La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°17-15023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2017, 17-15023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 janvier 2017, Mmes Laurence X..., Isabelle X..., Inès X..., MM. Bernard et François X... demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts qui, telles qu'interprétées de façon constante, incluent dans leur périmètre des sociétés holding ani

matrices sont-elles contraires :
- au principe d'égalité devant l'impôt protégé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 janvier 2017, Mmes Laurence X..., Isabelle X..., Inès X..., MM. Bernard et François X... demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 885 O quater du code général des impôts qui, telles qu'interprétées de façon constante, incluent dans leur périmètre des sociétés holding animatrices sont-elles contraires :
- au principe d'égalité devant l'impôt protégé par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- aux principes de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité des lois protégés par l'article 34 de la Constitution ainsi que par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que l'article 885 O quater du code général des impôts, dispose : "Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier" ; qu'il est applicable au litige dans la mesure où il fonde les redressements contestés ;

Attendu qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et sur la question en ce qu'elle porte sur la contrariété au principe d'égalité devant la loi, au principe d'égalité devant les charges publiques, tels que proclamés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

Attendu que la règle critiquée, résultant d'une jurisprudence constante, a pour objet d'aménager l'application de l'article 885 O quater du code général des impôts en permettant aux détenteurs de parts ou actions de sociétés holdings, nécessaires à l'exercice par ces derniers d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, de rapporter la preuve que ces sociétés exercent effectivement une activité d'animation d'un groupe, afin de bénéficier de l'exclusion de ces titres de l'assiette de l'impôt sur la fortune réservée à ceux des sociétés opérationnelles, en leur qualité de biens professionnels ; qu'une société holding n'ayant pas vocation, en principe, à exercer une activité d'animation, à la différence de ces dernières, la règle critiquée, qui est justifiée par la différence de situation des sociétés concernées, n'induit aucune violation du principe d'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Et sur la question en ce qu'elle porte sur le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution et les objectifs de valeur constitutionnelle de sécurité juridique et d'intelligibilité qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

Attendu que, si les objectifs à valeur constitutionnelle de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, qui découlent des textes précités, imposent au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, leur méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15023
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2017, pourvoi n°17-15023


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.15023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award