient par la mise de celui-ci sous ECG et à faire face de façon plus complète à la survenue d'un arrêt cardiaque en cours de transport par la mise en oeuvre d'un protocole de réanimation approprié, partant si elle n'avait pas commis ainsi une faute caractérisée exposant le patient à un risque mortel qu'elle ne pouvait ignorer au regard de son expérience de praticien, en exercice au service de régulation depuis 26 ans, et des informations fournies par celui-ci et son entourage, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se fondant sur le rapport de M. C..., médecin, pour retenir que les déclarations de majoration des douleurs à la pression et à la mobilisation permettaient au médecin régulateur d'exclure un trouble coronarien pouvant justifier une hospitalisation d'urgence, lorsque le rapport des MM. B... et A..., professeurs, relevait que si la préconisation du recours différé au médecin traitant est adapté en présence d'une douleur pariétale, un véritable syndrome coronarien peut se manifester, dans 7% des cas, par une douleur reproduite à l'identique par la palpation selon une étude citée au rapport et lorsque le rapport de M. C..., médecin, n'a pas contesté les résultats de cette étude mais seulement le pourcentage de malades présentant à la fois un syndrome coronarien aigu et une majoration de la douleur à la palpation, de sorte qu'il ne pouvait sans se contredire retenir qu'une douleur majorée par la pression pariétale excluait l'existence d'un syndrome coronarien aigu, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que l'indétermination de la cause directe exacte d'un décès n'exclut pas que la faute d'un médecin résultant d'une mauvaise évaluation de la gravité de la situation d'un patient et de la mise en oeuvre d'une solution et de moyens inappropriés au regard de celle-ci, retardant d'autant une prise en charge médicale appropriée, aient pu contribuer de façon certaine à la situation ayant permis le décès, privant le patient d'une chance de survie ; qu'en excluant l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute commise par Mme Y..., médecin, et le dommage subi par Emmanuel Z... aux motifs de l'indétermination de la cause directe du décès de celui-ci et de ce que l'intervention d'un service équipé d'appareils de réanimation performants ne permettait pas de prévenir avec certitude la survenance du décès lorsqu'il a été unanimement retenu que le décès d'Emmanuel Z... était imputable à un trouble du rythme cardiaque dont il n'a été avancé par aucun des experts qu'il ne relevait pas d'une prise en charge thérapeutique et lorsque le choix de ne pas envoyer rapidement une équipe du SMUR au domicile du patient, qui aurait été dotée des moyens techniques et médicaux permettant de mettre en place des mesures de précaution avec le transport (mise sous ECG, pose d'une perfusion de sécurité) et de faire face de façon plus complète à la survenue d'un arrêt cardiaque en cours de transport par la mise en oeuvre immédiate d'un protocole de réanimation approprié en complément des manoeuvres entreprises par les ambulanciers et qui aurait permis à Emmanuel Z..., dont le premier appel au SAMU remontait à 4 heures 32 du matin, de se trouver au CHU de Poitiers lors de l'accident cardiaque dont il a été victime à 5h30 et ainsi de bénéficier de l'environnement technique d'un service d'urgence ou de cardiologie, a contribué avec certitude, en privant le patient d'une chance considérable de survie, à créer une situation ayant permis le décès d'Emmanuel Z..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 223-6 du code pénal, L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-2, R. 6311-13 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de non-assistance à personne en péril ;
"aux motifs que, pour être constitué, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien entre la faute et le dommage, que si ce lien peut être indirect, il n'en doit pas moins être certain ; que, contrairement aux espèces qui ont donné lieu à la jurisprudence invoquée par les avocats des parties civiles, la cause exacte du décès de Emmanuel Z... et donc la nature précise du dommage qu'il a subi demeure incertaine, que le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie n'a pas relevé de lésion athéromatheuse pouvant être à l'origine d'un infarctus, qu'il a émis l'hypothèse d' une péricardite, que l'expert qui a procédé à un examen anatomique et cytologique du coeur de la victime a écarté cette seconde hypothèse et par contre évoqué celle d'un infarctus qui n'aurait pas laissé de trace, qu'il n'a pas exclu qu'un pont intra myocardique de l'inter ventriculaire antérieure d'origine constitutionnelle ait provoqué des troubles du rythme cardiaque, tout en précisant dans un complément d'expertise que cette troisième éventualité pouvait être écartée car de tels troubles n'étaient en principe pas générateurs d'une symptomatologie douloureuse ; que MM. A... et B..., experts, ont considéré que le comportement de leur consoeur était fautif mais qu'ils ne pouvaient pas avancer que ce comportement était la cause certaine directe ou indirecte du décès d'Emmanuel Z..., que par contre les habitudes d'intempérance de celui-ci avaient constitué la cause certaine de son décès par accident cardiaque, que l'âge du patient était un indice en défaveur du diagnostic d'un syndrome coronarien aigu, que la douleur paraissait pariétale, hypothèse dans laquelle le conseil médical et la préconisation du recours différé au médecin traitant étaient adaptés ; que, selon l'expert en cardiologie près la Cour de cassation désigné dans le cadre du supplément d'information "il est impossible de déterminer de façon formelle la cause du trouble du rythme cardiaque à l'origine du décès d'Emmanuel Z... pas d'infarctus et pas d'argument pour l'envisager, pas de dissection artérielle notamment aortique, pas d'embolie pulmonaire, pas d'autres éléments morbides ayant pu entraîner le décès" ; qu'il ne peut d'autre part être retenu que Mme Y..., médecin, a favorisé la survenance de l'accident cardiaque, les experts ayant sans ambigüité relevé que l'intervention d'un service équipé d'appareils de réanimation performants ne permettait pas de prévenir avec certitude la survenance du décès ; que, dès lors que le lien entre les symptômes décrits par Emmanuel Z... et son décès est possible mais n'est pas certain, que si Mme Y... a manifestement manqué de perspicacité en n'approfondissant pas son interrogatoire, la portée de cette insuffisance est manifestement atténuée par le fait que les déclarations de majoration des douleurs à la pression et à la mobilisation lui permettaient d'exclure un trouble coronarien pouvant justifier une hospitalisation en urgence, qu'elles pouvaient l'inciter à interrompre le dialogue afin de se rendre plus rapidement disponible pour répondre à d'autres appels, qu'elle a accompli, au regard de la nature de sa mission, du pouvoir et des moyens dont elle disposait des diligences qui ne peuvent être considérées comme constitutives d'une faute caractérisée, que n'ayant pas eu connaissance d'un péril auquel Emmanuel Z... aurait été exposé, elle ne peut non plus être renvoyée devant une juridiction de jugement du chef de défaut d'assistance ;
"alors qu'a conscience du péril imminent auquel est exposé le malade et s'abstient volontairement de lui porter secours le médecin qui, en ne se renseignant pas suffisamment sur les symptômes décrits par le malade et/ou son entourage, en ne réalisant pas une analyse rigoureuse lui permettant de déterminer précisément l'état de celui-ci et d'y répondre de manière adaptée et en persistant, lors d'un second appel d'urgence du malade, à mener un interrogatoire lacunaire et à se concentrer exclusivement sur l'un des symptômes pour exclure tout problème et pour refuser d'envoyer un véhicule médicalisé du SMUR, s'est volontairement placé en position de ne pouvoir apprécier complètement l'état du malade afin de déterminer le moyen d'assistance le plus adapté à mettre en oeuvre, alors qu'il ne pouvait manquer d'avoir conscience de l'état de péril imminent de celui-ci au regard de son expérience et des éléments dont il disposait ; qu'en confirmant le non-lieu du chef de non-assistance à personne en péril au motif que le médecin régulateur n'avait pas eu connaissance d'un péril auquel Emmanuel Z... aurait été exposé lorsqu'il ressortait des transcriptions des appels au SAMU et du rapport de MM. A... et B..., experts, que Mme Y..., médecin, qui s'est livrée lors du premier appel d'Emmanuel Z... à un interrogatoire « extrêmement sommaire » « ne permettant pas d'évaluer correctement sur le plan médical la situation du patient » puis à un second interrogatoire tout aussi lacunaire au cours duquel, alors que la douleur au coeur et au bras gauche, déjà présente la veille au repos, apparaissait très intense puisque le patient pleurait, il n'a fait préciser ni le siège de celle-ci, ni son intensité, ni sa durée et n'a pas recherché les facteurs de risque, se concentrant sur la seule majoration de la douleur à la mobilisation et la pression pour conclure à un diagnostic bénin de douleur musculaire et refuser l'envoi d'une équipe du SMUR, s'est volontairement placé en position de ne pouvoir apprécier la gravité de la situation d'Emmanuel Z... afin de mettre en oeuvre la solution la plus adaptée, à savoir l'envoi d'une équipe médicalisée du SMUR, alors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, du fait de son expérience de praticien et des symptômes décrits par le malade et sa compagne de douleurs intenses à la poitrine et au bras gauche déjà intervenues dans les dernières 24 heures, de l'état de péril imminent de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 223-6 et 121-3 du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans la nuit du 27 au 28 juin 2006, Emmanuel Z..., alors âgé de trente-et-un ans, a appelé au téléphone, à deux reprises, le SAMU, pour de vives douleurs au niveau de la poitrine et d'un bras ; que lui-même et sa compagne Mme Hinda X... ont été mis en contact avec le médecin régulateur, Mme Catherine Y..., laquelle a décidé à l'issue du second appel d'envoyer une ambulance privée au domicile de l'intéressé ; que sur le trajet le conduisant au CHU, Emmanuel Z... a fait une crise convulsive de sorte qu'une équipe du SMUR est intervenue pour tenter de le réanimer, en vain ; que la procédure en recherche des causes de la mort ayant été classée sans suites, Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu concernant le délit de non-assistance à personne en péril et a renvoyé Mme Y... devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, et pour la confirmer en ce qu'elle prononçait un non-lieu pour le délit de non-assistance à personne en péril, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il ne peut être retenu que le docteur Y... a favorisé la survenance de l'accident cardiaque, les experts ayant sans ambiguïté relevé que l'intervention d'un service équipé d'appareils de réanimation performants ne permettait pas de prévenir avec certitude le décès ; que les juges ajoutent que si Mme Y... a manifestement manqué de perspicacité en n'approfondissant pas son interrogatoire, la portée de cette insuffisance est atténuée par le fait que les déclarations de majoration des douleurs à la pression et à la mobilisation lui permettaient d'exclure un trouble coronarien pouvant justifier une hospitalisation en urgence, qu'elles pouvaient l'inciter à interrompre le dialogue afin de se rendre plus rapidement disponible pour répondre à d'autres appels, qu'elle a accompli, au regard de la nature de sa mission, du pouvoir et des moyens dont elle disposait des diligences qui ne peuvent être considérées comme constitutives d'une faute caractérisée ; que la chambre de l'instruction en déduit que n'ayant pas eu connaissance d'un péril auquel Emmanuel Z... aurait été exposé, Mme Y... ne peut être renvoyée devant une juridiction de jugement pour défaut d'assistance ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dénués d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.